‹ Traité pratique d'administration départementale et communale, ou Manuel de l'administrateurChapitre 70 sur 99 · TITRE X · texte numérisé non relu

TITRE X

Loi du 5 février 1817.

— du a5 mars 1818.

— du 29 juin i8ao.

Ordonoaucc du 4 septembre 182

— du 11 octobre i8ao.

LÉGISLATION

Loi du 9 juin 1824.

— du 2 mai 1827.

— du a juillet 1828.

— du ta septembre i83o#

— du 19 avril 1 8 J 1 .

Capacité électorale.

La loi du 19 avril 1831 , résumant toute la législation antérieure, nous occupera exclusivement dans ce titre.

JtfcS ELECTIONS LÉGISLATIVES.

Electeurs. — Les qualités et conditions requises pour être électeur peuvent toutes se ramener aux six chefs suivants :

1" Qualité de Français;

2° Vingt-cinq ans d’àge ;

3° Jouissance des droits civils et politiques ;

4° Cens de 200 fr. ;

6° Domicile politique;

6° Inscription sur les listes électorales.

Avant d’entrer dans l’examen rapide de chacune de ces six conditions, nous ferons d'abord remarquer que , sous le rapport du cens, il y a trois sortes d’électeurs :

1° Electeurs censitaires. — Les électeurs ordinaires qui tirent leur droit électoral du cens de deux cents francs (art. 1er, L. 10 avril 1831);

2° Electeurs adjoints ou qualifiés. — Les électeurs desquels la loi n’exige qu’un cens de 100 fr. seulement, à cause de la qualité dont ils sont revêtus, ce sont : 1° les membres de l’institut ; 2° les officiers des armées de terre et de mer, jouissant d’une pension de retraite de 1200 l r. au moins (art. 3, ibid.);

3° Electeurs supplémentaires. — Enfin , dans les arrondissements où les électeurs des deux premières classes ne présentent pas un effectif de cent cinquante personnes, la loi appelle pour compléter ce nombre les citoyens les plus imposés après’ ceux qui payent 200 fr. de contributions. (Art. 2, ibid.)

Du reste , sauf la différence du cens, les électeurs des trois classes sont soumis aux mêmes règles en ce qui concerne la qualité de Français, l’âge, la jouissance des droits civils et politiques, le domicile et l’inscription sur les listes.

Qualité de Français. — On est Français ou par droit de naissance, ou par le bienfait de la loi , ou par la réunion d’un territoire à la France. Il n’y a aucune distinction à faire entre le Français d’origine et celui qui a été naturalisé.

Quiconque perd la qualité de Français ne peut plus être électeur ; à cet égard , les règles sont tracées dans les articles 17, 18 et suivauls du Code civil.

Vingt’cinq ans d’âge. — L'article 19 de la loi du 19 avril 1831, décide que, pour être porté sur les listes électorales, il faut que les viogt-cinq ans soient accomplis avant le 21 octobre, époque de la clôture de la révision annuelle des listes. Ainsi, celui qui serait né le 22 octobre, no serait électeur qu'à vingt* six àns.

Jouissance des droits civils et politiques. — La jouissance des droits civils appartient à tout Français, mais la jouissance des droits politiques n'appartient qu’aux citoyens français. On considère comme droits politiques l’aptitude à être électeur, juré, fonctionnaire public, etc., etc., aptitude qui se perd lorsqu'on est frappé, soit par des peines afflictives ou infamantes, soit par les dispositions de l'article 42 du Gode pénal.

Cens de 200 francs. — Le cens électoral est l'ensemble des diverses contributions que la loi rend aptes à former le litre de l’électeur. L’article 4, de la loi du 19 avril 1831, énumère les contributions directes qui confèrent le droit électoral ; l'article 5 s’occupe du même objet.

