DD RECRDIKIIENT DE L'ARMÉE
Le tirage étant achevé, la liste du tirage est immédiatement dressée par ordre de numéros. Il doit être fait mention sur cette liste des cas et des motif d'exemption ou de déduction (dispense) que les jeunes gens, ou leurs parents, ou les maires des communes dûment interrogés à cet égard, se proposent de faire valoir devant le conseil de révision ; le sous-préfet y ajoute ses observations. (L. 21 mars 1832, art. 12.)
Le sous-préfet note comme capables de servir, tant sur la liste du tirage que sur le tableau de recensement :
1° Tous les jeunes gens présents au tirage, pour lesquels aucun motif d'exemption n’a été articulé ;
2° Tous les jeunes gens absents nu tirage, qui se sont fait représenter, lorsqu’il n’a été fait aucune observation pour réclamer leur réforme ou leur exemption ;
3° Tous les absents au tirage, qui ne se sont pas fait représenter.
La liste du tirage est ensuite lue, arrêtée et signée de la même manière que les tableaux de recensement , et annexée , avec lesdits tableaux, au procès-verbal des opérations, procèsverbal qui doit être dressé par le sous-préfet, et également signé par tous les maires ou adjoints présents du canton.
Aussitôt que la liste du tirage aura été arrêtée et signée , le sous-préfet doit en adresser un extrait séparé au préfet, pour chacun des jeunes gens absents. 11 joint à cet envoi, autant que faire se pourra, une feuille de renseignements conforme au modèle n° 20 annexé à la circulaire du 21 mai 1832. Le même envoi est fait pour les jeunes gens qui résident dans les possessions françaises en Afrique. (Cire. min. 13 mai 1837.)
Le sous-préfet adresse au préfet une expédition de la liste du tirage. Il garde par-devers lui, pour être présentée au conseil de révision, l’autre expédition de cette liste, à laquelle sera annexé le procès-verbal de ses opérations ainsi qu’une expédition des tableaux de recensement, après y avoir fait remplir les colonnes destinées à recevoir l’indication du résultat de ses opérations et du tirage.
Dû RECIUITEMETT I>F, L’ARMÉE.
En terminant cet article , nous ferons remarquer que, pour ces opérations , le sous-préfet ne doit être remplacé que dans les circonstances les plus rares, car les soins qui lui sont confiés sont de la plus haute importance.
Conseils de révision.
Les opérations du recrutement sont revues , les réclamations auxquelles ces opérations auraient pu donner lieu sont entendues, et les causes d'exemption et de déduction (dispense) sont jugées par un conseil de révision, composé :
1° Du préfet, président, ou, à son défaut, d’un conseiller de préfecture délégué par lui ;
2° D’un conseiller de préfecture (désigné par le préfet) ;
3° D’un membre du conseil général du département (désigné par le préfet) ;
4° D’un membre du conseil d’arrondissement (désigné par le préfet) ;
6° D’un officier général ou supérieur (désigné par le roi).
Un membre de l’intendance militaire assistera aux opérations du conseil de révision ; il sera entendu toutes les fois qu’il le demandera et pourra faire consigner ses observations aux registres des délibérations, sans avoir voix délibérative.
Le sous-préfet , ou le fonctionnaire par lequel il aurait été suppléé pour les opérations du tirage , assistera aux séances que le conseil de révision tiendra dans l’étendue de son arrondissement. Il y aura voix consultative. (L. 1832, art. 15.)
Le conseil de révision se transporte dans les divers cantons ; toutefois, suivant les localités, le préfet peut réunir dans le même lieu plusieurs cantons pour les opérations du conseil. (L. 21 mars 1832, art. 15, 16 et 17.)
Aucune décision du conseil de révision n’est valable, si quatre membres au moins n’y ont concouru et si elle n’a passé à la majorité de trois voix. Les membres du rang le moins élevé opinent les premiers, le président, le dernier. (Art. 425 et 428 du Manuel.)
