I.oi du 14 germinal an vi
— du 7\ dérembre 181 r.
— du 77 mars 1 83 1 .
Circulaire ministerielle du 7 5 mai i83f. I.oi du 19 avril i83a.
Circulaire niiuiftéricllc du 75 avril i83?. — — du 7 mars 183$.
D'après l’article 162 de la loi du 22 mars 1831, toutes les lois citées ci-dessus doivent encore aujourd’hui être obligatoires quant au service et à l’administration.
UrMinntlon, nature et orgnniHntion.
l a garde nationale est instituée pour défendre la royauté constitutionnelle , la charte et les droits qu'elle a consacrés ,
DE LA GARDE NATIONALE
pour maintenir l'obéissance aux lois, conserver ou rétablir l’ordre et la paix publique, seconder l’armée de ligne dans la défense des frontières et des côtes, assurer l'indépendance de la France et l'intégrité de son territoire. (L. 22 mars 1831, art. 1, 3 et 138.)
11 suit de là que l’on doit requérir le service de la garde nationale, toutes les fois que l’ordre public est troublé, que des symptômes alarmants peuvent faire craindre qu’il ne soit compromis, toutes les fois qu'il y a lieu de craindre que les lois ne soient violées. (L. 27 juillet 1791.)
Un service extraordinaire devient indispensable, lorsque des brigands infestent les routes, dévastent les campagnes, alarment les habitants des communes; lorsqu’une fermentation sourde, une agitation plus ou moins sensible dans les esprits, présagent des mouvements insurrectionnels. Alors , les citoyens inscrits pour le service des gardes nationales sont mis en étal de réquisition permanente qui les oblige à un service habituel de vigilance. (L. 27 juillet 1791, art. 44 et 45.)
La constitution de 1791 a établi en principe que nul corps armé ne peut exercer le droit de délibérer , la force armée étant essentiellement obéissante. Aussi , par application de ce principe, l’article 1or, § 2, de la loi du 22 mars 1831, porte que toute délibération prise par la garde nationale sur les affaires de l'Etat, du département et de la commune, est une atteinte à la liberté publique et un délit contre la chose publique et la constitution.
Les gardes nationales sont placées sous l'autorité des maires, des sous-préfets, des préfets et du ministre de l’intérieur.
Les citoyens ne peuvent ni prendre les armes, ni se rassembler en étal de gardes nationales , sans l’ordre des chefs immédiats , ni ceux-ci donner cet ordre sans une réquisition de l’autorité civile, dont il sera donné communication à la tête tic la troupe. (Art. 7, L. 22 mars 1831.)
Le service de la garde nationale consiste :
1° En service ordinaire dans l'intérieur de la commune;
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2° en service de détachement hors du territoire de la commune ; 3° en service de corps détachés pour seconder l'armée do ligne. (Art. 3, L. 22 mars 1831.)
Les gardes nationales, dans tout le royaume, sont organisées par communes. Les compagnies communales d'un canton sont formées en bataillons cantonaux lorsqu'une ordonnance du roi l’a prescrit. (Art. 4, ibid.)
Obligation du service, — Tous les Français, âgés do vingt à soixante ans, sont appelés au service de la garde nationale, dans le lieu de leur domicile réel ; ce service est obligatoire et personnel, sauf certaines exceptions légales. (Art. 9, ibid.)
La loi , en n’appelant pas au service d« la garde nationale les citoyens âgés de plus de soixante ans, a prononcé par là , à leur égard, une dispense et non une exclusion. (Déc. du Cons. d'Et. 13 décembre 1838.)
Le domicile réel qui est exige par la loi est le lieu de la résidence habituelle ou du principal établissement ; c’est le domicile de fait avec apparence de durée.
lx>s étrangers peuvent aussi être appelés à faire le service de la garde nationale, quand ils sont admis à la jouissance des droits civils, conformément à l'article 13 du Code civil.
Ainsi donc , pour faire partie de la garde nationale, trois conditions sont nécessaires : l’âge, le domicile et la nationalité française.
Incompatibilités. — Le service de la garde nationale est incompatible avec les fonctions des magistrats qui ont le droit de requérir la force publique. (Art 11, ibid.)
