DES CENTIMES ADDITIONNELS
Los centimes généraux , saus affectation sjtéciale , sont destiués à accroître les ressources de l\fc'/a(.
Les centimes des départements sont généraux, facultatifs, extraordinaires ou spéciaux.
On nomme centimes généraux des centimes détermines par la loi du budget de l’Etat, et affectés aux dépenses ordinaires des départements , c'est-à-dire aux dépenses départementales reconnues être d’un intérêt général, et désignées sous les noms de dépenses fixes, dépenses communes, dépenses variables.
On nomme centimes facultatifs des centimes que la loi annuelle des linances permet aux conseils généraux de voler, sauf l’approbation du gouvernement, pour subvenir aux dépenses d’utilité départementale non autorisées par des lois spéciales. Le maximum des centimes facultatifs est de cinq.
On nomme centimes extraordinaires des centimes qui sont autorisés par des lois spéciales pour subvenir à l'insuffisance des centimes facultatifs.
On nomme centimes spéciaux des ressources spéciales affectées par les lois générales à certaines dépenses; les centimes spéciaux sont : 1° les trois centimes additionnels destinés par la loi du 31 juillet 1821 à fournir aux dépenses du cadastre ; 2° les centimes fixés annuellement pour les chemins vicinaux ; 3° les centimes fixés annuellement pour l'instruction primaire.
Le produit des centimes facultatifs, extraordinaires et spéciaux, est , pour chaque département, versé dans la caisse du receveur général, et employé par le préfet conformément au budget particulier que vote chaque conseil général.
Indépendamment des centimes que nous venons d’énumérer, la loi du budget vote annuellement un centime pour former un fonds de non-valeurs destiné à faire face aux remises, modérations et non-valeurs sur les impôts directs; plus, un centime pour les secours à fournir aux victimes des sinistres en cas de grêle, incendie, etc., etc., etc.
Le centime de non-valeurs est mis, pour un tiers, à la disposition des préfets , et, pour les deux autres tiers, à la dispnsi-
38fi DES CONTRIBUTIONS DIRECTES.
lion tin ministre des finances, en vue de former un fonds commun à répartir entre les divers départements, selon leurs perles et leurs besoins.
Quant au centime de secours, il est distribué en entier par le ministre du commerce.
Les centimes additionnels communaux sont ordinaires ou extraordinaires. Les centimes ordinaires sont votés annuellement par la loi du budget pour remédier à l’insuffisance des revenus communaux et servir principalement aux dépenses obligatoires des communes, c'est-à-dire aux dépenses de la garde nationale, de l’instruction publique, des gardes champêtres, et autres services nécessaires à la marche de l’administration, à la sûreté publique et à la conservation des propriétés communales. Ces centimes ordinaires consistent : 1° en cinq centimes imposés au principal des contributions foncière, personnelle et mobilière de la commune ; 2° en huit centimes prélevés sur le produit annuel des patentes.
Les centimes communaux extraordinaires sont d’abord volés par le6 conseils municipaux et ensuite autorisés dans la forme indiquée par la loi du 18 juillet 1837. — Ces centimes , dont le taux varie beaucoup, sont destinés à couvrir certaines dépenses spéciales ou urgentes, telles que frais de procès, d’acquisition d’immeubles, d’établissement de ponts, et autres frais non susceptibles de se renouveler annuellement.
CHiPlTRi: IX
DES POUKS111TES.
LÉGISLATION
Loi du a5 mars 1817, art. 7 I, 7a, 73. I C.ircul. ministerielle du ai décembre i8dy. — du i5 mai 1818, art. 5o. I k'oy, ilép. adm.f tome 7, page* 88 et ia5.
Le contribuable qui n’a pas acquitté au premier du mois le