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DES AUTORITÉS PRÉPOSÉES A L’INSTRUCTION PRIMAIRE

Comité lornl.

Il y a près de chaque école communale un comité local de surveillance, composé du maire ou adjoint, président; du curé ou pasteur, et d’un ou plusieurs habitants notables désignés par le comité d’arrondissement. La loi du 28 juin 1833, dans son article 17, détermine la composition de ce comité, dont le maire et le curé ou pasteur sont seuls membres de droit.

Sur le rapport du comité d’arrondissement, le ministre de l’instruction publique peut dissoudre un comité local de surveillance, et le remplacer par un comité spécial, dans lequel personne ne sera compris de droit. (Art. 27, L. 28 juin 1833.)

L’adjoint ne peut point assister aux séances du comité quand le maire y est présent. ( Décis. du cons. roy. 28 mai 1834.)

Quel est, parmi les desservants des différents hameaux d’une même commune, celui qui doit faire partie du comité? C’est le curé ou desservant du hameau où est située l’école communale. (Décis. cons. roy. 5 décembre 1834 ; arr. min. 19 janvier 1835.)

Le même curé ou pasteur peut siéger dans un comité local et dans le comité d'arrondissement (décis. min.) dont nous parlerons plus loin.

Le comité communal ou local a inspection sur les écoles publiques ou privées de la commune ; il veille à la salubrité des écoles et au maintien de la discipline, sans préjudice des attributions du maire en matière de police municipale ; il s’assure qu'il a été pourvu à l’enseignement gratuit des enfants pauvres; il arrête un étal des enfants qui ne reçoivent l’instruction primaire ni à domicile, ni dans les écoles publiques ou privées ; il

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Tait connaître au comité d’arrondissement les besoins de la communc sous le rapport de l’instruction primaire.

Le comité communal donne toujours son avis sur les candidats qui se présentent pour diriger les écoles primaires publiques (art. 21, L. 28 juin 1833). Iæ conseil municipal a le droit de présentation.

Comité (l'arrondissement.

11 y a dans chaque arrondissement de sous-préfecture un comité supérieur spécialement chargé desurvciller et d’encourager l’instruction primaire; toutefois, le ministre de l’instruction publique peut, suivant la population et les besoins des localités, en établir plusieurs dans le même arrondissement, en déterminant leur circonscription par cantons isolés ou agglomérés. (Art. 18, L. 28 juin 1833.)

La loi du 28 juin 1833, dans son article 19, détermine la composition des comités d’arrondissement.

Le préfet préside de droit tous les comités du département, cl le sous-préfet tous ceux de l’arrondissement ; le procureur du roi est membre de droit de tous les comités de l’arrondissement.

Rien n’cmpéche que le mémo individu ne soit, en même temps , membre d’un comité local et d’un comité d’arrondissement.

Le comité choisit tous les ans , dans la séance de janvier, son vice-président et son secrétaire ; il peut prendre celui-ci hors de son sein. Le secrétaire, lorsqu'il est choisi hors du comité, en devient membre par sa nomination.

Le maire peut se faire remplacer dans le comité par l’un de ses adjoints ; mais le procureur du roi ne peut point se faire remplacer par son substitut, ni le juge de paix par son suppléant. Il s’agit ici d’un droit personnel et tout ü fait étranger aux attributions judiciaires (défis, min. 18 juin 1835 et 1832); de même , le curé ne pourrait se faire remplacer par sou vicaire.

AUTORITÉS PRÉPOSÉES A L’iNSTRUGTIOS PRIMAIRE. 407

Le comité supérieur ou d’arrondissement inspecte, et au besoin fait inspecter, par des délégués pris parmi ses membres ou hors de son sein, toutes les écoles primaires de son ressort. Lorsque les délégués ont été choisis par lui hors de son sein , ils ont droit d'assister à ses séances avec voix délibérative (L. 28 juin 1833, art. 22) ; lorsqu’il le juge nécessaire, il réunit plusieurs écoles de la même commune sous la surveillance du môme comité, ainsi que le prescrit l’article 17 de la loi du 28 juin 1833.

Il envoie, chaque année, au préfet et au ministre de l'instruction publique, l’état de situation de toutes les écoles primaires du ressort.

Il donne son avis sur les secours et les encouragements à accorder à l'instruction primaire.

II provoque les réformes et les améliorations nécessaires.

II nomme les instituteurs communaux sur la présentation du conseil municipal, procède h leur installation , et reçoit leur serment. (Art. 22, L. 28 juin 1833.)

Il réprimande, suspend et révoque les instituteurs communaux. (Art. 28 et 29, ibid.)

Délibérations. — Les dispositions qui vont suivre sont communes aux comités locaux et aux comités d’arrondissement.

Les comités s’assemblent au moins une fois par mois ; ils peuvent être convoqués extraordinairement sur la demande d’un délégué du ministre : ce délégué assiste à la délibération. Ils ne peuvent délibérer s'il n'y a an moins cinq membres présents pour les comités d’arrondissement , et trois pour les comités communaux ; en cas de partage, le président a voix prépondérante. (Art. 20, ibid.)

I.es fonctions des notables qui font partie des comités durent trois ans ; ils sont indéfiniment rééligibles. C’est le conseil d'arrondissement qui nomme les trois notables qui font partie du comité supérieur.

Dans leur réunion du mois de janvier, les comités fixent l’époque de chacun des autres mois de l’année où ils s'assemblc-

tu; l'instruction humai tu:.

ront. I .es séances indiquées de la sorte ont lieu sans qu’aucune convocation spéciale soit nécessaire (art. 24 , ord. 16 juillet 1833). En l’absence du président de droit et du vice-président, lo comité supérieur est présidé par le doyen d'âge. (Art. 25, ord. 16 juillet 1833.)

Tout membre d'un comité (membre élu), qui, sans avoir justifié d’une excuse valable , n’a pas paru à trois séances ordinaires consécutives, est censé démissionnaire et est remplacé conformément à la loi. (Art. 26, ord. 16 juillet 1833.)

Les frais de bureau des comités locaux sont supportés par la commune, et ceux des comités d’arrondissement par le département. (Art. 27, ord. 16 juillet 1833.)

Il n'y a nulle incompatibilité entre les deux litres de membre du comité supérieur et de président du comité local. (Avis 13 décembre 1833.)

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