Causes de dispense. — La loi dispense du service de la garde nationale :
1° Les ecclésiastiques, les ministres des différents cultes reconnus par l’Etat, les élèves des grands séminaires et des facultés de théologie qui sc destinent au ministère;
• 2° Les frères des écoles chrétiennes (déc. min- 23 avril 1831);
3° Les militaires des armées de terre et de mer en activité
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de service et en disponibilité, et non pas ceux qui sont en état de réforme (C. de Paris, 1 1 janvier 1833) ;
4° Les préposés des douanes, des octrois, des administrations sanitaires, les gardes champêtres et forestiers et non pas les gardes particuliers. (Cass. 15 septembre 1832.)
Dispense facultative. — Peuvent se dispenser du service de la garde nationale, nonobstant leur inscription :
1° Les membres des deux chambres ; les membres des cours et tribunaux ;
2° Les anciens militaires qui ont cinquante ans d'âge et vingt années de service;
3° Les gardes nationaux ayant cinquante-cinq ans (ils sont reportés au contrôle de réserve);
4° Les facteurs de poste aux lettres, les agents des lignes télégraphiques et les postillons de l'administration des postes reconnus nécessaires au service (art. 28);
5° Les personnes qu'une infirmité reconnue et constatée par des gens de l'art met hors d’état de faire le service.
Toutes ces dispenses et autres accordées pour cause d’un service public, sont prononcées par le conseil de recensement.
En cas d’appel, le jury de révision statue. (Art. 28 et 29.)
Exceptions. — Sont exceptés du service de la garde nationale :
Les concierges des maisons d’arrêt, les geôliers, les guichetiers, et autres agents subalternes de justice ou de police, (b. 22 mars 1831, art. 15.)
Exclusions. — Sont exclus de la garde nationale :
1° Les condamnés à des peines afflictives ou infamantes ;
2° Les condamnés en police correctionnelle pour vol, escroquerie, abus de confiance, banqueroute simple, attentat aux mœurs, etc , etc.;
3° Les vagabonds ou gens sans aveu , déclares tels par jugement (art. 14) ;
4° Les individus privés de l'exercice des droits civih. (Art. 13, in l inc .)
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ReglMre-matriewle ( inscription).
Au mois de janvier de chaque année (art. 17 et 18, L. 2*2 mars 1831), tous les citoyens susceptibles d’étre appelés au service de la garde nationale , sont inscrits sur un registrematricule établi dans chaque commune. A cet effet , les listes de recensement sont dressées par le maire et révisées par un conseil spécial nommé conseil de recensement, les citoyens sont avertis qu’ils peuvent prendre connaissance de ces listes au secrétariat de la mairie. (Art. 14, ibid.)
Conseils de recensement. — Il y a au moins un conseil de recensement par commune. Dans les communes rurales, et dans les villes qui ne forment pas plus d’un canton, le conseil municipal, présidé par le maire, remplit les fonctions de conseil de recensement. Dans les villes qui renferment plusieurs cantons, le conseil municipal peut s’adjoindre un certain nombre de personnes choisies, à nombre égal, dans les divers quartiers, parmi les citoyens qui sont ou qui seront appelés à faire le service de la garde nationale. Ces conseils peuvent se subdiviser suivant les besoins; iis sont composés de huit membres au moins et forment une juridiction de premier degré.
Les conseils de recensement ont pour mission : 1° de classer entre le service ordinaire et la réserve, tous les Français de l’âge de vingt à soixante ans ; ce qui les oblige tous les ans, dans le mois de janvier, d’inscrire les jeunes gens qui ont atteint leur vingtième année, ainsi que les nouveaux domiciliés, et de rayer ceux qui ont atteint leur soixantième année, ainsi que les décédés et ceux qui auraient changé de domicile (loi 1831, art. 17); 2° de statuer sur toutes les réclamations relatives au domicile réel , aux incompatibilités, aux exclusions, aux dispenses de service.
F.n cas de partage d’opinions, le conseil de recensement doit s’adjoindre trois membres choisis par lui sur le contrôle ordinaire de la garde nationale, et les débats s’ouvrent de nouveau devant le conseil. (Sol. min. 23 mars 1832).
I)E LA GAKDB NATIONALE.
Los pourvois contre les décisions des conseils de recensement relatives aux droits et obligations des gardes nationaux étaient portés, avant la loi de 1831, devant les conseils de préfecture, sauf recours au conseil d’Etat. Mais, aujourd'hui, le jugement de ces pourvois est attribue aux jurys de révision dont les décisions ne sont, pour ainsi dire, susceptibles d'aucun recours- Toutefois, la loi n’admet pas les pourvois de celte espèce, contre les décisions du conseil de recensement statuant sur la composition des cadres. (Cons. d’Et., 23 avril 1832.)