En principe général, on ne peut se prévaloir des contributions d'autrui ; cependant, cette règle n’est pas absolue ; ainsi, 1° le père protilera des contributions des biens de ses enfants, pourvu qu'il en ait la jouissance. Ce droit disparait en cas d’émancipation; 2° le mari profilera des contributions de sa femme, même non commune en biens, pourvu qu’il n’y ait pas eu séparation de corps (art. 6, L. 19 avril 1831 ) ; 3° une veuve, une femme séparée de corps ou divorcée , peut choisir entre ses fils, petits-fils, gendres ou petits-gendres, et déléguer l’un d’eux pour jouir du bénéfice de ses impôts ; à cet égard, elle n’est tenue de suivre aucun ordre, de n’observer aucune hiérarchie ; son choix peut librement s’exercer. (Art. 8, ibid.)

La femme dont le mari est mort civilement est considérée comme veuve, la mère adoptive est assimilée à la mère naturelle.

Le gendre devenu veuf et remarié n’est pas déchu de cette faveur, s’il existe un enfant du premier lit.

Ou peut réunir sur sa tête plusieurs délégations simultanées de son aïeule, de sa mère, de sa belle-mère.

Les délégations sont toujours révocables; mais elles n’ont pas besoin d'être renouvelées chaque année ; elles peuvent être faites sous-seing privé à l’enregistrement fixe d’un franc. (Inst, génér. de la régie, 18 décembre 1824, n° 1150; arr. decass. 28 juin 1830.)

Les associés d’une maison de commerce se partagent les cotes foncières des portes et fenêtres et des patentes. (Art. 6, ibid.)

L’impôt des portes et fenêtres est toujours compté aux locataires et fermiers et non aux propriétaires. (Art. 6, ibid.)

Tout fermier, à prix d’argent on de denrées qui , par bail authentique , d’une durée de neuf ans au moins , exploite par lui-même une ou plusieurs propriétés rurales , a droit de se prévaloir du tiers des contributions dues par lesdites propriétés, sans que ce tiers soit retranché du cens électoral du propriétaire. (Art. 9, L. 19 avril 1831.) Le même article 9 établit le mode qui sera employé pour les départements où le domaine congéable est usité.

Si l'usufruit et la nue propriété des immeubles sont séparés, l’impôt profitera exclusivement à l’usufruitcr, alors même que, par convention spéciale , le nu propriétaire serait chargé de l’acquitter, ou que l’usufruit serait soumis à une clause résolutoire. (C. cass. 9 avril 1829.)

Les contributions profitent à l’acquéreur à réméré et à l'emphytéote ; mais elles ne profitent ni au détenteur à titre d’antichrèse, ni au colon partiaire.

Dans une indivision d’hérédité, les contributions sont comptées à chacun dans la proportion de ses droits héréditaires, car il y a présomption d’égalité. Mais celui qui aura reçu des avantages sera admis à en justifier et à en réclamer le bénéfice.

Toutes les contributions extraordinaires perçues sous le nom de centimes additionnels pour une acquisition , une construction, des réparations de chemins vicinaux, le salaire du garde

champêtre, les dépenses des chambres et bourses de commerce, etc., etc., doivent être comprises dans le cens électoral. (Cire. min. de Tint. 26 avril 1831.)

Pour mettre tous les électeurs en mesure de prouver leur capacité, la loi du 19 avril 1831, art. 36, oblige les percepteurs des contributions directes à leur délivrer, sur papier libre et moyennant une rétribution de vingt-cinq centimes seulement par extrait, tous extraits de rôles dont ils font la demande.

Temps de possession. — Suivant l’article 4 de la loi du 20 juin 1820, pour être électeur, il fallait posséder une année avant l’époque de la convocation du collège électoral ; c'est ce qu’on appelait la possession annale; mais, aux termes de l’article 7 de la loi du 19 avril 1831, il suffit, pour que les contributions foncière , personnelle et mobilière et des portes et fenêtres, puissent être comptées , que la propriété ait été possédée ou la location faite antérieurement aux premières opérations de la révision annuelle des listes électorales , c’est-à dire antérieurement an 1” juin. L’époque à laquelle ont commencé la possession ou la location se prouve par un certificat du maire. Toutefois, cette disposition n’est point applicable à quiconque possède à litre successif, ou par avancement d’hoirie, il suffit, dans l’un de ces deux cas, de réclamer son inscription avant la clôture des listes, c’est-à-dire avant le 20 octobre. — Quant à la patente, il faut qu’elle soit prise et que l’industrie soit exercée un an avant la clôture des listes, c’est-à-dire un an avant le 20 octobre, cette double condition est indispensable.

