‹ Traité pratique d'administration départementale et communale, ou Manuel de l'administrateurChapitre 69 sur 99 · DE PAR LE ROI · texte numérisé non relu

DE PAR LE ROI

* Conformément à l’ordonnance sur le service de la gendarmerie (29 novembre 1820), et en vertu de (la loi, l'arrêté ou le règlement de telle date), nous requérons le (grade et lieu de résidence) de commander, faire, se transporter, arrêter, etc., et qu’il nous fasse part (si c’est un officier), et qu’il nous rende compte (si c’est un sous-officier) de l’exécution de ce qui est par nous requis au nom de Sa Majesté.

< Fait à le 18 »

La gendarmerie ne doit pas être distraite de son service ni détournée de ses fonctions pour porter les dépêches des autorités civiles et militaires. Si néanmoins des événements d’un intérêt majeur exigeaient la transmission d’un avis urgent et

officiel à l’autorité civile ou militaire, qui ne pourrait en être informée assez promptement par une autre voie, la gendarmerie sera tenue de porter les dépêches; mais il sera rendu compte de ce déplacement aux ministres de la guerre et de l'intérieur. (Art. 60 de l’ordonnance.)

Les dépenses relatives au casernement de la gendarmerie sont ù la charge du département. (Décr. 11 juin 1810; Cire, min. de Tint. 2 mars 1818.)

En aucun cas, ces dépenses ne peuvent être supportées par les communes. Si , par exception à ce principe , ces dernières demandaient à concourir aux dépenses d’établissement ou d’acquisition d’une caserne destinée à la gendarmerie , elles ne pourraient y être autorisées que dans le cas où il devrait en résulter pour elles un avantage non contesté. (Avis du comité de l'intérieur, 20 janvier 1830.)

A consulter : Bos., De Mag. et Del.

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