Contrôle dit service ordinaire et de la réserve.
Après avoir établi le registre-matricule, le conseil «le recensement procède à la formation du contrôle du service ordinaire et du contrôle de réserve.
Le contrôle du service ordinaire comprend tous les citoyens que le conseil de recensement juge pouvoir concourir au service habituel (loi 1831, art. 19), pourvu qu’ils soient imposés à la contribution personnelle, et qu'ils ne soient pas domestiques attachés au service de la personne. (Art. 20, ibid.)
Le contrôle de réserve comprend tous les citoyens pour lesquels le service habituel serait une charge trop onéreuse et qui ne doivent être requis que dans les circonstances extraordinaires. (L. 22 mars 1831, art. 10.)
La réunion du contrôle du service ordinaire et du contrôle de réserve forme donc le registre-matricule, qui comprend sans exception ni distinction tous les citoyens âgés de vingt à soixante ans.
Les citoyens inscrits sur le contrôle de réserve sont néanmoins compris dans la formation des compagnies et subdivisions de compagnies, mais ils sont répartis à la suite, de manière à y être incorporés au besoin et dans le cas d’un service extraordinaire. Cette classe de gardes nationaux ne peut ni concourir à la nomination des officiers et sous-olliciers du service ordinaire, ni être inscrite sur le tableau destiné à former le conseil dcdiscipline, ni concourir à la formation du jury de révision.
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Chaque année, les deux contrôles de la garde nationale doivent être révisés et complétés par la radiation des citoyens qui ont cessé d’en faire partie, et par l’inscription des nouveaux recensés. Si, malgré cette obligation , des conseils de recensement avaient négligé, dans l’intervalle des réélections générales et triennales, d’exécuter, à cet égard, les prescriptions formelles de la loi , ils doivent réparer celte omission en procédant au travail qui doit avoir pour but de comprendre aux contrôles du service ordinaire tous ceux qui ont droit de participer aux élections, e. de n'y laisser figurer aucuu de ceux qui n’y doivent point concourir.
Mais, les soins des conseils de recensement ne doivent point se borner à la révision du contrôle du service ordinaire : pour assurer au pays, dans les circonstances qui l’exigeraient, le concours de toutes les forces qu’il renferme, la loi a voulu que tous les Français de vingt à soixante ans, à l’exception de ceux qui se trouvent dans une situation incompatible avec le service de la garde nationale, ou exclusive de ce service , fussent compris au registre-matricule de la commune de leur domicile. Les deux contrôles du service ordinaire et de la réserve étant extraits «le ce registre, c’est sur l’existence permanente de ces deux contrôles que la loi de 1831 et la loi spéciale du 19 avril 1832 font reposer la formation annuelle du tableau cantonal des citoyens mobilisables. Les conseils de recensement doivent en conséquence reconnaître qu’un travail de révision doit toujours s’étendre aux deux contrôles du service ordinaire et de la réserve, puisque tout ce qu'ils font à cet égard prépare et avance considérablement le travail spécial de la formation annuelle du tableau cantonal des gardes nationaux mobilisables. ( Voy . Cire. min. du Ier septembre 1840, sur les réélections générales des gardes nationales.)
Contràle «les gardes nationaux mobilisable*.
L’article 2 de la loi du 19 avril 1832 a décidé qu’il serait
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formé, par commune et pour chaque canton, un tableau général des citoyens mobilisables, inscrits par rang d’àge et par classe : ce tableau doit être complété et rectifié, chaque année au mois de janvier, d'après les éliminations et accroissements annuels des diverses classes mobilisables; l’existence de ce tableau est permanente; c’est un inventaire à tenir à jour des forces de la France. Nonobstant l'absence d’organisation actuelle, nonobstant la suspension ou la dissolution de la garde nationale, la mobilisation s’étend aux localités qui se trouveraient dans ces situations exceptionnelles. Os tableaux ne sont pas seulement des relevés de chiffres, ils doivent comprendre les noms de la totalité des citoyens aptes, par leur âge et leur position, au service de la garde nationale, et inscrits tant sur le contrôle du service ordinaire que sur le contrôle du service de réserve.
