TITRE IX
DE LA GENDARMERIE
LÉGISLATION
Ordonnance du 9Q novembre iSno.
La gendarmerie est une force instituée pour veiller à la sûreté publique et pour assurer, dans toute l’étendue du royaume, le maintien de l’ordre et l’exécution des lois.
En toutes occasions, la gendarmerie doit exécuter les réquisitions légales qui lui sont fhites par les autorités municipales pour le rétablissement ou le maintien de la tranquillité publique. (T#. 28 germinal an vi, art. 140.)
DE LA GENDARMERIE
Mais , dans leurs réquisitions , les maires doivent s’abstenir soigneusement de formes et d’expressions qui pourraient ressembler à des ordres, tels que les mots : ordonnons, voulons, enjoignons, mandons, etc., etc. Une simple invitation peut même remplacer, dans beaucoup de cas, la forme des réquisitoires.
Les réquisitions (ou les invitations, s’il y a lieu de préférer celte forme) sont toujours adressées au commandant de la gendarmerie du lieu où elles doivent recevoir leur exécution, et, en cas de refus, à l’officier sous les ordres duquel est immédiatement placé celui qui n’a pas obtempéré à ces réquisitions.
Les réquisitions ou invitations ne peuvent être données ni exécutées que dans l'arrondissement de celui qui les donne et de celui qui les exécute ; elles doivent énoncer la loi qui les autorise, le motif, l’ordre, le jugement ou l’acte administratif en vertu duquel la gendarmerie est requise. (Art. 63 et 56, Ord. 29 novembre 1820.)
Les réquisitions sont faites par écrit, signées, datées et dans la forme ci-après :