KM
DU RECRUTEMENT DE L’ARMÉE
Le conseil, ainsi composé, convoque, examine et entend les jeunes gens, d’après l’ordre de leurs numéros. S’ils ne se rendent pas à la convocation , s’ils ne se font pas représenter ou s’ils n'obtiennent pas un délai , il sera procédé comme s'ils étaient présents. (L. 21 mars 1832, art. 10.)
Aux termes de l'article 27 de la loi, les délais que les conseils de révision peuvent accorder aux jeunes gens ne doivent jamais excéder vingt jours, soit pour production de pièces justificaiives de leurs droits d’exemption, soit comme étant absents; passé ce terme, il est fait aux jeunes gens application des dis* positions du deuxième paragraphe de l’article 16 , c’est-à-dire qu’ils sont déclarés propres an service , sans que l’on puisse revenir sur celle décision, quand bien même ils seraient reconnus impropres lors de leur présentation.
La loi consacre en principe que les décisions des conseils de révision, hors les cas qu’elle prévoit, sont définitives et, par conséquent , irrévocables ; les conseils de révision n’ont donc point de juridiction supérieure à laquelle on puisse en appeler. Quant aux cas prévus par la loi, ils sont déterminés par les articles 26 et 27 de la loi du 21 mars 1832. Les décisions des conseils de révision étant définitives, il est évident qu’un même individu ne peut être l’objet de deux décisions définitives , puisque le caractère d’irrévocabilité qu’emporte la première décision ne peut appartenir à la seconde , qui serait nulle de fait et de droit.
Lorsque des jeunes gens, désignés par leurs numéros pour faire partie du contingent cantoual, élèvent des questions relatives à leur état ou à leurs droits civils , questions que le conseil de révision n'est point appelé à résoudre , l’inscription de ces jeunes gens ne peut avoir lieu que conditionnellement sur la liste du contingent de leur canton , puisque l’admission ou le rejet de leur réclamation dépend du jugement à intervenir. Dans ce cas, la loi veut qu’un pareil nombre de jeunes gens soit désigné, suivant l’ordre des numéros du tirage, pour suppléer les réclamants. L’inscription des suppléants étant également
448 Dü RECRUTEMENT DE L’ARMÉE.
conditionnelle, ils ne devront être appelés à l'activité que dans le cas où , par l'effet des décisions judiciaires , les réclamants seraient définitivement libérés. (L. 21 mars 1832, art. 26.)
En cas d'absence ou d'éloignement des jeunes gens , les circulaires ministérielles explicatives des articles 16 et 27 de la loi du 21 mars 1832 ne leur imposent l’ohligaiion de comparaître devant le conseil de révision du département de leur domicile que dans les cas où ils ont à faire valoir les exemptions prévues par les paragraphes 3, 4, 5, 6 et 7 de l’article 13 de la loi du 21 mars 1832 ou les causes de dispense énumérées dans l'article 14 de la même loi ; mais, s'il s’agit d'infirmités ou de défaut de taille, tous les conseils de révision peuvent en connaître : les jeunes gens, dans cette dernière catégorie, ont donc la faculté de se présenter devant celui qui siège dans le lieu où ils se trouvent.
Relativement au défaut de taille, les conseils de révision, afin d’empêcher toute substitution frauduleuse , doivent s’assurer de l'identitc de la personne qui se présente ; en conséquence , le maire doit être consulté.
Quant aux infirmités, si elles sont réelles et de nature à motiver l'inaptitude au service, les jeunes gens qui en sont atteints doivent être exemptés immédiatement.
Si, au contraire, ces infirmités semblent être le résultat de la fraude ou si, bien que réelles, il appert qu’elles ont été causées volontairement avec l’intention de se soustraire au service , la décision du conseil doit porter que le prévenu sera compris conditionnellement dans le contingent, renvoyé ensuite devant les tribunaux (art. 4t de la loi), et remplacé conditionnellement dans le contingent cantonal. (Art. 27, ibid.)
Il est de principe invariable, pour l’admission dans le contingent ou la libération des numéros supplémentaires, que, parmi les numéros mis en réserve, ce sont toujours les plus faibles qui descendent les premiers dans le contingent, et lés plus forts qui en sont, au contraire, les premiers retirés.
