‹ Traité pratique d'administration départementale et communale, ou Manuel de l'administrateurChapitre 55 sur 99 · DES POURSUITES · texte numérisé non relu

DES POURSUITES

douzième échu pour le mois précédent, esl dans le cas d'èlre poursuivi. (Régi, du 2G août 1824 ; Cire. 31 mars 1831.)

Les voies de poursuite ouvertes contre les contribuables sont au nombre de six , savoir :

1° La sommation gratuite;

2® La sommation avec frais ;

3° La contrainte par voie de garnison collective et individuelle ;

4® Le commandement ;

6® La saisie ;

6° La vente et l’expropriation ;

Les percepteurs ne peuvent commencer les poursuites avec frais , qu'a près avoir prévenu les contribuables retardataires par une sommation gratuite, délivrée huit jours avant le premier acte qui doit donner lieu à des frais. (L. 15 mai 1818.)

Les préfets sont autorisés à faire des règlements sur les frais de poursuites en matière de contributions directes; ces règlements ne seront exécutoi res qu’après l’approbation du gouvernement.

Aucune poursuite donnant lieu à des frais ne peut être exercée dans une commune qu'en vertu d’une contrainte décernée par le receveur particulier et visée par le sous-préfet.

L’état des frais de la garnison collective est vérifié et rendu exécutoire par le sous-préfet qui peut le réduire d’office.

Les frais de garnison individuelle sont arrêtés par le souspréfet; il en est de même pour frais de commandement, ainsi que pour tous les autres frais de poursuites, en se conformant au règlement du préfet.

En général, la saisie ne peut avoir lieu qu’en vertu de l'autorisation du préfet. Elle est faite par le porteur de contraintes, dans la forme des saisies judiciaires.

Aucune vente ne peut s’effectuer qu’en vertu d’une autorisation du sous-préfet, autorisation spéciale et qui est accordée sur la demande du percepteur, par l’intermédiaire du receveur particulier. (Art. 70 du régi, du 26 août 1824.) L’avis du rece-

DES CONTRIBUTIONS DIRECTES

veur particulier et l’autorisation du sous-préfet sont places à la suite do la demande du percepteur.

Quant à la voie de l’expropriation forcée, elle ne doit avoir lieu que dans des cas extrêmement rares ; avant d’y recourir , l’autorisation de l’administration supérieure est indispensable.

En matière de contributions directes, les poursuites se prescrivent, si elles ont discontinué pendant trois années consécutives.

Les receveurs particuliers doivent veiller à ce que les percepteurs ne recourent aux mesures coercitives, qu’après avoir épuisé les voies de douceur et de persuasion ; ils doivent se constituer les directeurs des poursuites dans leur arrondissement respectif. (Art. 1009 et 1100 de l'Inst. Gén.)

Pour éviter ta lenteur des habitudes judiciaires, lenteur qui aurait souvent froissé les intérêts du trésor , le législateur a prescrit de porter devant la juridiction administrative tous les débats qui s'élèvent entre l’Etat et les contribuables au sujet des impôts directs. Toutes les questions qui s’y rattachent, sont donc décidées par les conseils de préfecture , sauf recours devant le conseil d'Etat.

Le nombre des porteurs de contraintes est réglé par le préfet pour chaque arrondissement, d’après la proposition du receveur général.

Les porteurs de contraintes et garnisaires sont désignés par les sous-préfets, d’après la proposition du receveur particulier.

Les porteurs de contraintes remplissent, en matière de contribution directe, les fonctions d'huissiers; ils sont commissionnés par le préfet , et prêtent serment devant le sous-préfet. (Régi. 26 aoôt 1824, art. 28 et suiv.)

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