‹ Traité pratique d'administration départementale et communale, ou Manuel de l'administrateurChapitre 61 sur 99 · DES INSTITUTEURS PRIVÉS · texte numérisé non relu

DES INSTITUTEURS PRIVÉS

ture, de l'écriture, des éléments de la langue française , sans avoir satisfait aux conditions requises par l’article 4 de la loi du 28 juin 1833. Il résulte de cet arrêt que les dispositions des articles 4, 6 et 6 de la loi sus citée sont générales et absolues . et qu’elles s'appliquent aux ministres du culte comine aux autres classes de citoyens ; que, quoiqu’ils soient chargés de l’enseignement religieux, ils ne sont pas autorisés à joindre à cet enseignement tout ou partie des matières attribuées à l’instruction élémentaire; que les épreuves spéciales subies par les ministres du culte, avant leur admission à l’exercice de leurs fonctions religieuses, ne sauraient les dispenser des épreuves d’une autre nature imposées aux citoyens qui veulent se livrer à l’enseignement primaire.

En principe, tout individu âgé de dix-huit ans accomplis peut exercer la profession d’instituteur primaire, sans autres conditions que de présenter préalablement au maire de la commune où il vient tenir école :

1° Un brevet de capacité obtenu, après examen devant une commission d’instruction primaire , selon le degré de l’école qu’il veut établir;

2° Un certificat constatant que l’impétrant est digne, par sa moralité, de se livrera l’enseignement. (L. 28 juin 1833, art. 4.) Ce certificat est délivré, sur l’attestation de trois conseillers municipaux, par le maire de la commune ou de chacune des communes où il a résidé pendant les trois dernières années; — mais la qualité de Français n’est pas nécessaire pour obtenir un brevet de capacité et tenir une école privée, taudis qu’elle est indis|>ensable pour devenir instituteur communal, (Décis. cons. roy. 8 et 12 novembre 1833.)

Les motifs d’incapacité et d’exclusion à l’égard des instituteurs communaux sont également applicables aux instituteurs privés. (Art. 5, L. 28 juin 1833.)

Quand le maire d’une commune a reçu la déclaration à lui faite par un individu qui remplit les conditions prescrites et qui veut tenir une école privée, soit élémentaire, soit supérieure,

DE L’INSTRUCTION PRIMAIRE

il doit inscrire cette déclaration sur un registre spécial et en délivrer récépissé au déclarant. Il envoie ensuite au comité de l'arrondissement et au recteur de l’Académie des copies de celle déclaration, ainsi que du certificat de moralité. (Art. 16, Ord. 16 juillet 1833.)

Un des devoirs imposés au maires ou aux membres du comité local, lors de la déclaration de l’instituteur, est de visiter le local destiné à l’école et d'en constater la convenance et la salubrité. (Ord. 16 juillet 1833, art. 18.) Cette visite est surtout nécessaire, lorsqu’il s'agit d’écoles avec pensionnat.

L’instituteur autorisé seulement à l'enseignement des principes de lecture et de calcul, s’il enseigne le latin, est passible de l’amende de 100 à 300 fr , prononcée par l'article 66 du décret du 16 novembre 1811. Sortir des bornes de l'automation, c’est agir sans autorisation. (C. cass. 18 juillet 18*23.)

Quiconque aura ouvert, sans autorisation légale, une école primaire, sera poursuivi devant le tribunal correctionnel du lieu du délit, et condamné à une amende de 60 à 200 fr. ; l'ccole sera fermée, en cas de récidive, le délinquant sera condamné à un emprisonnement de quinze à trente jours et à une amende de 100 à 400 fr. (L. 28 juin 1833, art. 6.)

Les écoles primaires privées sont soumises à l’inspection et même à la juridiction des comités locaux et d’arrondissement. Le principe de la liberté d'enseignement largement appliqué aux écoles privées, loin d’être une raison de diminuer la surveillance de l'autorité, a été au contraire un motif pour rendre cette surveillance plus active et plus zélée : la confiance de la loi et la sécurité des familles sont à ce prix. ( Voy . arrêté du l^mars 1842 et instruction du 15 mars 1842 sur les écoles privées.)

