‹ Traité pratique d'administration départementale et communale, ou Manuel de l'administrateurChapitre 58 sur 99 · TITRE VI · texte numérisé non relu

TITRE VI

DE L’INSTRUCTION PRIMAIRE

LÉGISLATION

Loi du a8 juin i833. | Ordonnance du ?3 juin i836.

Ordonnance du 16 juillet i833. | — du i3 février i838.

L’instruction primaire est publique ou privée.

L’instruction publique est obligatoire, l’instruction privée est facultative.

Le système général de l’instruction primaire publique comprend : les salles d’asile dont nous parlerons à la fin de ce titre ; les écoles primaires élémentaires; les écoles primaires supérieures ; les écoles normales primaires ; les écoles modèles ; enfin, les écoles d’adultes.

Les écoles primaires élémentaires et supérieures sont destinées à peu près aux mêmes éludes; mais, néanmoins, avec des degrés différents de développements pour les écoles supérieures. (Art. 1er, L. 28 juin 1833.)

Toutes les communes, rurales ou urbaines, doivent être pour-

392 de l'instruction primaire.

vues au moins d’une école primaire élémentaire, soit par ellesmêmes, soit en se réunissant à une ou plusieurs communes voisines. (Art. 9, iOid.)

L’établissement d'une école primaire supérieure est de rigueur dans les communes dont la population excède 6,000 âmes. (Art. 10, iliid.)

L'article 1er de la loi du 28 juin 1833 porte que l’instruction primaire pourra recevoir tous les développements qui seront jugés convenables aux besoins et aux ressources des localités. Cette disposition de la loi contient le germe de toutes les améliorations : pour pouvoir en faire l’application, M. le ministre de l'instruction publique, dans une circulaire du 28 décembre 1838, provoque l’établissement d’écoles «industrielles et com- « mcrciales. Cet enseignement professionnel pourrait s'adjoin- « dre, dans quelques localités, à l’instruction primaire propre- « ment dite ; il pourrait aussi en être la suite et le complément.

• Dans la circulaire sus citée, M. le ministre détermine les ma- « tières d’enseignement qui se rattacheraient à cette nouvelle « branche d'instruction. » Les autres objets dont pourrait encore s'accroître le programme de l'instruction primaire, sont des leçons d'agriculture dans les campagnes; des notions d’hygiène et d’économie domestique, la gymnastique, quelques éléments du droit civil et municipal, etc., etc.

Les écoles normales primaires sont destinées à former les instituteurs. Tout département est tenu d'entretenir, à ses Irais, une école normale primaire, ou de se réunir a cet effet avec un ou plusieurs départements limitrophes. (Art. 11, L. 28 juin 1833.)

Les écoles modèles sont également destinées à former des instituteurs primaires ; ces écoles sont purement facultatives. (Ord. 16 juillet 1833.)

Les écoles d'adultes destinées aux jeunes gens ou hommes faits qui ont été privés de toute instruction élémentaire, ont pour but non-seulement de sortir de leur ignorance ceux qui n'ont pas proiité des bienfaits de l'éducation ; mais, surtout, de

leur faire apprécier l’utilité de cette éducation pour leurs en* fants. (Arr. cons. roy. inst. publ. 22 mars 1836.)

Les écoles primaires publiques sont celles qu’entretiennent, eu tout ou en partie, les communes, les départements ou l’Etal. (Art. 8, L. 2.3 juin 1833.) Mais il résulte des discussions des chambres et de l'interprétation donnée à cet article 8 par des décisions ministérielles, que la subvention, l'indemnité accordée à une école privée par le conseil municipal ou le gouvernement la convertit en école publique; néanmoins, les simples secours accordés à une école n’en changent pas le caractère.

in.IPITRK I".

11 y a pour les instituteurs deux sortes de brevets de capacité : les uns pour l’instruction primaire élémentaire ; les autres pour l'instruction primaire supérieure.

Tout individu, âgé de dix-lmii ans accomplis, peut, en produisant son acte de naissance et en justifiant de sa qualité de Français ou de sa naturalisation, se présenter devant une des commissions d’instruction primaire pour subir l'examen de capacité, afin de pouvoir obtenir la direction d’une école communale.

