‹ Traité pratique d'administration départementale et communale, ou Manuel de l'administrateurChapitre 62 sur 99 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

DES ÉCOLES PRIMAIRES DE FILLES

LEGISLATION

Ordonnances dc« 6 janvier et 14 février i83o. I Ordonnance du a3 juio

Loi du î8 juin i833. | Instruction ministérielle du ad juin i8*M>.

La loi du 28 juin 1833 n’avait réellement organisé que ce qui concernait l’instruction primaire pour les garçons, sans rien faire pour l'éducation des Glles ; car elle n’était pas sufiisanle celle disposition qui généralisait le bienfait de celle première instruction, en déclarant la loi applicable aux enfants des deux sexes; mais l’ordonnance du 23 juin 1830 répond à tous les vœux et à tous les besoins.

L’instruction primaire dans les écoles de filles est publique ou privée ; elle est élémentaire ou supérieure. Le programme de l'enseignement, déterminé par la loi du 28 juin 1833, est le même que celui des garçons, sauf de légères modifications. L’instruction morale et religieuse, principe fécond de toutes les vertus chez les femmes , doit présider à leur éducation comme à celle des hommes ; mais l'étude de la géométrie et de l’arpentage, inutile pour les filles, doit être remplacée par des travaux d’aiguilles.

Il y a pour les institutrices deux sortes de brevets de capacité: les uns pour l'instruction primaire élémentaire, les autres pour l’instruction primaire supérieure. (Art. 5, Ord. 23 juin 1836.) Les articles 1, 2 et 3 de la même ordonnance énumèrent les connaissances requises pour diriger les écoles de filles, soit au degré élémentaire, soit au degré supérieur.

Il y a par département une commission d'instruction primaire, chargée d’examiner les aspirantes aux brevets de capacité. Les examens ont lieu publiquement.

Aux termes des articles 15, IC et 17 de l’ordonnance du 23 juin 1836, les fonctions que les comités locaux et les comités

DE L’INSTRUCTION PRIMAIRE

d'arrondissement ont remplies jusqu'ici à l'égard des écoles primaires de garçons* sont rendues applicables aux écoles de fdles, avec la seule différence que des dames inspectrices prendront part à la visite de ces derniers établissements.

Les dames inspectrices peuvent aussi faire partie des commissions d'examen et participer à la délivrance des certificats d'aptitude d'après lesquels les recteurs d'Académie expédient le brevet de capacité sous l'autorisation du ministre et suivant le degré d’épreuves subies. (Art. 5 et 18, Ord. 23 juin 1836.) Le conseil royal détermine le programme de ces épreuves. On ne peut qu’applaudir à cette mesure qui a pour but de faire représenter les mères de famille dans la surveillance des établissements consacrés à l'éducation des jeunes filles.

Les comités d’arrondissement qui nomment les notables appelés à siéger dans les comités locaux, nomment également les dames qu’il convient d’adjoindre à ces notables et choisissent aussi celles qu'ils doivent s’adjoindre, comme ils choisissent des délégués en vertu de l’article 22 de la loi du 28 juin 1833. Lorsque les dames inspectrices déléguées sont appelées à faire des rapports aux comités, soit locaux, soit d’arrondissement, concernant les écoles qu’elles ont visitées, elles assistent à la séance avec voix délibérative. (Art. 17, Ord. 23 juin 1836.)

Inotitutriee*. — Écoles primaire* privée* et publiques.

Pour être admise devant la commission d’examen, toute postulante devra être âgée de vingt ans au moins ; elle sera tenue de produire :

1° Son acte de naissance; si elle est mariée, l’acte de célébration de son mariage ; si elle est veuve, l’acte de décès de son mari;

2* Un certificat de bonne vie et mœurs délivré, sur l’attestation de trois conseillers municipaux, par le maire de la commune ou de chacune des communes oit elle aura résidé

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pendant les trois dernières années. (Art. 0, Urd. 23 juin 1836.)