Il y a seulement une distinction à faire pour les conséquences de ce droit d'inspection entre les écoles privées et les écoles publiques : à l'égard de celles-ci, l'action des comités va plus loin qu’à l'égard des écoles privées. Ainsi, l’instituteur communal et l’instituteur privé peuvent également être*suspendus par

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le maire; pour l’un comme pour l’autre, le comité d’arrondissement auquel le maire rend compte de la suspension , a le pouvoir de confirmer ou d'annuler la décision du maire ; mais, là s’arrête la juridiction du comité supérieur vis-à-vis de l'instituteur privé. Un jugement qui entraînerait pour cet instituteur la perle de son état, est réservé aux tribunaux (art. 7, I. 28 juin 1833), tandis que, pour l’instituteur communal, le comité supérieur peut aller en avant et prononcer la révocation. (Instr. 21 mars 1831.)

Il y a encore cette différence entre les instituteurs communaux et les instituteurs privés, c’est que ces derniers no sont pas admis à contracter l’engagement qui dispense du service militaire.

Toutefois, les instituteurs privés qui auront bien mérité de l'instruction primaire seront admis, comme les instituteurs communaux, sur le rapport des préfets et des recteurs, à participer aux encouragements et aux récompenses que le ministre de l’instruction publique distribue annuellement (Ord. 16 juillet 1833, art. 19) ; mais ils n’ont aucun droit aux allocations à litre de secours qui peuvent être faites aux instituteurs par les communes. (Avis du 18 juillet 1834.)

Les sous-maltres dans les écoles publiques ou privées ne sont pas assujettis aux mêmes conditions que les instituteurs. (Cons. roy. 3 septembre 1833.)

Frères de la doctrine chrétienne.

Les frères des écoles chrétiennes sont les disciples de l’abbé de Lasalle qui fonda cet institut en 1680, pour instruire gratuitement les enfants des pauvres. Ces frères font voeu de s'interdire toutes autres connaissances que celles qui font l'objet de leur enseignement, ils ne peuvent rien posséder en propre; il leur est défendu de rien demander aux enfants et ils doivent se contenter de très-peu de chose pour eux-mêmes et pour leurs écoles (leur traitement ordinaire est de 600 fr. par frère).

DK I.’lNSTllCCTION PRIMAIRE.

Cet institut fut approuvé en 1724 par le pape Benoit XIU, mais il eut de nombreux détracteurs ; Napoléon lui-méme le défendit devant son conseil d'Etat, dans la séance du 21 mai 1806. « 11 regardait, disait-il, comme un véritable préjugé l’espèce de fanatisme dont quelques personnes étaient animées contre cette institution, et il lui semblait que son utilité était suffisammenl démontrée par le désir exprimé de toutes parts de voir ces écoles rétablies. » Aussi, le décret organique du 17 mars 1808 admit-il les frères dans l'université; l’article 100 de ce décret est ainsi conçu :

« Les frères des écoles chrétiennes sont brevetés et cticon • rayés par le grand-maitre, qui visera leurs statuts intérieurs, les admettra au serment, leur prescrira un habit particulier et fera surveiller leurs écoles. Les supérieurs de ces congrégations pourront être membres de l'université. >

En 1812, les statuts de cette congrégation ont été approuvés par le conseil de l'université ; leurs membres peuvent donc être admis à fournir des maîtres aux communes qui en demandent. Mais, ainsi que nous l'avons déjà dit, nul n'est affranchi de la loi commune ; aussi les frères de cette congrégation qui désirent exercer les fonctions d’instituteurs communaux ou privés sont soumis entièrement aux mêmes devoirs et obligations que les laïques qui aspirent au même but.

Le certificat de moralité délivré à un ancien frère des écoles chrétiennes par le supérieur général de cet institut ne peut remplacer le certificat demandé par la loi. Mais le comité d’arrondissement peut accorder une autorisation provisoire avec laquelle l'instituteur exercera trois ans, et ensuite se pourvoira du certificat indispensable. (Ait. min. 19 février 1835.)

DES ÉCOLES PRIMAIRES DE FILLES

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