Domicile politique. — Le domicile politique est la relation du citoyen avec le lieu où il doit exercer ses droits politiques. (Déc. 17 janvier 1806, art. 3.)

Le domicile politique est, en l’absence de toute déclaration contraire, le même que le domicile réel ; mais l’électeur peut le transférer dans tout autre arrondissement électoral où il paye, soit directement, soit par délégation, une contribution directe quelconque, à la charge d’en faire une déclaration expresse au grcfic du tribunal civil de l’arrondissement élccto-

rai où il a son domicile actuel , et au greffe du tribunal civil de l’arrondissement où il veut le transférer. (L. 19 avril 1831, art. 10.)

Celte double déclaration est soumise à l’enregistrement; elle doit être accomplie six mois au moins avant la clôture des listes, c’est-à-dire avant le 20 avril au plus tard.

La séparation des deux domiciles n’est qu’une exception à la règle générale qui place le domicile politique dans l’arrondissement où est le domicile réel (art. 102 à 109, Cod. civ.) ; or, du jour où l’électeur, cessant de payer des contributions dans le domicile politique par lui choisi, perd ce domicile exceptionnel , il faut rentrer dans la règle et décider que l’électeur a son domicile politique là où il a son domicile réel. (Avis du Cons. de l’int. 10 juillet 1819; Inst. min. 26 octobre 1823.)

11 ne faut pas conclure de l’article 10 de la loi du 19 avril 1831 qu’un électeur ne puisse avoir de domicile politique qne dans l’arrondissement où il paye des contributions. Le payement de contributions n’est nécessaire qu’autant que l’électeur veut avoir un domicile politique distinct de son domicile réel, mais celui qui veut exercer ses droits électoraux dans le lieu où il a déjà son domicile réel, n’a pas besoin de payer dans cet arrondissement la moindre contribution. — Tout individu, appelé à des fonctions publiques temporaires ou révocables, est assujetti à la double déclaration ci-dessus indiquée pour le transfert de son domicile politique ; sinon, il conserve son domicile d’origine. (Art. 11, L. 19 avril 1831.) Au contraire, le fonctionnaire inamovible peut exercer son droit électoral dans l’arrondissement où il remplit ses fonctions, parce que là il a de droit, son domicile réel et politique. (Art. 11, ibid)

Inscription sur les listes électorales. — Pour avoir droit de voter, il faut être inscrit sur les listes électorales ; la formation de ces listes est confiée à l’administration, sous le contrôle des citoyens; elles comprennent : les noms et prénoms de tous ceux qui réunissent les conditions énumérées ci-dessus, la date de leur naissance, l’indication des arrondissements de

perception où sont assises leurs contributions propres ou déléguées, la quotité et l’espèce des contributions pour chacun des arrondissements.

Ces listes une fois arrêtées sont permanentes (art. 13, ibid.), c'est-à-dire qu'elles ne sont soumises, chaque année, qu’à une simple révision ; une fois inscrit, l'électeur n’a donc plus aucune justification à faire dans l’avenir ; seulement, s’il perd la capacité électorale, il doit le déclarer et provoquer sa radiation que, dans ce cas, le préfet peut aussi opérer, soit d’ofGce , soit sur la réclamation des tiers.

Révision des liste* électorale*.

Du 1er au 10 juin de chaque année (art. 14, ibid.), et au jour indiqué par le sous-préfet, les maires des communes composant chaque canton se réuniront à la mairie du chef-lieu , sous la présidence du maire de l’endroit, et, assistés des percepteurs du canton, ils procéderont à la révision de la portion des listes électorales relatives au canton. (Art. 14, ibid.)