C'est du recteur que les institutrices privées ou communales devront tenir l'autorisation d’ouvrir une école primaire de filles dans un lieu déterminé. Celte autorisation ne s’obtient qu'après avis «lu comité local et du comité supérieur, ainsi que sur la production i

1° D’un brevet de capacité, délivré après examen, selon le degré de l’école que l’institutrice veut établir ;

2° D’un certificat attestant la bonne conduite de la postulanle depuis l'époque où elle a obtenu le brevet de capacité. (Art. 7 et 4 de l’ord. 23 juin 1836.)

L’autorisation de tenir une école primaire ne donne que le droit de recevoir des élèves externes ; il faut pour tenir pensionnat une autorisation spéciale. (Art. 8, ibid.)

Tout ce qui précède concerne les institutrices privées, aussi bien que les institutrices communales. Mais, pour ces dernières, il y a d’autres formalités à remplir : l'établissement d’écoles spéciales de filles est facultatif pour les communes, vu les grandes difficultés qui surgiraient dans le plus grand nombre des localités à fonder deux écoles, aussi les articles 9, 10, 1 1 et 12 de l’ordonnance du 23 juin 1836 cherchent-ils à remédier à cet inconvénient. Ils portent:

1» Que nulle école ne peut prendre le titre d’école primaire communale, qu'autant qu’un logement et un traitement convenables ont été assurés à l'institutrice , soit par des fondations , donations ou legs faits en faveur d'établissements publics, soit par délibération du conseil municipal dûment approuvée (Art. 9, Ord. sus citée) ;

2° Que, lorsque l'allocation du traitement fixe sera suffisante, la rétribution mensuelle pourra être perçue au profit de la commune qui désiguera les élèves qui devront être admises gratuitement (Art. 10, ibid.);

3° Qu’avant d’accorder l'autorisation, le recteur devra se faire remettre, outre le brevet de capacité et le certificat exigés,

DE l’INSTRÜCTION PRIMAIRE.

une expédition de la délibération du conseil municipal qui fixe le sort de l'institutrice (Art. 11, Ord. sus citée.) ;

4° Q ue, dans les lieux où il existera des écoles communales distinctes pour les enfants des deux sexes, il ne sera permis à aucun instituteur d’admettre des tilles, et à aucune institutrice d'admettre des garçons. (Art. 12, iOid.)

Ce dernier article fixe un point important, c’est que la réunion des enfants des deux sexes dans la même école est interdite dans les lieux où il existe des écoles communales pour les garçons et pour les filles, et qu'elle est seulement tolérée dans les communes où il n’existe qu'une seule école communale.

Idoles iirinmireH «le fllleg, «lirijcéea jinr «les eon- KrésRlionx religieuiseii.

Ces communautés étant spécialement instituées pour donner l'instruction primaire aux enfants, et le droit leur en ayant été virtuellement conféré par l’approbation légale de leurs statuts, il n’y a d’autre condition à exiger des personnes qui en font partie, et qui veulent être autorisées à tenir une école primaire élémentaire, que la production de leurs lettres d'obédience, et l'indication faite par la supérieure de la commune où elles seraient appelées. (Art. 13, Onl. 23 juin 1836.)

Mais i! n’en est pas de même pour l’instruction primaire supérieure, qui n’ayant pas été définie jusqu’à présent, n’a pu être comprise dans les statuts, l.es religieuses qui voudront s'y livrer seront tenues, comme les institutrices laïques, de justifier d’un brevet de capacité obtenu dans les formes et aux conditions prescrites par l'ordonnance. (Art 14, Ord. 2.3 juin (836.) Une autorisation spéciale leur est pareillement nécessaire pour la tenue d’un pensionnat primaire.

Conformément à une décision du conseil royal de l’instruction publique, en date du 12 janvier 1837 , l’autorisation de tenir école ne peut être donnée aux congrégations religieuses qu’après que ces maisons ont été légalement autorisées à for-

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mer, dans le lieu même où l'école doit être établie, un etablissement distinct de la congrégation-mère. (Voy. la loi du 21 roai-2 juin 1825, relative à l'autorisation et à l'existence légale des congrégations et communautés religieuses de femmes ; voy. (‘gaiement l’instruction du 17 juillet 1825 , sur l’exécution de la loi sus citée.)

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