‹ Traité pratique d'administration départementale et communale, ou Manuel de l'administrateurChapitre 60 sur 99 · DES INSTITUTEURS PRIVÉS · texte numérisé non relu

DES INSTITUTEURS PRIVÉS

L'instruction privée est libre. Sont considérées comme écoles primaires toutes réunions habituelles d’enfants de différentes familles , réunions qui auraient pour but l'étude de tout ou partie des objets compris dans l’enseignement primaire (art. 17, ord. 16 juillet 1833). Or, l’on doit considérer comme école primaire privée tout établissement qui réunirait les caractères cidessus énoncés, encore que l'enseignement y fût gratuit (décis. min. 12 mai 1835). Un curé qui voudrait tenir une école (car il n’y a pas incompatibilité entre les fonctions sacerdotales et celles d’instituteur primaire) doit donc se soumettre préalablement aux prescriptions de la loi (cons. roy. insl. publ. 4 décembre 1833). Par arrêt de cassation du 31 juillet 1841, il acté décidé que les ecclesiastiques, curés, desservants ou pasteurs, ne peuvent joindre à renseignement religieux celui de la Icc-

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