Dans les villes qui forment à elles seules un ou plusieurs cantons, le maire et les trois plus anciens membres du conseil municipal, selon l'ordre du tableau, font le même travail, auquel participent aussi les maires des communes qui dépendent de l’un des cantons ; cette réunion est présidée par le maire de la ville. (Art. 15, ibid.)

Les maires doivent diviser en deux catégories distinctes la liste des électeurs : dans la première, ils placent les électeurs censitaires ; dans la secondé , les électeurs qui sont à la fois censitaires et qualifiés.

Ces listes ainsi revisées et dressées sont transmises au souspréfet qui, avant le 1" juillet, doit les envoyer au préfet du département, en y joignant ses observations. ( Art. 16, L. 19 avril 1831.)

Ici se termine la mission des maires.

A partir du J" juillet (art. 17 et 18, ibid.), après avoir réuni

DBS ÉLECTIONS LÉGISLATIVES.

toutes les révisions préliminaires et partielles, le préfet s'occupe de la révision définitive et générale des listes de chaque arrondissement : ce travail a nécessairement pour base la liste de l’année précédente qu’il ne s'agit pas de refaire, mais seulement de revoir; cette opération est divisée en deux branches : additions et retranchements. (Art. 18, ibid.)

Soit pour additions ou retranchements aux listes, soit pour rectification d’erreurs ou d'omissions, soit pour inscriptions d'office, etc., etc., toutes les décisions du préfet doivent être motivées et portées sur un registre spécial ; les pièces sont visées à l'appui.

Ce travail doit être terminé le 15 août.

Alors les listes de l’arrondissement électoral, rectifiées par le préfet, sont affichées précisément le 16 août (art. 19, ibid.) au chef-lieu de chaque canton et dans toutes les communes de 600 habitants et plus; en outre, elles sont déposées au secrétariat de chacune de ces communes et à celui de la préfecture , pour être données en communication à tous ceux qui le requerront. (Art. 19 et 20, ibid.) Four surcroît de prévoyance, le législateur a encore voulu que toute décision provisoire du préfet, qui statue sur la radiation d’un électeur, pour quelque cause que ce fût, lui soit notifiée dans un délai de dix jours : cette notification est faite par un huissier ou un gendarme tenu d'en rapporter un reçu. (Art. 21, ibid.)

L’œuvre de l’administration est alors soumise à tous les citoyens ; chacun peut examiner, réclamer, attaquer.

Maintenant commence une période toute différente.

Au 15 août , le préfet a épuisé son droit d’agir d’office, soit pour ajouter des noms, soit pour en retrancher; son travail spontané est fini ; désormais il ne peut plus statuer que sur des réclamations; les additions comme les retranchements doivent être régulièrement provoqués. préfet a, pour ainsi dire, cessé d être administrateur pour devenir juge en premier ressort, et ses décisions ne sont plus rendues qu’en conseil de préfecture. (Art. 22, L. 19 avril 1831.) A cet effet, dès le 15 août.

un registre coté et parafé par le préfet, est ouvert à la préfecture ; on y inscrit, à la date des présentations et par ordre de numéros, les réclamations de toute espèce que peut soulever la teneur des listes. Le préfet donnera récépissé de chaque réclamation et des pièces à l'appui. (Art. 23, ibid.)

Ce registre reste ouvert jusqu’au 30 septembre ; pendant ces six semaines, le droit de réclamer appartient à tous ceux qui prétendent avoir à se plaindre d’une erreur quelconque commise à leur égard, à tous les électeurs de l'arrondissement sans exception, et à ceux même qui, sans être électeurs, sont cependant portés sur la liste supplémentaire du jury, et qui appartiennent à l'arrondissement. (Art. 24 , 25, ibid.)