La loi veut que la libération des jeunes gens qui n’auront
OU KKCRUTEMEN 1 OE i/ ARMÉE.
point été compris dans le contingent cantonal soit proclamée immédiatement après que le conseil de révision aura statué sur le compte des jeunes gens. Avant de signer et d'arrêter la liste du contingent de chaque canton , le conseil de révision devra donc procéder à la désignation des jeunes gens qui, aux termes des articles 26 et 27 de la loi, sont appelés les uns à défaut des autres , et sont inscrits conditionnellement et sous réserve de leurs droits.
Les noms inscrits , soit définitivement , soit conditionnellement sur la liste du contingent cantonal , sont proclamés en présence des maires et des jeunes gens, et cette liste, avec l’indication du dernier numéro compris dans le contingent, est publiée cl affichée dans chaque commune du canton.
Après la clôture de chaque liste cantonale , la mission des conseils de révision n’est pas encore achevée ; il leur reste à prononcer définitivement à l’égard des jeunes gens inscrits sur les listes conditionnellement, et ils ne peuvent le faire que lorsque les délais accordés sont expirés , ou bien lorsque les tribunaux ont résolu les questions qui leur ont été soumises. De plus, l’article 28 de la loi permet aussi aux conseils de révision de statuer ultérieurement sur les jeunes gens inscrits sur la liste du contingent cantonal , pour les demandes de substitution et de remplacement. De celle continuation d'attributions et de pouvoir, après que les opérations de l’appel sont entièrement terminées, il résulte nécessairement que le conseil de révision est permanent, c’est-à-dire que le président peut, en tout temps, en rassembler les membres.
EnGn , les conseils de révision connaissent de tous les cas d’exemption ou de déduction, de substitution de numéros et de demandes de remplacement.
Exemptions.
Sont exemptés et remplacés, dans l’ordre des numéros subséquents, les jeunes gens que leur numéro désigne pour faire
DO RECRUTEMENT DE L'aRMÉB.
partie du contingent et qui sc tronvent dans un des cas suivants, savoir (art. 13, L. 21 mars 1832) :
1° Ceux qui n’ont pas la taille d'un mètre 56 centimètres ;
2° Ceux que leurs infirmités rendent impropres au service;
3° L’aîné d’orphelins de père et de mère ;
4° Le fils unique ou l’ainé des fils, ou, à défaut de fils et de gendre, le petit-fils unique ou l'alné des petits-fils d’une femme actuellement veuve , ou d’un père aveugle ou entré dans sa soixante-dixième année ;
5° Le plus âgé de deux frères appelés à faire partie du mémo tirage, et désignés tous deux par le sort, si le plus jeune est reconnu propre au service;
6° Celui dont un frère sera sous les drapeaux à tout autre litre que pour remplacement ;
7» Celui dont un frère sera mort en activité de service , ou aura été réformé, ou admis à la retraite, pour blessures reçues dans un service commandé, ou infirmités contractées dans les armées de terre ou de mer. (Art. 13.)
Le militaire condamné aux travaux publics par quelque motif que ce soit, et qui meurt pendant la durée de sa peine, ne procure pas l'exemption à son frère appelé par le sort. En effet , aux termes de l’article 13, n° 7, il faut, pour qu'il y ait droit à l'exemption, que le militaire soit mort en activité de service, c’est-à-dire pendant sa présence sous les drapeaux; et, à cet égard , tout doute doit cesser devant l'article 42 de la loi , qui s’exprime ainsi : • Ne comptera pas pour les années de service exigées par la loi le temps passé dans l’état de détention en vertu d’un jugement. » Ainsi, le temps du service militaire s’arrête au jour où le jugement le condamne, et ne peut recommencer à courir que du jour où le condamne est mis en liberté.
Il y a plus, un militaire mort de maladie à l’hôpital ne procure point l’exemption de son frère, tant il est vrai que, pour avoir droit à cette exemption, il faut que la mort ait eu lieu réellement en activité de service, c’est à-dire pendant la présence effective au régiment.