La garde nationale mobile , c’est-à-dire les corps détachés que la garde nationale peut être appelée à fournir, se compose d’enrôlés volontaires et de gardes nationaux mobilisables. Os citoyens mobilisables sont divisés en six classes distinctes ; la loi du 22 mars 1831, article 143 jusquesety compris l’article 154, détermine ces six classes, désigne les membres du conseil de révision chargés d’apprécier les motifs d'exemption qui pourraient être présentés par les citoyens désignés pour faire partie des corps détachés , et fixe le mode de remplacement. Quant à la division et à la nature des classes , nous engageons à consulter une instruction du ministre de l’intérieur, du 2 octobre 1840, relative à la formation du contrôle des gardes nationaux mobilisables.
Le tableau communal des mobilisables est dressé par le maire; mais, pour que cette opération atteigne le degré d’exactitude qu’elle doit recevoir, il est nécessaire qu’elle soit précédée d’un recensement effectué dans chaque commune.
Dans les communes où, conformement aux articles 14 et 15 de la loi du 22 mars 1831, on a tenu au courant le registre-matricule et les contrôles du service ordinaire et de
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la réserve , le recensement servira à compléter ces deux contrôles.
Dans les communes où le registre-matricule existe, mais incomplet, parce qu’il n’a pas été tenu au courant, ou bien dans les communes où il n’y a pas de garde nationale organisée et où il n’existe pas de registre-matricule, le recensement servira à dresser le tableau communal des citoyens mobilisables.
Le registre-matricule consiste en une réunion de morceaux de papier ou de carton contenant, chacun, le nom d’un des inscrits, son âge, sa profession, etc., etc., etc. ; ces morceaux de papier ou de carton s'appellent bulletins individuels. De plus , il est dressé une table alphabétique comprenant seulement les noms de tous les citoyens portés sur les bulletins individuels. Le registre-matricule existe donc en double exemplaire : la table alphabétique, pour les noms seulement; la collection des bulletins, pour les détails. L'expérience a prouvé que cette combinaison de bulletins et d’une table qui les résume est celle qui épargne davantage le temps et le travail.
Le recensement dont nous avons parlé plus haut s’effectue par maison : comme ce travail peut être fort long, le maire a recours au zèle et au patriotisme des citoyens qu’il désigne pour cette opération. Si ces moyens d’exécution étaient insuffisants, l’administration devra lui envoyer des auxiliaires.
Le recensement opéré, les listes sont revisées par le conseil de recensement : cette révision effectuée, la mission du conseil de recensement est terminée ; alors le maire a, dès ce moment, à faire, soit par lui-même, soit par ses employés, ou par les agents mis à sa disposition , le travail nécessaire pour dresser le tableau communal qui doit servir d’élément au tableau cantonal que le sous-préfet est chargé de former pour la mobilisation et pour tout l’arrondissement.
A cet effet, le maire fait établir, d’après les listes de recensement, pour chacun des citoyens mobilisables de sa commune, un bulletin individuel ; ces bulletins imprimés lui sont envoyés à l'avance par l’administration supérieure.
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Il partage la masse des bulletins en six portions correspondant aux six classes des mobilisables, de manière à avoir séparément, pour chacune d’elles, la totalité des bulletins appartenant à cette classe ; il dispose, dans chaque classe, les bulletins par ordre de naissances, en commençant par le bulletin du citoyen le moins âgé de la classe ; puis il donne un numéro à chaque bulletin.
Ces dispositions terminées, le maire fait établir, pour chaque classe , et en double expédition , un relevé nominatif des bulletins de la classe : ces relevés, par rang d’âge, doivent être signés par le maire ; cette formalité est très-essentielle.
i La collection des bulletins individuels des six classes de mobilisables, cl les six relevés nominatifs de ces classes, représentent le contrôle communal de mobilisaiion. Les bulletins contiennent les détails, et les relevés ne contiennent que les noms. Les bulletins individuels, attachés avec un fil et réunis à l’une des deux expéditions du relevé nominatif, sont divisés par classe en six paquets et transmis immédiatement au sous-préfet 'de l'arrondissement, qui, à l’aide de tous les tableaux communaux d’un canton, peut, seulement alors, former chacun des tableaux cantonaux de son arrondissement.
La seconde expédition du relevé nominatif de chacune des six classes, étant destinée à tenir lieu du tableau communal des citoyens mobilisables , est employée à donner à ce travail la plus grande publicité, afin que les citoyens puissent signaler les erreurs ou les omissions qu’ils auraient reconnues.