Pour être admis à diriger, soit une école primaire élémentaire, soit une école primaire supérieure, les pièces à produire se composent :

1° D'un brevet de capacité, délivré après l’examen suivant le degré de l'école qu'on aspire à diriger ;

2° D’un certificat constatant que l'impétrant est digne par sa moralité de se livrer à l'enseignement; ce certificat est délivré, sur l'attestation de trois conseillers municipaux, par le maire de la commune ou de chacune des communes oii l'impétrant aura résidé pendant les trois dernières années ;

DE L' INSTRUCTION PRIMAIRE

3° De l’avis du comité local et de la présentation du conseil municipal de la commune où le candidat désire s’établir ;

4° Enfin (et dans le cas seulement où le postulant aurait déjà été ou serait encore instituteur), de l'exeat du recteur de l’Académie de laquelle il dépendait.

Rien ne peut suppléer le certificat de moralité exigé par la loi; mais, aussi, comme dans certaines circonstances, la production de ce certificat peut devenir impossible, il résulte de deux décisions du conseil royal des 16 avril 1834 et 19 lévrier 1835 que, dans ce cas, les comités d’arrondissement peuvent autoriser provisoirement les instituteurs à exercer pendant trois ans, sauf ensuite, par eux, à se pourvoir du certificat exigé. (Arr. min. 19 février 1835.)

Les maires peuvent se borner à constater l’attestation des conseillers municipaux, sans être obligés d’y ajouter leurs avis favorables ou défavorables aux candidats. (I)écr. cons. roy. 8 avril 1834.)

Pour assurer l’exécution de l’article 5 de la loi du 28 juin 1833, qui énumère les cas d’incapacité aux fonctions d’instituteur communal, les maires et conseillers municipaux, chargés de constater la moralité des candidats, ne sauraient apporter trop de soin à recueillir tous renseignements propres à jeter quelque lumière sur la vie morale des aspirants. Si, nonobstant toutes précautions , un individu, frappé d’une des incapacités légales, était parvenu à ouvrir une école, celte école devra être fermée du moment où l’incapacité a été reconnue ; car les incapacités prononcées par la loi sont absolues.

Lorsque le nombre des individus possédant les connaissances exigées est loin de satisfaire aux besoins de toutes les communes, alors les comités d’arrondissement, sur la présentation des conseils municipaux, après l’avis des comités locaux, et sous les conditions d’âge et de moralité prescrites par l’article 4 de la loi du 28 juin 1833, peuvent délivrer des autorisations provisoires à l’effet de tenir une école primaire élémentaire, sauf au candidat, ainsi autorisé , à se mettre en mesure d’obtenir une

nts INSTITUTEURS COMMUNAUX. 395

nomination définitive dans un délai qui ne pourra excéder uuc anuée. Dans ce cas , les délibérations des comités sont aussitôt envoyées au recteur de l’Académie : huit jours après cet envoi, l'instituteur provisoire peut être installé dans ses fonctions, et alors il a droit au logement et au traitement dus à l'instituteur communal. (Avis cons. roy. 7 mars 1834.)

Toute demande à l’effet d'ètre nommé instituteur communal doit donc être adressée au maire de la commune où le candidat désire s’établir ; cette demande est soumise au conseil municipal qui, après avoir préalablement pris l’avis du comité local, présente un ou plusieurs candidats au comité d’arrondissement.

Quand plusieurs communes sont réunies pour entretenir une seule école, les divers conseils municipaux doivent être appelés à délibérer sur la présentation des candidats à leur école commune.

En cas de refus de la part d’un conseil municipal de faire une ou plusieurs présentations pour une place vacante d’instituteur, alors le comité d’arrondissement doit constater ce refus et nommer l’instituteur sur l’avis du comité communal. (Décis. du cons. roy. 23 octobre 1833 et 25 février 1831.)

Il résulte de ce qui précède que la nomination des instituteurs communaux appartient aux comités d'arrondissement. Voici la formule des nominations: Nous, président et membres

du comité d'instruction primaire de l’arrondissement de

en vertu de l’article 19 de la loi du 28 juin 1833 ; vu la présentation, en date du faite par le conseil municipal de la

commune de canton de ..... , arrondissement de

du sieur à l’effet d’ôlrc nommé instituteur communal ;

vu l’avis du comité communal en date du ; vu le brevet

de capacité (établir ici la nature du brevet) délivré au sieur

par (établir ici le nom de l’autorité qui a délivré le brevet);

vu le certificat de moralité prescrit par l’article 4 de la loi ; vu l’article 22 de la loi du 28 juin 1833, et l’article 28 de l’ordonnance du 10 juillet 1833 ;

PE i/mSTUECTTON PRIMAIRE.