DU RKCRUTKHBNT DK L’akkÉK. 451
La même exemption qu’au paragraphe 7 ci-dessus est accordée au Français dont un frère est mort ou aura reçu des blessures qui le rendent incapable de servir dans l’armée, en combattant pour la liberté dans les journées de 1830. (Art. 40.)
Pièces à produire pour constater les droits de C exemption.
Dans les cas d’exemption des paragraphes 1, 2, 3, A, 5, C et 7 de l'article 7 ci-dessus, les jeunes gens devront produire au conseil de révision des documents authentiques pour constater leurs droits ; et, à défaut de ces documents, des certificats de trois pères de famille domiciliés dans leur canton, et dont les fils sont soumis à l'appel de la classe ; ces certificats devront, en outre, être approuvés et signés par le maire de la commune, (Art. 16, L. 21 mars 1832.)
Celui qui réclame l’exemption comme frère d’un militaire disparu aux armées doit prouver l’incorporation de son frère , et, à cet effet, produire un extrait dûment certifié et légalisé, des registres matricules du corps, ou un certificat en bonne forme de l'autorité militaire compétente, constatant que son frère était sous les drapeaux lorsqu'il a disparu , et qu'il n’a pas été signalé comme déserteur, ni même comme prévenu de désertion. En cas d’impossibilité absolue de se procurer l'une ou l’autre de ces deux pièces, et si le préfet n’a reçu aucun document authentique annonçant la désertion, le réclamant produira un certificat de trois pères de famille dont les fils sont soumis aux chances de l’appel, constatant que son frère était sous les drapeaux quand il a disparu ; que, depuis, on n’a pus reçu de ses nouvelles, et qu'aucun acte public ou particulier n’a fuit connaître qu’il ait été signalé comme déserteur ou prévenu do désertion. (Cire. min. 16 octobre 1818.)
Les conseils de révision sont seuls juges de l'authenticité des documents et des certificats qui leur sont présentés pour justifier des droits à l’exemption. (Inst. 12 août 1818 et cire, du 14 même mois.)
DU RECRUTEMENT DE l/ ARMÉE.
Toutes les pièces à produire pour l'établissement des droits à l’exemption sont exemptes du droit de timbre.
(Pour développement des causes d’exemption, voir Swanton, page 212 ; pour les pièces à produire, voir le même ouvrage , page 476.)
Dispenses.
Sont dispensés ou considérés comme ayant satisfait à l'appel et comptés numériquement en déduction du contingent à former, les jeunes gens désignés par leur numéro pour faire partie dudit contingent , qui se trouvent dans l’un des cas suivants (art. 14, L. 21 mars 1832) :
1° Ceux déjà liés au service, dans les armées de terre ou de mer, en vertu d'un engagement volontaire, d’un brevet ou d’une commission, etc., etc.;
2° Les jeunes marins portés sur les registres matricules de l’inscription maritime, et les charpentiers de navire, perceurs, voiliers et calfats immatriculés, etc.;
3° Les élèves de l’école polytechnique, etc., etc., sous certaine condition, etc., etc.;
4° Les membres de l’instruction publique , etc. , etc. , sous certaine condition, etc., etc.;
6° Les élèves des grands séminaires , etc. , etc. , sous certaine condition, etc., etc.;
6° Les jeunes gens qui ont remporté les grands prix de l'institut ou de l’université.
11 résulte des dispositions de la loi et des instructions ministérielles :
1° Que les jeunes gens qui perdent le bénéfice de la dispense, ou y renoncent, doivent, dans le cours de l’année où ils ont cessé leurs services, fonctions ou études, en faire la déclaration au maire de leur commune ;
2° Qu'ils doivent retirer une expédition de cette déclaration qui, dans le délai d'un mois, doit être soumise au visa du préfet du département dans lequel ils ont concouru au tirage ;
DO RECROTFMENT DE LARMÉE.