Les maires vérifieront l’existence des erreurs ou omissions signalées, et les porteront immédiatement à la connaissance du sous-préfel, à qui ils adresseront un bulletin individuel pour chacun des citoyens mobilisables qui auraient été omis dans le travail général.
Pour obtenir de plus amples développements sur les opérations nécessitées par la rédaction des tableaux de mobilisation, ainsi que pour les difficultés qui peuvent en surgir, nous
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recommandons de nouveau de consulter l’instruction sus citée du 2 octobre 1840.
Jurys de révision.
Le jury de révision est un conseil particulièrement institué pour juger en appel toutes les réclamations que le conseil de recensement juge en première instance. Cette institution est nouvelle; elle date de la loi du 22 mars 1831. Sous l'empire de l'ordonnance de 1816, toutes les réclamations élevées sur les opérations du conseil de recensement étaient décidées par le sous-préfet, sauf recours : le but de cette institution est de faire juger tous les citoyens par leurs pairs.
Le jury de révision est formé, dans chaque canton, à la diligence du juge de paix, qui en est le président ; il se compose, en outre , de douze jurés, désignés par le sort sur la liste de tous les officiers, sous-ofliciers, caporaux et gardes nationaux, sachant lire et écrire, et Agés de plus de vingt-cinq ans; ils sont renouvelés tous les six mois. (Art. 23 et 24.)
D'après une instruction ministérielle, en date du 30 août 1831, le juge de paix doit se concerter avec le sous-préfet de l'arrondissement pour l’organisation du jury et la direction de scs travaux.
Le jury de révision ne peut prononcer qu’au nombre dé sept membres au moins, y compris le président, sans que la voix de celui-ci soit prépondérante (cons. d’Et. 18 octobre 1833) ; les décisions sont prises à la majorité absolue et ne sont susceptibles d'aucun recours, sauf le cas d'incompétence ou d’excès de pouvoir (art. 26, L. 22 mars 1831); seulement, dans ces cas, le recours est ouvert au conseil d’Etat ; le délai du pourvoi est le délai ordinaire, celui de trois mois. (Cons. d'Et. 15 juillet et 16 novembre 1832.)
Le jury de révision statue sur toutes réclamations relatives :
1° A l'inscription ou à la radiation sur le registre matricule; 2° aux questions d’incompatibilité, d’excuse, de dispense, de domicile réel , d’extranéité ; 3° à l’inobservation des formes
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prescrites pour l'élection des officiers, sous-ofGciers, caporaux et délégués de la garde nationale ; 4° à l’inscription sur le tableau d'un conseil de discipline ; 5° aux désignations faites par les conseils de recensement pour la formation des corps détachés (L. 22 mars 1831, art. 54. 109 et 14G); 6° à la validité des élections de la garde nationale, môme lorsqu’elles sont attaquées pour violation de la loi dans ses dispositions fondamentales (décis. cons. d'Et. 16 février 1839) ; 7° enfin, à toutes les décisions du conseil de recensement.
Toutefois, le jury de révision ne peut connaître des décisions des conseils de recensement relatives au classement des citoyens dans les compagnies ou subdivisions de compagnies , parce que cette opération est du ressort exclusif des conseils de recensement.
Nous devons faire observer que le recours devant les jurys de révision est considéré comme tardif, s’il n'est pas formé (en ce qui concerne les opérations électorales) avant la reconnaissance et la prestation de serment des officiers, sous-olficiers et caporaux, et avant l’accomplissement de la mission des délégués.
Nomination aux grades.
Le droit de concourir à la nomination aux grades ^appartient qu’aux citoyens qui sont tenus obligatoirement des devoirs de la garde nationale.
Dans chaque commune , les gardes nationaux appelés à former une compagnie ou subdivision de compagnie se réunissent sans armes et sans uniforme, pour procéder, en présence du maire, assisté par les deux membres les plus âgés du conseil de recensement, à la nomination de leurs officiers, sous-officiers et caporaux (loi 22 mars 1831, art. 50). Celte réunion est préalablement autorisée par le préfet.
Si plusieurs communes sont appelées à former une compagnie, les gardes nationaux sont réunis dans la commune la plus populeuse, comme il est dit à l’article 50 sus çilé. L’élection
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des officiers a lieu pour chaque grade successivement, en commençant par le plus élevé, au scrutin individuel et secret, à la majorité absolue des suffrages ; les sous-officiers et caporaux sont nommés à la majorité relative. (Art. 61, ibid.)
