‹ Traité pratique d'administration départementale et communale, ou Manuel de l'administrateurChapitre 66 sur 99 · TITRE VIII · texte numérisé non relu

TITRE VIII

DU RECRUTEMENT DE L’ARMÉE

LÉGISLATION

Loi <iu ai mars i83a.

Dispositions aéiiérales.

Le contingent de l’armée, voté annuellement par les chambres (Charte, art. 69), se recrute par des appels et des engagements volontaires (Loi 21 mars 1832, art. 1er). Cette disposition s’applique, tant au recrutement de l'armée de terrre qu’à celui de l’armée de mer. Nul n’est admis à servir dans les armées françaises, s’il n’est Français. (Art. 2, L. 21 mars 1832.)

Ainsi, tout individu, né en France de parents étrangers, ne doit être soumis aux obligations imposées par la loi, qu’aulant

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qu’il aurait été admis à jouir du bénéfice de l’article 9 du Code civil, c’est-à-dire qu’il aurait réclamé la qualité de Français dans l'année qui suivra l'cpoque de sa majorité et déclaré vouloir résider en France.

Tous les Français doivent satisfaire à la loi de recrutement et celle règle est si formelle que nul ne peut être admis à un emploi civil ou militaire, s’il ne peut en justifier. (Art. 48, ibid.)

La durée du service est de sept ans, qui comptent du 1er janvier de l’année où les appelés onlété inscrits sur les registres matricules des corps de l’armée. (Art. 30, ibid.) Pendant ces sept ans, la loi veut que les jeunes soldats reçoivent, dans le corps auquel ils sont attachés et autant que le service militaire le permettra, l'instruction prescrite pour les écoles primaires. Un règlement sur le service des écoles régimentaires, en date du 28 décembre 1835, a été rédigé d’une manière propre à assurer le succès de ces écoles. (Art. 47, ibid.)

Appels.

La même loi qui fixe annuellement le contingent de l'armée de terre et de mer fixe la répartition de ce contingent entre tous les départements. Le tableau de la répartition reste annexé à la loi que les préfets doivent faire exécuter rapidement. (Art. 4, ibid.)

Quanta la répartition entre les arrondissements et les cantons de chaque département, c’est à l’autorité administrative à la déterminer.

Le contingent assigné à chaque canton doit être fourni par un tirage au sort entre les jeunes Français qui auront atteint leur vingtième année révolue dans le courant de l’année précédente et qui auront leur domicile légal dans le canton. (L. 21 mars 1832, art. 4 et 5.)

Les articles 6 et 7 de la loi du 21 mars 1832 désignent les jeunes gens qui sont considérés comme légalement domiciliés dans le canton, et ceux qui, d’après la notoriété publique, sont

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considérés comme ayant l’âge requis pour le tirage; néanmoins, nous pensons'devoir présenter quelques cas particuliers :

Le domicile légal d’un mineur est, conformément à l’article 108 du Code pénal, chez ses père et mère ou tuteur, c'est-àdire dans la commune où ceux-ci ont leur principale habitation et où ils résident habituellement.

Le domicile légal d’un jeune homme majeur et qui, luimême, n’a point de résidence fixe, tel, par exemple, qu’un ouvrier ambulant ou un domestique, est, conformément à l’article 109 du Code civil, le même que celui de la personne chez laquelle il travaille ou qu’il sert, lorsqu’il demeure avec elle cl dans la même maison.

Le domicile légal d’un fonctionnaire public est, s’il n’exerce que des fonctions temporaires ou révocables, celui qu’il avait auparavant, à moins qu’il n’ait manifesté une intention contraire. Mais si, conformément à l’article 107 du Code civil, il exerce des fonctions conférées à vie, son domicile légal est dans le lieu même où il exerce.

Le domicile légal d’un orphelin de père et de mère, et sans tuteur, est le lieu de sa naissance, à moins que, d'après les articles 103 et 104 du Code civil, il ne justifie en avoir un autre.

L'n enfant trouvé ou abandonné, élevé dans un hospice, n’a d'autre domicile légal que la commune oii est situé l'hospice.

Mais, lorsque les élèves des. hospices ont atteint leur majorité avant l’époque déterminée pour le tirage, ils doivent être inscrits et concourir dans le canton où ils résident. (Cire. min. 1" avril 1837.)

Les sous préfets transmettent aux maires des communes de leur arrondissement la copie de la répartition entre lescantons, telle qu’elle a été arrêtée par le préfet du département.

Tableaux de recensement.

