‹ Traité pratique d'administration départementale et communale, ou Manuel de l'administrateurChapitre 64 sur 99 · DES SALLES D’ASILE · texte numérisé non relu

DES SALLES D’ASILE

LEGISLATION

Loi du oS juin 1 833. | Ordounance du sa décembre i K.I7 .

Ordonnance du ad juin 1 836. I

Dans un grand nombre de familles pauvres et laborieuses , les père et mère ne peuvent exercer sur leurs enfants en bas âge une surveillance continue ; souvent même, ils sont obligés, pour se livrer au dehors ù leurs travaux du jour, de les laisser seuls exposés à des dangers de toute espèce. C'est dans l'intérêt de ces malheureux enfants que des personnes charitables ont conçu l’heureuse idée de créer les salles d’asile.

Les salles d’asile sont donc des établissements de bienfaisance où sont reçus, pendant le jour, les enfants des deux sexes jusqu’à l’âge de six ans accomplis. Ces écoles du premier âge sont tout à la fois des maisons d'hospitalité et d’éducation.

Épargner aux parents pauvres leur temps et leur argent , en les dispensant des soins continuels qu’exigent leurs enfants en bas âge, environner ces enfants d’une sollicitude dont, malheureusement, ils se trouvent trop souvent privés dans leur famille , développer en même temps leur corps et leur intelligence, tels sont les avantages que présentent les salles d'asile.

Il est peu de secours d’une nature plus heureuse que ceux qui s'appliquent à la fondation de pareils établissements; ils ont le mérite de faire contracter aux petits enfants, dès l’entrée de la vie, les habitudes d'ordre, de discipline, d’occupation régulière qui sont un commencement de moralité ; et, en même temps, ils y reçoivent des premières instructions, des notions élémentaires qui les préparent à suivre avec plus de fruit l’enseignement qui les attend dans les écoles primaires.

L'utilité physique, intellectuelle et morale des salles d’asile est donc incontestable ; ces écoles sont la base et , pour ainsi

DE l'instiuction pkimaihe.

dire, le berceau de l’éducation populaire, elles profitent enfin directement aux parents eux-mêmes, car les mères , libres des soins qu’exigeaient d’elles leurs jeunes enfants , peuvent se livrer sans inquiétude au travail, cl tirer constamment salaire de leur journée.

Les salles d’asile sont publiques ou privées. (Ord. du 22 décembre 1837, art. 2.)

Les salies d’asile publiques sont celles que soutiennent en tout ou en partie les communes, les départements ou l’Etat. (Ord. 22 décembre 1837, art. 3.)

Pour être considéré comme établissement public destiné à servir d'asile à la première enfance, toute salle d’asile doit satisfaire à trois conditions indispensables :

1° Un logement convenable ;

2° Un mobilier approprié aux divers exercices des enfants;

3° Le traitement assuré du maître ou surveillant.

Les sommes nécessaires doivent être demandées en premier lieu aux conseils municipaux, soit qu'ils fassent directement les fonds , soit qu'ils concourent avec les bureaux de bienfaisance et les administrations des hospices. Lorsque ces premières subventions sont insuffisantes , on invoquera l'assistance des conseils généraux de département; et, enfin, puisqu'il s’agit d’établissements qui soulagent le père de famille indigent et l’ouvrier laborieux, en même temps qu’ils élèvent et instruisent l'enfance, ou s'adressera aux fonds généraux mis parle budget de l’Etal, à la disposition soit du ministre de l'intérieur, soit du ministre de l'instruction publique, chacun pour ce qui les concerne.

Le principe général des salles d'asile est la gratuité ; néanmoins, pour subvenir au traitement du maître ou surveillant, rien n'empéche que le conseil municipal n’établisse une rétribution mensuelle qui ne dépassera pas cinquante centimes par enfant et par mois, en donnant aux comités de surveillance le droit d’exempter de toute rétribution le père de famille qui serait dans l'impossibilité absolue de payer. Ces comités de sur-

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vcilluncc sont nécessairement les comités locaux et d'arrondissement institués par la loi du 28 juin 1833.

Pour la direction à donner aux salles d'asile, ainsi que pour différents autres détails , nous ne pouvons mieux faire (pie de renvoyer à l'ordonnance du 22 décembre 1837 et à une brochure intitulée : Instructions élémentaires pour la formation et la tenue des salles d'asile. Nous recommandons surtout de lire avec attention un rapport de M. Rendu qui a été inséré dans le Répertoire administratif , volume 6, page 151.

A consulter pour l'instruction primaire en général : Bos , de Mng. et Del., Corm., Mir. F., ainsi que le Manuel législatif cl administratif de M. Kilian.

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