3° Que, dans les délais prescrits, si la déclaration n’est pas faite ni le visa obtenu, alors le préfet devra déférer le fait aux tribunaux chargés d’appliquer la peine ;
4° Que, dans le cas de condamnation, le temps écoulé de* puis la cessation des services, fonctions ou études des dispensés, ne leur sera pas compté pour le temps de service fixé par la loi, non plus que le temps passé dans la détention par suite du jugement.
(Pour développement des causes de dispense, voir Swanton, page 169 ; et, pour les pièces à produire, voir le même ouvrage, page 477).
Lors de l’examen des tableaux de recensement et du tirage, le sous-préfet doit indiquer aux jeunes gens qui ont allégué des motifs d’exemption ou de dispense , les pièces à produire au conseil de révision ; c’est leur seul moyen de prouver qu’ils sont dans l'un des cas déterminés par les articles 13 et 49 de la loi du 21 mars 1832.
Il existe entre les exemptions et les dispenses, dont le conseil de révision est le juge suprême, des différences très-remarquables. En effet, quel que soit le nombre des exemptés, le contingent n’en doit pas moins être complété par les numéros subséquents ; tandis qu’au contraire, les jeunes gens dispensés sont considérés comme ayant satisfait à l’appel, et comptés numériquement en déduction du contingent. — L’exemption est, de sa nature, définitive et absolue; la dispense, au contraire, est quelquefois conditionnelle et soumise à la condition ou à l’accomplissement de la condition de laquelle elle dépend.
Par circulaires en date du 25 juin 1834 et 12 août 1837, les conseils de révision sont autorisés à proposer, pour être maintenus dans leurs foyers, comme soutiens de famille , un nombre de jeunes gens fixé à dix sur mille hommes, c’est-à-dire qu’un contingent de 201 hommes donne droit de laisser dans leurs foyers trois jeunes soldats, et un contingent de 401 hommes, cinq jeunes soldats , et ainsi de suite.
DU RECRUTEMENT DE l’ ARMÉE.
Exclusion».
Sont exclus du service militaire et ne peuvent, à aucun litre, servir dans l'armée (art. 2. L. 21 mars 1832) :
1° Les individus condamnés à une peine afflictive ou infamante ;
2° Ceux condamnés à une peine correctionnelle de deux ans d’emprisonnement et au-dessus, et qui, en outre, ont été placés par le jugement de condamnation sous la surveillance de la liante police et interdits des droits civiques , civils et de famille.
Les peines afflictives et infamantes sont (non compris la mort) ; les travaux forcés à perpétuité ou à temps , — la déportation , — la détention dans une des forteresses situées sur le territoire continental du royaume, — la réclusion dans une maison de force.
Les peines infamantes sans être afflictives sont : le bannissement , — la dégradation civique.
Les peines correctionnelles sont : l'emprisonnement à temps dans un lieu de correction , — l'interdiction à temps de certains droits civiques, civils et de famille, — l’amende.
Ces classifications sont assez précises pour qu’il ne puisse y avoir incertitude sur les exclusions à prononcer contre les individus frappés d’une peine afflictive et infamante, ou seulement infamante ; mais, à l’égard des individus condamnés à un emprisonnement de deux ans et au-dessus, on ne doit pas perdre de vue qu’il faut, en outre, la réunion complète des aggravations de peine ci-après : t° surveillance de la haute police; 2° interdiction des droits civiques, civils et de famille. Ainsi, l’absence d’une seule de ces aggravations suffit pour que l’exclusion ne soit pas prononcée. (Cire. min. 13 mai 1837).
Substitution de numéros. — Remplacement.
La substitution est un moyen de se faire remplacer, quand
DU RECIU'TEMKNT DE L'ARMÉE. 455
on a un numéro susceptible d’être appelé par celui qui a obtenu au tirage un numéro plus élevé. Celui qui cède son numéro pour un numéro moins élevé est le substituant, et celui qui acquiert, an moyen de cet échange, un numéro plus élevé reçoit le nom de substitué. (Art. 17, 18, 24,43, L. 21 mars 1832.)