Nommons le sieur instituteur communal de la commune de , pour y donner l'instruction primaire (indiquer

ici le degré soit élémentaire, soit supérieur.)

Le présent arrêté sera adressé au recteur de l'Académie de pour cire transmis au ministre de l’instruction publique, ù l’effet d’obtenir l’institution.

Délivré ù le

Cet arrêté est signé de tous les membres du comité d’arrondissement qui ont pris pan à la délibération.

Immédiatement après , il est adressé au recteur de l’Académie : 1° l’arrêté de nomination ; 2° l’avis du comité communal ; 3° la délibération du conseil municipal; 1° la date du brevet de capacité; 5° enfin une copie dù certificat de moralité.

Le recteur transmet ces différentes pièces au ministre de l’instruction publique, qui donne l’institution, s’il y a lieu. (Art. 28 de Tord. 16 juillet 1833.)

Cette institution consiste dans la délivrance d’un diplôme signé du ministre ; l’institution une fois donnée confère au candidat des droits à vie et non temporaires, et il ne peut perdre sa qualité que par jugement ou démission ; il en est de même pour les anciens instituteurs que la loi a trouvés en place. (Décis. du cons. rov. 7 janvier 1831 ; décis. min. 14 aoflt 1835.)

Après l’institution, il est procédé à l’installation qui consiste dans le serment è prêter entre les mains de l’un des membres délégué du comité d’arrondissement ou du comité communal.

Il est à propos de faire observer que le recteur peut toujours autoriser le candidat à exercer provisoirement les fonctions d’instituteur communal. (Art. 28 de l’ord. 16 juillet 1833.)

Traitement dea imitituleiirs eoititntinniev.

La loi municipale, en classant parmi les charges obligatoires des communes les dépenses relatives à l’instruction publique, conformément aux lois, a eu principalement en vue celles qui

DES INSTIÏt TfcUIIS COMMUNAUX. 397

concernent l’instruction primaire, et encore laut-il distinguer dans ces dépenses ce que la loi prescrit impérativement de ce qui est simplement autorisé. Ainsi , les institutions, d’ailleurs si dignes d'encouragement, des salles d’asile et des écoles de filles, n'ont pas été prévues dans les prescriptions législatives; et, quelque désirable qu’il soit de voir ces utiles établissements se propager, rien jusqu’ici ne fait aux communes une obligation absolue de pourvoir aux frais de leur création et de leur entretien.

Il n’y a donc à proprement parler que les écoles primaires élémentaires et supérieures de garçons qu'on doive considérer comme charges obligatoires des communes (L. 18 juin 1833, art. 9 et 10) ; de même que les écoles primaires normales comme charge obligatoire des départements. (L. 18 juin 1833, art. 1 1.)

Les communes pourvoient donc annuellement au traitement de l'instituteur, qui ne peut être moindre de 200 fr. pour une école primaire élémentaire, et de 400 fr. pour une école primaire supérieure (art. 12, L. 28 juin 1833) : ces chilTres de 200 et de 400 lr. sont le minimum légal.

Dans sa session du mois de mai de chaque année, le conseil municipal délibère sur les moyens de pourvoir au traitement de l'instituteur (ord. 16 juillet 1833, art. 1er), et, à défaut do ressources, il vote une imposition spéciale dans la limite du maximum déterminé par les lois annuelles de finances, et qui ne peut excéder trois centimes (L. 28 juin 1833, art. 13), laquelle imposition est mise en recouvrement sur la délibération du conseil municipal rendue exécutoire par le visa du préfet. (Cire, du min. de fini. 10 septembre 1833.)

Si le conseil municipal négligeait ou refusait de voter la somme nécessaire, elle serait inscrite d’oflice au budget par arrêté du préfet, rendu en conseil de préfecture; ou bien , une imposition serait ordonnée également d’oriice, suivant les formes prescrites par l'article 39 de la loi du 18 juillet 1837, mais toujours dans la limite des centimes spéciaux autorisés par la loi des finances, sauf, en cas d'insuffisance, à recourir aux sub-

DE t’iNSTlOCTION 1*11111*1118.

vendons que le département et l'Etal sont appelés à fournir, aux termes de l'article 13 de la loi du 28 juin 1833.

Les communes mêmes qui n’ont pas d’instituteur doivent toujours pourvoir au vote du traitement (cire. 27 avril 1831). Le traitement fixe n’est dû aux instituteurs communaux qu’à partir du jour de leur installation, sauf le cas où ils auraient exercé avec une antorisation provisoire avant leur nomination définitive. (Déeis. min.)