Ce droit si large de réclamation accordé aux électeurs et aux jurés ne doit pourtant pas nuire aux tiers attaqués ; aussi, aucune réclamation n’est reçue si on ne justifie pas préalablement qu’elle a été notifiée aux intéressés qui ont dix jours pour y répondre, à partir de celui de la notification (art. 26, ibid.). Les pièces respectivement produites par les parties leur sont communiquées sans déplacement. (Art. 27, ibid.)

Le préfet, en conseil de prélecture, doit statuer sur les réclamations dans les cinq jours qui suivront leur réception , quand elles sont formées par les parties elles-mêmes ou par leurs fondés de pouvoirs; et dans les cinq jours qui suivroul l'expiration du délai fixé pour répondre ù la notification , si elles sont formées par des tiers. (Art. 27, ibid.)

Les décisions du préfet sont motivées (art. 27, ibid.) ; en résumé, il résulte de ce qui précède :

1° Que l'action du préfet, qui commence le 1" juillet, se divise en deux périodes distinctes : dans la première, il est libre, il administre; dans la seconde, il statue, en conseil de préfecture , sur des réclamations ;

2° Que toute radiation doit être notifiée sous peine de nullité, et cela qu'elle ait lieu avant ou après le 15 août ;

3° Que l'action des tiers est consacrée , mais avec de sages garanties ; ainsi, qu’il faut faire aux parties intéressées des no-

tifications qui contiennent copie de la demande adressée au préfet et des pièces justificatives; qu'après le 30 septembre, aucune réclamation nouvelle n’est recevable ; seulement, on est admis à produire soit des justifications, soit des pièces;

4° Que le préfet est obligé de statuer ; qu’il ne peut s’abstenir sans déni de justice ; qu’il ne peut prononcer seul sans excès de pouvoir ; qu’il n’est compétent qu’en conseil de préfecture ; que, s’il refusait de statuer, il serait passible de poursuites criminelles pour déni de justice ; le rapporteur de la chambre des pairs, M. le duc Decazes, l’a formellement reconnu.

A partir du 15 août, et de quinzaine en quinzaine (L. 19 avril 1831, art. 29), on publie un tableau de rectifications conforme aux décisions rendues par le préfet dans cet intervalle. — Trois tableaux sont ainsi publiés le 1er, le 15 et le 30 septembre; peut-être on quatrième tableau, aux termes de la loi, devraitil être publié le 15 octobre ; mais il n’en est pas ainsi: le 16 octobre, le préfet procède seulement à la clôture des listes, et le quatrième ou le dernier tableau de rectification est publié et affiché le 20 du mois d’octobre , avec l’arrêté de clôture définitive. (Art. 30 et 31, ibid.) A dater de ce moment, aucun changement ne peut être apporté sur la liste , sinon en vertu d’arrêts. (Art. 32, ibid.) — A quelque époque de l’année que des élections aient lieu ( fût-ce même le 19 octobre suivant), ces listes seules peuvent servir, car leur durée est d’une année entière , du 20 octobre au 20 octobre : l’électeur inscrit sur ces listes a donc, pour toute l’année, un droit acquis, irrévocable, alors même qu’il cesserait de payer le cens. (Art. 32, ibid.)

Le préfet, avons-nous dit, siégeant en conseil de préfecture , n’est en quelque sorte qu’un juge de première instance. En cITct, scs décisions sont soumises à l’appel , et cet appel est porté, non, comme cela a lieu en matière ordinaire, devant le conseil d’Etat, mais devant la cour royale du ressort. (Art. 33, L. 19 avril 1831.)

Ce recours appartient, soit aux parties elles-mêmes, soit aux tiers; il y a lieu cependant, à l’égard de ces derniers, d’établir

une distinction : lorsqu’il s'agit d’une demande de radiation, tous peuvent également appeler; mais s’il s’agit, au contraire, d'une demande d’inscription, le droit d’appel n'appartient pas aux tiers, il est réservé exclusivement à celui qui a provoqué ou dont on a provoqué l’inscription. (Art. 33, ibid.) Les réclamations portées devant les préfets et les actions intentées devant les cours royales, ont un effet suspensif. (Art. 34, ibid.)