Dans les premiers jours de janvier (Inslr. min.), les tableaux de recensement des jeunes gens du canton soumis au tirage

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sont, chaque année, dressés, par ordre alphabétique, par les

maires des communes. L'inscription a lieu ;

1° Sur la déclaration à laquelle sont tenus les jeunes gens, leurs parents ou tuteurs (Art. 8, L. 21 mars 1832);

2° D'office, d’après les registres de l’Etat civil eltous autres documents ou renseignements. (Art. 8, ib\d.)

Ils sont ensuite publiés et affichés dans chaque commune et dans les formes prescrites par les articles 63 et 64 du Code civil, c’est-à-dire comme les actes de mariage. Un avis publié dans les mêmes formes indiquera les jour, lieu et heure où il sera procédé à l'examen desdits tableaux de recensement et à la désignation , parle sort, du contingeut cantonal. (Art. 8, ibid.)

Si, dans l’un des tableaux de recensement des années précédentes, des jeunes gens ont été omis, ils seront inscrits sur le tableau de l'année qui suivra celle où l’omission aura été découverte, même quand ils auraient trente ans accomplis, ulin qu'ils aient à justifier de leur âge, conformément à l’article 7 de la loi de 1832. (Inst. min. 30 mars 1832, art. 13; et L. 1832, art. 9.)

Pour la rédaction de ces tableaux, les jeunes gens, leurs parents ou tuteurs, ainsi que leurs voisins, sont tenus, s'ils en sont requis, de se présenter devant leurs maires respectifs, pour fournir toutes indications et renseignements qui seraient jugés utiles ou nécessaires. (Inst. min. 12 août 1818.) Toutes les fois qu'il y aura doute, l'inscription sur le tableau aura lieu, en indiquant dans la colonne 19 de ce tableau, l'objet sur lequel porte la difficulté que présente la position des jeunes gens.

Les maires doivent avoir soin d'indiquer sur les tableaux de recensement les motifs d'exemption ou de dispense que les jeunes gens se proposent de faire valoir ; ils doivent aussi porter dans la colonne d’observations les causes quelconques qui pourraient donner lieu à la radiation. — Les tableaux doivent toujours être en double expédition et conformes au modèle donné par le ministre de la guerre.

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Les jeunes gens absents doivent appeler plus particulièrement l’attention de MM. les maires. Ces fonctionnaires doivent s'assurer que l'existence de ces absents ne laisse aucun doute et qu’elle est connue. Les renseignements obtenus à cet égard, soit des parents, soit de la population, doivent être consignés avec détail dans la colonne des observations des tableaux de recensement. Mais, dans le cas où l’existence des absents ne serait pas notoire, leurs noms doivent être rayés des tableaux de recensement par les soins de MM. les sous-pré{els. (Cire, min- 12 mai 1833.)

Lorsqu’au moment de leur inscription sur les tableaux de recensement, des jeunes gens viennent à exciper de leur qualité d'étrangers, MM. les maires doivent d'abord les mettre en demeure de justifier immédiatement de leur extranéité, et, dans le cas où leur nationalité ne serait pas suffisamment établie, ils font signer à ces jeunes gens, ou à leurs parents ou tuteurs, une déclaration portant qu’ils' sont fils d’étrangers non-naturalisés, et qu’en conséquence ils demandent à n’êtrc pas soumis aux obligations du recrutement en France. (Inst, du min. de la guerre 1840.) Celte déclaration et les pièces produites à l’appui, sont transmises sur-le-diamp parle maire au préfet qui, se trouvant dès lors régulièrement saisi de la contestation élevée, introduit, au nom de l’administration, une instance devant le tribunal civil compétent, pour obtenir une solution judiciaire avant le tirage au sort. Si le jugement n’intervient qu’après le tirage , les jeunes gens qui seront reconnus avoir la qualité de Français seront portés, comme omis, sur les tableaux de la classe suivante.

La loi n’exclut pas des rangs de l’armée les vagabonds ou gens sans aveu, déclarés tels par jugement; elle ne fait porter cette exclusion que sur les condamnés à une peine afflictive ou infamante, ainsi que nous l'expliquerons plus loin. Les maires doivent donc porter les vagabonds ou gens sans aveu sur les tableaux de recensement , afin qu'ils prennent part, s'il y a lieu, aux opérations du tirage. Les sous-préfels ou les conseils

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de révision ont seuls qualité pour prononcer l'exclusion de ces individus. (Inst, min., art. 3 du 30 mars 1832.)

Les maires doivent se faire fournir des renseignements sur l'instruction des jeunes gens portés sur les tableaux de recensement, iis inscrivent ces renseignements en regard de chaque nom sur une expédition de ces tableaux et par les signes abréviatifs ci-après indiqués; celte expédition est ensuite remise au sous-préfet, chargé de la rédaction définitive de ce travail. Les abréviations adoptées sont : le chiffre (1) pour le jeune homme qui sait lire; les chiffres (1 et 2) pour le jeune homme qui sait lire et écrire ; le chiffre (0) pour le jeune homme qui ne sait ni lire ni écrire ; la lettre (d) pour le jeune homme dont on ignore le degré d'instruction.

