‹ Traité pratique d'administration départementale et communale, ou Manuel de l'administrateurChapitre 73 sur 99 · DU JURY · texte numérisé non relu

DU JURY

2° Les fonctionnaires nommés par le foi et exerçant des fonctions gratuites ;

3° Les officiers de terre et de mer en retraite qui jouissent d'une pension de retraite de 1,200 fr. au moins, et qui ont, depuis cinq ans, un domicile réel dans le département ;

Les docteurs et licenciés de l’une ou plusieurs facultés de droit, des sciences et des lettres ;

Les docteurs en médecine, les membres et correspondants de l’institut;

Les membres des autres sociétés savantes reconnues par le roi ; et, enfin, les notaires après trois ans d’exercice de leurs fonctions.

Pour être juré comme pour être électeur, il faut aussi avoir la jouissance de ses droits politiques et civils. — L’article 31 1 du Code d’instruction criminelle, et l’article 2 de l’ordonnance de 1827, fixent à trente ans l’âge requis pour être juré : ces dispositions n’ont pas été abrogées par la loi du 19 avril 1831, qui a abaissé l’âge électoral à vingt-cinq ans.

Les fonctions de juré sont incompatibles avec celles de ministre, préfet, sous-préfet, juge, procureur général, procureur du roi, de substituts de ces derniers, et celles de ministre d’un culte quelconque. (Art. 384 C. d’inst. crim.)

Révision des listes du jury . — Chaque année, du 1" au 10 juin, a lieu la révision des listes du jury : cette opération est exactement la même que celle qui a lieu pour la révision des listes électorales ; de même aussi, le résultat de ce travail est transmis au sous-préfet, qui, avant le 1" juillet, l’adresse, avec ses observations, au préfet du département.

Ce travail, en effet, se pratique sur les mêmes listes, si l’on en excepte cependant les personnes désignées plus haut dont la qualité de jurés résulte seulement de leurs fonctions; en ayant soin également de ne point oublier que l’âge de trente ans étant nécessaire pour être juré, il faut rayer de la liste du jury les électeurs qui n’ont pas encore cet âge, car il doit être révolu au moment de l’ouvçrture des débats ; de plus, il faut

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encore en distraire les personnes qui en sont légalement exclues pour causes d'incompatibilités.

Au l*r août de chaque année , conformément à la loi du 2 mai 1827, le préfet de chaque département dresse une liste de jurés qui se divise en deux parties distinctes :

La première se compose de toutes les personnes qui remplissent les conditions requises pour jouir des droits électoraux dans le département.

La seconde comprend :

1° Les électeurs qui, ayant leur domicile réel dans le département, exercent leurs droits électoraux dans un autre ;

2° Tous ceux qui ne doivent ces droits qu’à leurs fonctions ou qualités.

Quand ces deux listes réunies ne s’élèvent pas à 800 noms , ce nombre est complété par les citoyens les plus imposés audessous de 200 fr., ayant leur domicile réel dans le département et âgés de trente ans. (C. d’inst. crim., art. 382.)

Cette liste s’appelle liste générale du département; elle est permanente et revisée tous les ans.

Les maires contribuent à la formation de cette liste en fournissant aux sous-préfets les noms d’un certain nombre des plus forts contribuables déterminé pour chaque commune, d’après son importance, et d’après le nombre total exigé dans le département. Les sous-préfets vérifient ces listes partielles, avec l’assistance des contrôleurs des contributions directes.

Au 15 août, au plus tard, ces listes vérifiées et dressées par les préfets, sont affichées au chef-lieu de chaque commune.

Au 30 septembre, ces listes sont arrêtées et closes.

Un exemplaire en sera déposé et conservé au secrétariat des mairies, des sous-préfectures et des préfectures, pour être donné en communication à toutes les personnes qui le requerront.

Les réclamations ont lieu de la même manière que pour les listes électorales, et de même aussi le droit d'intervention «les tiers, relativement à la liste des jurés, appartient à tous les

DES PRISONS

citoyens électeurs et à tous les jurés de l’arrondissement.

Après le 30 septembre, le préfet doit, sous sa responsabilité personnelle, extraire de la liste générale une liste pour le service du jury de l'année suivante. — Cette liste est composée du quart de la liste générale, sans pouvoir excéder le nombre de 300 noms, si ce n’est dans le département de la Seine, où elle est composée de 1500 noms.

Cette liste, que nous appellerons annuelle, ainsi rédigée, est transmise immédiatement par le préfet au ministre de la justice , au premier président de la cour royale et au procureur général du roi.

N ul ne peut être porté deux ans de suite sur la liste annuelle.

Trente-six noms qui forment la liste des jurés pour chaque session sont tirés au sort , en audience publique , par le premier président, et cela dix jours au moins avant l’ouverture des assises.

A consulter : Bos., Corm., de Mag. et Del.

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