Les substitutions de numéros ne peuvent avoir lieu qu’entre jeunes gens inscrits sur la liste d’un même canton ; cet échange de numéros est autorisé jusqu’à la date de l’ordre de route du jeune soldat immatriculé.
Les remplacements sont effectués sous les conditions générales imposées parles articles 19, 20, 21, 22, 23, 24, 43, L. 21 mars 1832; ils sont interdits aux hommes en état d’insoumission. (Cire. 29 avril 1833.) Le remplaçant ne peut être admis que par le conseil de révision du département dans lequel le remplacé a concouru au tirage. Les conseils de révision doivent avoir une attention scrupuleuse à n’admettre des remplaçants que pour les jeunes gens déiinitivement compris dans le contingent. (Inst. 30 mars 1832.) Le remplacé est responsable de son remplaçant pendant un an à compter du jour de l'acte passé devant le préfet. Les remplaçants n'exemptent pas leurs frères.
Le certificat que doivent produire les jeunes gens qui demandent à remplacer, pour justifier qu'ils ont satisfait à la loi , sera conforme au modèle n° 2 inséré dans Swauton, page 493. Il contiendra le signalement de l'individu, afin que le conseil de révision puisse parfaitement constater l’identité de celui qui en sera porteur. Ce certificat ne sera délivré que par les préfets ou sous-préfets, et ne le sera qu’une seule fois dans la même année au même individu , et, dans tous les cas , celui qu’il concerne devra justifier de l’emploi delà première expédition. (Inst. 25 juin 1834.) Ce certificat, pour être valable, doit être visé par le préfet du département où l’individu a concouru au tirage. Un semblable certificat ne doit être délivré qu’à la partie intéressée et jamais à des tiers.
DU RECRUTEMENT DE L’ARMÉE
Les certificats de bonne conduite à délivrer par les maires à ceux qui se présentent pour remplacer, ne seront délivrés qu’une seule fois dans la même année au même individu , et , dans tous les cas, celui qui en fera la demande, devra justifier de l’emploi de la première expédition. (Même inst. 25 juin 1834.)
Les certificats de bonne conduite au corps et les congés définitifs des anciens militaires qui se présentent pour remplacer , sont exempts du timbre. (Cire. 28 juin 1835.)
Les militaires qui se présentent pour être admis comme remplaçants ont pu servir à divers titres , c’est-à-dire 1° comme jeunes soldats ayant fait partie du contingent d’une classe; 2° comme engagés volontaires ; 3° comme rengagés ; 4° comme remplaçants. Dans ces divers cas, les militaires devront produire un congé définitif de libération.
Les actes de substitution et de remplacement sont reçus par les préfets dans les formes prescrites pour les actes administratifs.
Il y a cette différence entre l’acte de substitution et l’acte de remplacement , 1° que la substitution n’entraîne aucune responsabilité pour le substitué dans le cas de désertion par le substituant; 2° quelle devient pour le frère du substituant une cause d’exemption dans les cas prévus par les paragraphes 6 et 7 de l’article 13 de la loi de 1832.
Division des classes. — Activité. — Réserve.
La réunion de toutes les listes du contingent de chaque canton d’un même département forme la liste du contingent départemental (art. 28) ; l’ordre à suivre pour la formation de cette liste est réglé par les époques auxquelles chaque liste cantonale a été arrêtée et signée par le conseil de révision. Cette opération , faite eu présence du conseil de révision , est constatée par une délibération.
Les jeunes gens définitivement appelés sont immédiatement répartis entre les corps de l’armée et inscrits sur les registres
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matricules des corps pour lesquels iis sont désignés. Néanmoins, ils sont, d’après l’ordre de leurs numéros et les proportions déterminées par les lois annuelles du contingent, divisés en deux classes composées : la première, de ceux qui doivent être mis en activité; et la seconde, de ceux qui sont laissés dans leurs foyers , jusqu’à ce qu'une ordonnance royale en dispose autrement.