Examen îles tableaux «le rrremenient ci tirage an Mort.

L’examen des tableaux de recensement et le tirage au sort ont lieu au chef-lieu du canton , en séance publique, par le sous-préfet, assisté des maires des communes du canton, ou de leurs adjoints, en cas de légitime empêchement de la part des maires.— Dans les communes qui forment un ou plusieurs cantons, le sous-préfet sera assisté du maire et de ses adjoints. (L. 21 mars 1832, art. 10.)

Chaque maire doit être porteur des deux expéditions du tableau de recensement de sa commune.— On concevra facilement que la présence des maires ou de leurs adjoints à la séance est indispensable, afin de donner sur les jeunes gens les renseignements qu’ils auront dû se procurer.

Le sous-préfet commence la séance par rappeler aux jeunes gens les dispositions de l'article 7 delà loi du 21 mars 1832, afin qu’ils aient à s'y conformer pour justifier de leur ûge ; il leur fait remarquer que ces justifications doivent, d'après cet article, être laites avant le tirage au sort, et qu'aucune réclamation ne pourra être admise à cet égard après le tirage.

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Le sous-préfet fait donner, à haute voix, lecture publique du tableau de recensement de chacune des communes du canton, et il demande, après cette lecture, s’il n’y a pas de réclamations, soit pour les jeunes gens qui n'auraient pas été inscrits, soit pour ceux qui n’auraient pas dû l’être.

Les jeunes gens, leurs parents ou ayants cause, sont entendus dans leurs observations.

Le sous-préfet, après avoir pris l’avis des maires, statue. — 11 établit et moiive , dans une colonne ménagée à cet effet dans les tableaux, tous les changements et corrections auxquels l’examen a pu donner lieu.

Le sous-préfet peut faire disparaître des tableaux de recensement les individus condamnés à des peines afflictives ou infamantes (loi 21 mars 1832, art. 2) ; ainsi que ceux dont l’existence ne serait pas notoire (cire. min. 13 mai 1837). Toutefois , dans les cas douteux , le sous-préfet doit s'abstenir et laisser au conseil de révision le soin de prononcer.

Les tableaux, étant ainsi vérifiés et rectifiés, s’il y a lieu, le sous-préfet en fait donner une seconde lecture publique et déclare que toutes nouvelles réclamations, relativement à la formation et à lu rectification de ces tableaux , devront être portées devant le conseil de révision.

Les tableaux sont ensuite définitivement arrêtés , et revêtus des signatures des maires et du sous-préfet. (L. 21 mars 1832, art. 10, § 1 et 2.)

Après cet examen, pour les cantons composés de plusieurs communes , on détermine par le sort l'ordre dans lequel les communes du canton seront appelées pour le tirage. (Art. 10, § 3, ibid.)

A cet effet, le sous-préfet, en présence des maires, fait écrire sur des bulletins de même dimension, les noms des communes composant le canton; il en donne lecture à haute voix, et, après avoir fermé ces bulletins et les avoir roulés d’une manière uniforme, il les jette et mêle dans l’urne.

A mesure que le nom d'une commune est tiré de l’urne, il

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est inscrit sur une liste préparée à l’avance, et celle liste règle l’ordre dans lequel l’appel des communes devra être fait, au moment où les jeunes gens seront appelés pour prendre leurs numéros. (Inst, du 30 mars 1832, art. 15.) — Après cette première opéralion , le sous-préfet inscrit, en tète de la liste du tirage, les noms de ceux qui, par suite de fraudes ou de manœuvres, auraient été omis sur les tableaux de recensement, les premiers numéros leur sont attribués de droit, c’est-à-dire, ceux qui doivent être les premiers appelés à faire partie du contingent. En conséquence, ils doivent être extraits de l'urne avant l’opération du tirage. (Art. 11 et 38, L. 21 mars 1832.) Nous devons faire observer que le jeune homme qui, par defaut de déclaration, a été omis sur le tableau de recensement, n’est pas passible des peines portées par l’article 38 de la loi de 1832, si, d’ailleurs, il n’a employé aucune fraude, ni manœuvre pour favoriser son omission. (Arr. cass. 6 août 1841). Il résulte de cet arrêt que le défaut de déclaration à la mairie, établit, contre les jeunes gens appelés, une présomption de désobéissance cl de fraude à la loi qui prescrit celte déclaration et que la loi l’a réprimée par les privations d’exemptions spécifiées au dernier alinéa de l’article 13, et par l’empêchement où sont ces jeunes gens de former aucun établissement avant l’àge de trente ans ; il résulte également que l’article 38, destiné à servir de sanction pénale à l’article 8 de la même loi, ne punit correctionnellement que les fraudes ou manœuvres, par suite desquelles les jeunes gens appelés ont été omis , et que l’alinéa 2 de cet article, spécial aux jeunes gens appelés, ne les punit eux-mêmes de la peine correctionnelle et ne prescrit leur inscription en tête du tirage, quand ils ont été omis, qu’autant qu’ils ont été reconnus auteurs ou complices desdites fraudes ou manœuvres.