Outre le traitement, l’instituteur a droit à une rétribution mensuelle dont le conseil municipal règle le taux à raison de tant par élève non gratuit , et qui est perçue dans la même forme que les contributions directes; le rôle en est recouvré, mois par mois, sur un état des élèves certifié par l’instituteur, visé par le maire et rendu exécutoire par le sous-préfet. Le recouvrement ne donne lieu qu'au remboursement des frais de la commune, sans aucune remise au prolit des agents de la pcrceptiou : cette rétribution mensuelle ne doit apporter aucun obstacle à l’admission gratuite des élèves que les conseils municipaux désignent comme ne pouvant payer aucune rétribution. (Art. 14, L. 28 juin 1833.)

Les délibérations des conseils municipaux, sur le taux de cette rétribution mensuelle, n'ont pas besoin d’être approuvées par les préfets. (Décis. min.)

La rétribution mensuelle est le prix de l’instruction réellement reçue ; elle ne peut dès lors être changée en une rétribution annuelle, payable par douzième. (Décis. du Cons. roy. 11 mars 1834.) Neanmoins, dans l’intérêt bien entendu des élèves et des instituteurs, il serait à désirer qu’une mesure législative modifiât la loi du 28 juin 1833 en ce point que le système de rétribution annuelle lût substitué au système de rétribution mensuelle : de cette manière, les écoles seraient plus fréquentées cl le sort des instituteurs amélioré.

Suivant une décision du ministre des finances do 27 septembre 1834, les quittances des rétributions mensuelles perçues par les instituteurs communaux , ne devaient être assujetties

au timbre que lorsque le traitement fixe de l'instituteur, augmenté du produit annuel des rétributions, s’élevait à plus de 300 fr. Mais, d’après des considérations présentées par l'administration de l'enregistrement et des domaines, et pour mettre fin à de nombreuses contraventions au timbre ; le ministre des finances a décidé, le 20 décembre 1838 :

t° Que la décision du 27 septembre 1834 était rapportée, qu’à l’avenir les quittances délivrées par les instituteurs primaires de la rétribution mensuelle des élèves , devront être revêtues du timbre, lorsqu’elles auront pour objet une somme au-dessus de dix francs, conformément à l’article 16 de la loi du 13 brumaire an vu ;

2° Que remise était accordée des amendes résultant des contraventions à cette loi pour le passé, etc., etc.

11 nous reste à faire une dernière observation relative à la rétribution mensuelle , c’est que l’instituteur communal demeure libre de prendre des arrangements particuliers avec les familles , pour être payé différemment; par exemple, en nature, par des journées de travail, des livraisons de blé, de poules, d’œufs, etc., etc. En ce cas, le nom des parents avec lesquels il se serait ainsi arrangé, ne doit pas figurer sur l’état qui doit être remis au maire au commencement de chaque mois. (Inst. 2V juillet 1833 et Décis. du Cons. roy. 28 février 1834.)

En sus du traitement et de la rétribution mensuelle (traitement et rétribution qui ne peuvent être réduits au-dessous du minimum, par cela que l’instituteur exercerait simultanément les fonctions de chantre, de sacristain, de secrétaire de mairie, etc., Décis. minist. du 8 novembre 1833), aux termes de l’article 12 de la loi du 28 juin 1833, il doit être fourni a tout instituteur communal , un local convenablement disposé tant pour lui servir d'habitation que pour recevoir les élèves. L’article 13 décide qu’à défaut de fondations, donations et legs qui assurent l’elTet de cette disposition, il y sera pourvu au moyen d'une imposition spéciale, volée par le conseil munici-

400 de l'instruction primaire.

pal, ou, à défaut de vole, établie par une ordonnance royale; celte imposition qui est autorisée chaque année par la loi de finances, ne peut excéder trois centimes additionnels au principal des quatre contributions directes. Ici nous devons faire remarquer que l’article 13 sus cité, de la loi du 28 juin 1833, n'autorisait le prélèvement de ces centimes que sur les contributions foncière, personnelle et mobilière, mais l’arlicje 4 de la loi des recettes du 17 août 1835, établit ce prélèvement au principal des quatre contributions directes.