Les jeunes soldats de la deuxième classe ou de la réserve sont, comme les militaires en congé, soumis à certaines obligations , c’est-à-dire qu’ils ne peuvent s'absenter pôur plus de quinze jours , ni changer de domicile , ni se marier , sans la permission de l’autorité. Ils sont placés sous la surveillance du maire , qui transmet leurs demandes au préfet ; ils peuvent aussi être soumis à des exercices et à des revues périodiques. (Art. 29 et 30 de la loi du 21 mars 1832; Décr. 16 juin 1808.
Surfis «le «lépart.
Les maréchaux de camp commandant les départements peuvent accorder des sursis de départ, mais seulement aux jeunes soldats présents à la revue. ( Voy . Swanton, p. 329.)
Engagements volontaires. — Rengagements.
Les articles 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 de la loi de 1832 déterminent les conditions , la forme et la durée des engagements volontaires et des rengagements.
Les actes d’engagements volontaires ne peuvent être contractés aujourd’hui que devant les maires des chefs-lieux de canton.
Les actes de rengagements ne sont reçus que par les intendants ou sous-intendants militaires (Art. 37) ; ils donnent droit à une haute paye (Art. 36).
Insoumis. — Déserteurs.
Lejeune soldat, substituant, remplaçant ou engagé volon-
DU RECRUTEMENT DE L’ARMÉE
taire , auquel un ordre de route aura été notifié ou qui aura reçu une feuille de route pour rejoindre un corps, et qui, sans en avoir obtenu la permission, ne se présentera pas, au jour fixé par cet ordre, au chef-lieu du département, pour y être passé en revue , ou qui ne se sera pas mis en route pour rejoindre, sera immédiatement recherché. (Art. 39, L. 21 mars 1832.)
Après un mois de délai et hors les cas de force majeure , il sera puni comme insoumis. Les autorités civiles secondent l’autorité militaire dans la recherche des insoumis.
Les maires doivent user de toute l’influence que leur donne leur position auprès des réfractaires et de leurs familles , pour décider ces jeunes gens à rejoindre leur corps ; si les moyens de persuasion sont inutiles, ils doivent faire opérer leur arrestation.
« La surveillance contre la désertion , l'examen des passeports et congés des militaires sont directement confiés ù la gendarmerie et aux commissaires près les administrations municipales et départementales, qui auront droit de requérir la force armée pour l’arrestation des déserteurs, et, en cas de négligence à cet égard, ils seront punis de la destitution et de plus forte peine, s’il y a lieu. » (L. 4 frimaire an iv, art. l*r.)
Désobéir à la loi , c’est se mettre en état d'insoumission ; abandonner son drapeau , c’est déserter. ( Cire. 4 mai 1832 , art. 86.) Du reste, l’insoumission et la désertion n’existent qu’autanl qu’elles ont été reconnues par jugement.
JV. B. Le mode à suivre pour les demandes de pensions militaires, en faveur des veuves et orphelins, est tracé dans une instruction insérée dans le Répertoire administratif de février
Aux termes du décret du 16 juin 1808, les militaires de tout grade , en activité de service , ne peuvent se marier sans en avoir obtenu l'autorisation, soit du ministre de la guerre, pour les officiers, soit du conseil d’administration de leurs corps respectifs, pour les sous-officiers et soldats. A cet égard, M. le
DE LA GENDARMERIE
ministre de l'intérieur a envoyé à MM. les préfets, le 25 janvier 1844, une circulaire de M. le ministre de la guerre qui renferme plusieurs dispositions relatives aux permissions à obtenir par les officiers qui désirent se marier ; cette circulaire est la conséquence du décret du 16 juin 4808, de la loi du 11 avril 1831 , sur les pensions; de celle du 19 mai 1834, sur l’état des officiers, et de l’avis du conseil d’Élat du 16 mars
Frais de recrutement# — Indemnité*.
Les frais de recrutement comprennent les frais de déplacement, les frais d’impressions et indemnités de toute espèce.
L’indemnité est de 200 fr. par arrondissement de sous-préreclure ; les préfets n’y ont point part : ils en font, à leur gré, la distribution aux sous-préfets. (Déc. min. 16 août 1825.)
A consulter : Swa., Dos., De Mag. et Del., Mir. F.