Ici, commencent les opérations du tirage.

La liste du tirage du canton est préparée à l’avance par les soins du sous-préfet et dressée en double expédition.

Les numéros du tirage sont inscrits ou imprimés sur des

DD RECRUTEMENT DK L'ARMÉE

bulletins parfaitement semblables. Ces bulletins doivent être renfermes dans des étuis on olives en bois de pareille dimension , cl en tout point uniformes dans leur construction. (Inst. 30 mars 1832, art- 15.)

Avant qu’il soit procédé au tirage , le sous-prélel doit luimême :

1° Compter publiquement le nombre des bulletins;

2° Yériüer le numéro de chacun d'eux;

3° Les parafer;

4° Après s’être ainsi assuré que le nombre des numéros est égal à celui des jeunes gens appelés à tirer au sort, le souspréfet doit faire connaître , à haute voix, le résultat de cette vérilicalion ;

5° Enfin, le sous-préfet renferme les numéros dans les cluis ou olives, les jette dans l’urne et les y mêle.

Alors, commence le tirage.— Les communes du canton sont appelées suivant l'ordre qui leur a été assigné par le sort et les jeunes gens sont appelés suivant l'ordre de leur inscription sur les tableaux de recensement.

Au fur et à mesure que les jeunes gens sont appelés, ils tirent de l’urne un numéro. Les parents des absents ou, à leur défaut, le maire de leur commune, tireront à leur place. (Art. 12, L. 21 mars 1832.)

Le sous-préfet, après avoir proclamé chaque numéro tiré de l’urne .inscrit sur la liste du tirage, en regard du numéro sorti, les nom , prénoms cl surnoms du jeune homme auquel ce numéro appartient, ainsi que les noms et prénoms de ses père et mère (1).

Le numéro sorti sera en outre transcrit sur le tableau de recensement, dans la colonne ouverte à cet effet, et en regard du nom du jeune homme qui l’aura tiré.— Chacun des maires

(t) Les cas et motifs d'exemption ou de déduction (dispense) doivent aussi être mentionnés sur la liste du tirage , avec les observations du sous-préfet. (Art. 1S.)

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fait la même inscription sur l’expédition du tableau de recensement, restée entre ses mains.

Dans tous les cas, l'opération du tirage est définitive et, sous aucun prétexte, clic ne peut être recommencée. (L. 21 mars 1832, art. 12.)

En principe, à moins de se trouver dans les cas légaux d'exemption, chacun doit suivre la chance du numéro qui lui est échu au tirage. Conséquemment, nul ne peut être admis, après le tirage, à prouver qu’il n’a pas l’àge requis. (Inst. 30 mars 1832.)

Cependant si, malgré les sages précautions prescrites par la loi, il arrivait que le nombre des jeunes gens fût supérieur à celui des numéros déposés dans l’urne, les jeunes gens qui n'auraient pas eu de numéros , seraient nécessairement renvoyés à la classe suivante. (Inst. 30 mars 1832.)

Si, au contraire, il se trouvait dans l'urne un excédant de bulletins, les numéros qui ne seraient pas sortis, devraient être considérés comme échus à des hommes exemptés et remplacés dans le contingent.

Enfin, si plusieurs bulletins portant le même numéro sont tirés de l’urne, les jeunes gens qui auront obtenu ces numéros tireront entre eux et seront inscrits sur la liste du tirage dans le rang que le sort leur aura assigné. Ainsi, dans le cas où ces jeunes gens seraient au nombre de trois, et si, par exemple, le numéro qui leur est commun est le nu 43, le jeune homme qui, dans le nouveau tirage qui se fera entre eux, aura le numéro lu moins élevé, sera inscrit sur la liste sous le n° 43 ; celui qui viendra ensuite prendre le n° 45 Ois, et le dernier aura le n° 45 ter. (Même inst. 1832, et solution du 7 septembre 1818.)

Mais, MM. les sous-préfets sentiront toute la responsabilité qui pèserait sur eux, si ces erreurs étaient le résultat d'une négligence à remplir les formalités légales. Ils ue peuvent donc pas apporter trop d’attention à assurer la régularité des opérations si importantes du tirage au sort, afin de ne pas s’exposer aux inconvénients les plus graves.

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