Pour nommer le chef de bataillon et le porte-drapeau, tous les officiers du bataillon réunis à un pareil nombre de sous-officiers, caporaux ou gardes nationaux délégués, forment une assemblée convoquée et présidée par le maire de la commune, si le bataillon est communal, et par le maire délégué du sous- préfet, si le bataillon est cantonal. (Art. 63, 64 et 65.)
Les articles 56, 57 et 68 déterminent le mode de nomination des chefs de légion ; — quant aux tambours, trompettes et officiers salariés, ils sont nommés, sur la présentation du chef de corps, savoir : par le maire, lorsque la garde nationale est communale, et par le sous-préfet , lorsqu'elle est cantonale. (Art. 58.1
Dans chaque commune, le maire fait reconnaître à la garde nationale, assemblée sous les armes , le commandant de cette garde : celui-ci, en présence du maire, fait reconnaître les officiers.
Pour les compagnies et bataillons qui comprennent plusieurs communes, le sous-préfet ou son délégué fait reconnaître l'officier commandant en présence de la compagnie ou du bataillon assemblé.
Enfin, l'investiture des grades s’achève par la prestation de serment des titulaires dans la forme accoutumée. (Art. 59.)
Les officiers, sous-officiers et caporaux sont élus pour trois ans ; ils peuvent être réélus. (Art. 60.)
Suspension des officiers. — Sur l’avis du maire et du souspréfet, tout officier de la garde nationale peut être suspendu de ses fonctions pendant deux mois, par arrêté motivé du préfet, pris en conseil de préfecture, l'officier préalablement entendu dans ses observations. (Art. 61, L. 22 mars 1831.)
L’arrêté du préfet est transmis immédiatement par lui au ministre de l’intérieur.
DE LA GARDE NATIONALE
Sur le rapport du ministre, la suspension peut être prolongée par une ordonnance du roi.
Si, dans le cours d’une année, ledit officier n’a pas été rendu à ses fonctions, il est procédé à une nouvelle élection ; néanmoins, il peut encore être réélu par ses concitoyens.
SuMpetiHion , dlHMolution.
L’organisation de la garde nationale est essentiellement permanente. Toutefois, le roi peut la suspendre ou la dissoudre en des lieux déterminés. (L. 1831, art. 6.)
Dans ces deux cas, la garde nationale sera remise en activité, on réorganisée dans l’année qui s’écoulera, à compter du jour de la suspension ou de la dissolution, s’il n’est pas intervenu une loi qui prolonge ce délai.
Dans le cas où une garde nationale résisterait aux réquisitions légales des autorités, on bien s’immiscerait dans les actes des autorités municipales, administratives ou judiciaires, le préfet pourra provisoirement la suspendre. Celte suspension n’aura d’effet que pendant deux mois, si, pendant cet espace de temps, elle n’est pas maintenue, ou si la dissolution n'est pas prononcée par le roi. (Art. 5, ibid.)
Il y a cette différence entre la suspension et la dissolution, qu’après la suspension expirée l'ancienne organisation reprend sa force et tous ses effets, tandis qu’après une dissolution il faut procéder à une nouvelle organisation, ainsi qu’à l’élection des officiers (Cons. d’Et. 8 mars 1835); aussi, la suspension prononcée contre une ou plusieurs compagnies n’empêche pas ces compagnies de procéder aux réélections générales. La suspension n’a d'effet que quant aux services; elle laisse subsister l’organisation. (Décis. min. 25 avril 183t.)
La composition des cadres de la garde nationale est réglée par la loi de 1831, articles 30 à 48.
Pour l’uniforme, les armes, les préséances, l'ordre du ser-
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vice ordinaire, l'administration et les moyens de répression, nous ne pouvons mieux faire que de renvoyer aux articles de ta loi du 22 mars 1831, depuis l'article 88 jusqu’à 93 inclusivement.
Quant aux conseils de discipline , les formes , l'instruction des affaires et les jugements font l'objet des articles 94 jusqu’à 122 inclusivement.
Enfin, pour l’appel et le service des détachements, la discipline, la formation des coups détachés, la nomination aux grades, l’administration desdits corps détachés, nous renvoyons aux articles 127 jusqu'à 161 inclusivement.
A consulter pour tout ce qui concerne la garde nationale : De Mag. et Del., et, particulièrement, Bos., Mir., F.