En cas d'insuflisance de ces trois centimes, et lorsque les communes n’auront pu procurer un local, ni assurer un traitement à l'instituteur, le département est appelé à y concourir jusqu'à concurrence de deux centimes additionnels. Et enfin, eu cas d’insuflisance des centimes communaux et départementaux, le ministre de l’instruction publique y pourvoit au moyen de subventions prélevées sur le crédit alloué pour l'instruction primaire au budget de l’Etat. (Art. 13, L. 28 juin 1833.)

Rien, dans la loi, ne fait aux communes une obligation formelle d'acheter ou de faire construire des maisons d’école ; pourvu qu'un local convenable soit mis à la disposition des instituteurs, elle semble ne vouloir rien exiger de plus. Toutefois l’ordonnance réglementaire du IC juillet 1833 décide, dans son article 3, que les maires des communes qui ne possèdent point de maisons d'école convenablement disposées et qui ne pourraient en acheter ou en faire construire immédiatement , s’occuperont sans délai de louer des bâtiments propres à celte destination et que, pendant la durée du bail, qui ne pourra excéder six années, les conseils municipaux prendront les mesures nécessaires pour se mettre en état d’acheter ou de faire construire des maisons d’école, soit avec leurs propres ressources, soit avec les secours qui pourraient leur être accordés par le département ou par l'Etat.

Nous devons ajouter que , par une autre ordonnance du 25 mars 1838, le délai de six ans qui avait été accordé aux communes, a été prorogé jusqu'au 1er janvier 1844. Ainsi, et jus-

qu'à l’expiration de ce délai, les dépenses d’acquisition ou de construction des maisons d’école doivent être considérées comme facultatives, puisqu’il n’y a pas obligation actuelle.

Dans le cas d’acquisition ou de construction, les formes à suivre et les pièces à produire sont les mêmes que celles indiquées plus haut aux titres des acquisitions et travaux des communes ; on devra également consulter à cet égard une circulaire ministérielle du 20 octobre 1835.

Pour compléter cet article de l’instruction primaire , nous dirons qu’à défaut d'allocation spéciale du conseil municipal , les objets d'enseignement , comme crayons, ardoises, papier, plumes, pour les enfants indigents admis gratuitement à l’école communale, doivent être payés par les parents. (Décis. min.) Cependant le ministre a invité, par sa circulaire du 20 avril 1835, les conseils municipaux à voter des fonds pour ces fournitures.

Outre le traitement, la rétribution mensuelle et le logement accordés aux instituteurs communaux, d’autres avantages sont encore attachés à leur titre : aux termes de l’article 14, paragraphe 4, de la loi du 21 mars 1832 sur le recrutement, les instituteurs communaux, comme membres de l’instruction publique, sont considérés comme ayant satisfait à l’appel, s’ils ont contracté l’engagement de se vouer à la carrière de l’enseignement avant le jour fixé pour le tirage au sort, et si cet engagement a été accepté par le conseil royal de (université avant le jour fixé pour Ici opérations du conseil de révision.

Dans chaque département, une caisse d’épargne et de prévoyance a aussi été établie en faveur des instituteurs communaux; en y déposant, chaque mois, le vingtième de leur traitement fixe, ils sont assurés d'une pension de retraite réversible à leurs veuves ou héritiers. (Art. 15, L. 28 juin 1833.)

Réprimande , suspension , rév ocation «les insti< tuteur** communaux.

Conformément à une circulaire du 9 décembre 1833, un

402 I>B l’instruction PRIBAlRt.

rapport doit être adressé au recteur, toutes les fois que, par

suite de négligence habituelle ou de fautes graves , un comité

d'arrondissement aura réprimandé, suspendu ou révoqué un

instituteur , afin que le recteur transmette immédiatement au

ministre de l'instruction publique copie de ce rapport avec ses

observations,

En cas d’urgence, et sur la plainte du comité communal, le maire peut ordonner provisoirement que l’instituteur sera suspendu de ses fonctions, à la charge de rendre compte, dans les vingt-quatre heures, au comité supérieur d’arrondissement, de cette suspension et des motifs qui font déterminée. Mais les pouvoirs du comité d’arrondissement sont plus étendus : en cas de négligence habituelle ou de fautes graves (art. 28, 1. 28 juin 1833), le comité supérieur d’arrondissement, soit d’office, soit sur la plainte du comité communal, réprimande, suspend ou révoque les instituteurs communaux. Voici les formes à observer pour ces jugements :

1° Une plainte du comité local est nécessaire, si le comité d’arrondissement n’agit pas d’office ;