Les décisions des préfets sont notifiées dans les cinq jours de leur date; l’appel doit être interjeté dans les dix jours de la notification et signifié dans le même délai, tous peine de nullité, tant aux préfets qu’aux parties intéressées. Ce délai, nous le répétons, est fatal, néanmoins le jour de la notification n’est pas compté. (Art 33, ibid.)

La cause doit être jugée sommairement, toutes affaires cessantes, et sans qu’il soit besoin du ministère d’avoué. Les actes judiciaires auxquels elle donnera lieu seront enregistrés gratis, mais soumis aux droits de timbre et de greffe.

S’il y a pourvoi en cassation, il sera procédé comme devant les cours royales, avec la même exemption du droit d’enregistrement, sans consignation d'amende. (Art. 33, ibid.)

Le tiers qui succombe est condamné aux dépens, mais, en aucun cas, le préfet ne peut être condamné à les supporter; en effet, il agit dans un intérêt public et, alors, ces frais retombent à la charge du trésor.

Le préfet, sur la signification de l'arrêt, devra faire, sur la liste, la rectification ordonnée ; son refus l'exposerait aux peines portées en l'article 1 14 du Code pénal.

Tout imprimeur a droit de reproduire et de vendre la liste des électeurs. (Art. 37, ibid.)

La liste électorale peut ne pas s'élever à 160 noms, ou bien, par suite de radiations ordonnées, elle peut être réduite à moins de 160 (art. 35, ibid.); dans l'un comme dans l’autre cas, le préfet ue devra donc pas omettre de former cl de publier une liste supplémentaire, dressée comme la liste électorale. Ce tableau additionnel comprend les noms des dix ci-

toyens qui seront appelés au besoin à compléter le nombre de 160.

Colleges électoraux. — On nomme collège électoral la réunion des électeurs d’un arrondissement. — Chaque college électoral n’élit qu’un député (art. 39, L. 19 avril 1831); il y a en France 459 collèges électoraux, donc 459 députés. (Art. 38, ibid.) — Toutes les fois qu’un collège se compose de plus de 600 électeurs, il est divisé en sections dont chacune comprend 300 électeurs au moins. (Art. 41, ibid.)

Les présidents, vice-présidents, juges et juges suppléants des tribunaux de première instance, dans l’ordre du tableau, ont la présidence provisoire des collèges électoraux, lorsque ces collèges s’assembleront dans une ville chef lieu d'un tribunal. Mais, si les électeurs sont convoqués dans une autre ville (droit qui appartient au roi, art 40), ou si, à cause du nombre des collèges ou des sections, le nombre des juges est insuffisant, alors la présidence provisoire est conférée, à leur défaut, au maire, à ses adjoints et successivement aux conseillers municipaux de la ville où se fait l’élection et toujours dans l’ordre du tableau (art. 42, ibid,) ; les deux électeurs les plus âgés et les deux plus jeunes inscrits sur la liste du collège et présents à la séance sont scrutateurs provisoires. Le bureau ainsi constitué, choisit le secrétaire, qui n'a que voix consultative. (Art. 42, ibid.)

Le plus élevé ou le plus ancien dans l’ordre du tableau des fonctionnaires ci-dessus désignés préside la première section et ainsi de suite successivement. Aueun de ces fonctionnaires, s’il n'est électeur, n’a le droit de voter.

La liste des électeurs de l'arrondissement doit rester affichée dans la salle des séances pendant le cours des opérations. (Art. 43, ibid.)

Le collège, ou la section, élit à la majorité simple le président et les scrutateurs définitifs. Le bureau ainsi formé nomme un secrétaire qui n'a que voix consultative. (Art. 44, ibid )

Le président du collège ou de la section a seul la police de

l’assemblée. Les autorités civiles et militaires sont tenues d'obéir à ses réquisitions. Si l’on résistait à ses avertissements, il peut lever la séance et l’ajourner au lendemain. (Art. 45, ibid.)

