‹ Traité pratique d'administration départementale et communale, ou Manuel de l'administrateurChapitre 72 sur 99 · I.oi du a mai · texte numérisé non relu

I.oi du a mai

Nous plaçons ici les règles qui président à la composition des listes du jury, seulement à cause de la similitude qu’elles ont, sous plusieurs rapports, avec les dispositions relatives aux droits électoraux.

Les fonctions de juré sontrangées, par l’article 42 du Code pénal, au nombre des droits civiques ; il Serait peut-être plus convenable de les placer au nombre des obligations du citoyen. Les personnes appelées à remplir les fonctions de jurés sont :

1° Les membres des collèges électoraux désignés par la loi du 19 avril 1831 ;

Lorsqu’un de ces électeurs , usant du bénéfice qui lui est accordé par l’article 10 de la loi du 19 avril 1831, a transporté son domicile politique dans un département autre que celui dans lequel H a son domicile réel, c’est dans ce dernier qu'il remplit les fonctions de juré.

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