2° Dans l’un comme dans l’autre cas, le comité d'arrondissement nomme un de ses membres, ou l’un de ses délégués, pour faire une enquête sur les faits inculpés ;

3° Ce commissaire fait sou rapport ;

4° Le résumé de ce rapport est notifié à l'instituteur inculpé, avec indication du jour et de l’heure où celui-ci devra comparaître en personne devant le comité d’arrondissement pour y faire valoir ses moyens de défense , si mieux il aime envoyer un Mémoire justificatif ;

6° Si l'instituteur comparait , il est dressé procès-verbal de son interrogatoire : l’interrogatoire terminé, il lui en est donné lecture ; il est ensuite invité à le signer : s’il s’y refuse, cette circonstance est mentionnée ;

6° Le comité statue ensuite à huis-clos à la majorité des voix ;

7° Si une peine quelconque est prononcée, extrait de la dé-

cision du comité est notifiée, dans les vingt-quatre heures , à l’instituteur condamné ;

8° S'il s'agit d’une révocation, l’extrait de la décision est accompagné d’un avertissement portant que la loi donne à l'instituteur la faculté de se pourvoir devant le ministre, en conseil royal, dans le délai d’un mois à partir du jour de la notification du jugement : cette notification est faite par le maire de la commune, qui en dresse procès-verbal en avertissant l’instituteur que, nonobstant la faculté qu’il a de se pourvoir, la décision du comité supérieur est exécutoire par provision (art. 23, L. 28 juin 1833) ;

9° Si l’instituteur a fait défaut, il peut se présenter et demander au comité de l’entendre : au jour qui lui sera alors désigné, s’il se laisse juger une seconde fois par défaut, le jugement premier devient définitif, mais le pourvoi devant le ministre lui reste toujours ;

10° Extrait authentique de toute décision des comités supérieurs est envoyé au recteur de l’Académie pour être déposé aux archives de l’Académie , et le recteur en transmet sur-lechamp une copié au ministre.

Un arrêté du 26 août 1834- porte que l’instituteur doit, en même temps qu’il adresse son pourvoi au ministre, en donner avis au comité supérieur qui aura prononcé la révocation.

'Aux termes des articles 24 et 7 de la loi du 28 juin 1833, les instituteurs communaux peuvent encore être traduits , pour couse d’inconduite ou d’immoralité, devant les tribunaux civils, sur la demande du comité supérieur ou sur la poursuite d’office du ministère public. Ainsi donc, la juridiction disciplinaire est exercée par les comités à l’égard des instituteurs communaux, et la juridiction répressive par les tribunaux.

En cas de simple suspension de l’instituteur, son traitement, s’il en est privé, est laissé à la disposition du conseil municipal pour être alloué, s’il y a lieu , à un instituteur remplaçant (art. 29, L. 28 juin 1833). La simple réprimande n’enlraine pas la privation du traitement.

404 DE L’INSTRUCTION PRIMAIRE

ConuiiiMiou* d'iiiMtriiclion primaire. — liutpecteurss spéciaux.

Dans chaque département, une ou plusieurs commissions sont chargées d’examiner tous les aspirants au brevet de capacité, soit pour l’instruction primaire élémentaire, soit pour l’instruction primaire supérieure; elles délivrent lesdits brevets sous l’autorité du ministre.

Ces commissions sont également chargées de faire subir les examens d’entrée et de sortie aux élèves de l’école normale primaire.

Les membres de ces commissions sont nommés par le ministre de l’instruction publique.

Les examens ont lieu publiquement et à des époques déterminées par le ministre de l’instruction publique. (Art. 25, L. 28 juin 1833.)

Dans chaque département, un inspecteur spécial est chargé de surveiller les établissements de l’instruction primaire, y compris les salles d'asile et les classes d’adultes , cl de faire connaître le résultat des observations qu'il aura recueillies dans le cours de ses tournées annuelles. ( Ord. roy. du 26 février 1835.)

Il serait à désirer que le nombre de ces inspecteurs fut mis en rapport avec les besoins de chaque département, et que ces fonctions ne fussent confiées qu’à des hommes d'un mérite reconnu et d’une capacité éprouvée (1).

(I) Au moment où nous exprimions ce vam, une ordonnance du roi, en date du 50 décembre ISIS, a organisé le service de l'inspection de l'instruction primaire cl créé des inspecteurs et sous-inspcctcurs de diverses classes.

AUTORITÉS PRÉPOSÉES A L’iNSTRCCTION PRIMAIRE. 406

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