Trois membres au moins du bureau sont toujours présents. Toutes les réclamations, toutes les difficultés qui s’élèvent à l’occasion des opérations du collège sont jugées provisoirement par le bureau, insérées au procès-verbal ainsi que les décisions motivées* Les pièces ou bulletins relatifs aux réclamations sont parafés par les membres du bureau et annexés au procès-verbal.

La chambre des députés prononce définitivement sur les réclamations. (Art. 45, ibid.)

Les collèges électoraux ne peuvent s’occuper d’autres objets que de l’élection des députés ; toute discussion, toute délibération, leur sont interdites. (Art. 40.)

(Un grand nombre de solutions à des questions relatives aux matières électorales, sont rapportées dans Cormenin, Leber et de Puibusque, ainsi que dans le Commentaire des lois électorales.)

Nul ne pourra être admis à voter, soit pour la formation du bureau définitif, soit pour l'élection du député, s’il n’est inscrit sur la liste affichée dans la salle et remise au président. Toutefois, le bureau sera tenu d’admettre à voter ceux qui se présenteraient munis d'un arrêt de cour royale qui ordonne leur inscription ou qui justifieraient d’un appel contre la décision du préfet et qui produiraient un certificat constatant qu'aucun ar rêt n’est encore intervenu. (Art. 46, ibid.)— Avant de voter pour la première fois, chaque électeur prête le serment prescrit parla loi du3l août 1830. (Art. 47, ibid.)

Lps articles 48, 40 et 50 règlent le mode et les formes du vole.

Chaque scrutin reste ouvert pendant six heures au moins et est clos à trois heures du soir, ou plus tard, s’il est nécessaire ; il est dépouillé séance tenante, après que le président eu a proclamé la clôture. (Art. 50.) Après le dépouillement, les bulle-

tins sont brûlés en présence du collège. (Art. 52.) Le dépouillement des scrutins se fait conformément aux articles 51 et 53.

Pour être élu député à l'un des deux premiers tours de scrutin, il faut avoir réuni plus du tiers des voix de la totalité des membres qui composent le college, et plus de la moitié des suffrages exprimés (art. 54). On a souvent décidé qu’un billet blanc n’était pas un suffrage exprimé. Si les deux premiers tours de scrutin n’ont pas amené de résultat, alors, le bureau proclame les noms des deux candidats qui ont obtenu le plus de suffrages, et on procède entre eux seuls à un ballottage. A ce troisième tour de scrutin, la nomination a lieu à la pluralité des votes exprimés (art. 55, L. 19 avril 1831). S’il y a égalité de suffrages, le plus âgé est proclamé député. (Art. 56, ibid.)

La session de chaque college est de dix jours au plus. Il ne peut y avoir qu’une séance et un seul scrutin par jour (art. 57, ibid.). S'il arrivait qu’aucun résultat ne fût obtenu au terme fatal de dix jours, le collège se séparerait alors, car toute opération ultérieure serait nulle ; il ne pourrait plus sc rassembler que sur une convocation nouvelle faite par ordonnance royale.

La minute des procès-verbaux de toutes les opérations est transmise par le président du collège au préfet qui, lui-même, les adresse au ministre de l'intérieur.

Nul électeur ne peut se présenter armé dans un collège électoral. (Art. 58.)

Éligibilité. — Nul n’est éligible à la chambre des députés si, au jour de son élection, il n’est âgé de trente ans et ne paye cinq cents francs de contributions directes (art. 59, ibid ). — Les délégations et attributions de contributions, autorisées pour les droits électoraux, le sont également pour le droit d’éligibilité. (Art. 60, ibid.)

Aux termes de l’article 33 de la charte de 1830, si, dans un département, il ne se trouvait pas cinquante personnes âgées de plus de trente ans et payant 500 fr. de contributions directes, le nombre sera complété jusqu’à due concurrence par les

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