TITRE XII
DES PRISONS
LEGISLATION
Loi (lu aa juillet 1791.
— du 29 septembre 1791.
Lui* de» 20 et ai octobre 1791.
Constitution de l’an ni.
Loi du 3 brumaire an it.
— du 4 vendémiaire an vi.
Constitution de l’an vin.
Règlc-raeut du a3 nivôse an ix.
Orduunauce du 4 mars 1808.
Orduuuanrr cl règlement de» 8 janvier et
20 octobre 1810.
Ordonnance du îa novembre 1811.
— du 2 avril 1817.
— du 6 février 1818.
Ordonnances de» 9 avril et 8 septembre
i8ro.
Code civil, art. 375 à 383.
Code de procédure civile, «rt. 781 à 8o3. Code d'instruction criminelle, art. 9, io, 1 1, 16, 22, a3, 3a et de 6o3 à 618.
Dans son acception la plus étendue , le mot prison désigne
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le lieu où sont renfermées les personnes privées de leur liberté, soit en étui de prévention, soit par suite d’un jugement qui les condamne à un emprisonnement ou à une détention plus ou moins longue. — Les prisons se subdivisent en plusieurs classes, suivant qu'elles servent à recevoir les individus prévenus de crimes et de délits, qui n’ont pas été jugés, on qu'elles sont destinées à recevoir les individus condamnés aux peines prononcées par les cours et tribunaux ; elles reçoivent, dans ces divers cas, les dénominations suivantes :
1° Maisons de police municipale, ou prisons cantonales.
Ces maisons sont établies auprès de chaque justice de paix ; elles sont destinées à la réclusion des condamnés par la voie de police municipale, et servent aussi de dépôt de sûreté pour les prévenus , les accusés , ainsi que les condamnés que l’on transfère d'une prison dans une autre, ou qui ne sont pas encore frappés d’un mandat d’arrêt.
2° Maisons d'arrêt.
Ces maisons, établies dans chaque arrondissement près le tribunal de première instance, sont destinées à retenir les prévenus de délits de la compétence des tribunaux de police correctionnelle î les prévenus et les accusés de crimes et délits de la compétence des cours d’assises y sont également tenus dans des quartiers séparés , jusqu’à ce que , placés sous les liens d’une ordonnance de prise de corps, il y ait lieu de les transférer dans les maisons de justice.
3° Maisons de justice.
Ces maisons établies près de chaque cour d’assises sont exclusivement réservées à la réclusion des accusés frappés d’une ordonnance de prise de corps.
Les maisons d’arrêt et de justice sont entièrement distinctes des prisons pour peines ;
4° Maisons de correction et maisons de détention.
Ces maisons ou prisons pour peines, désignées le plus souvent sous le nom de maisons centrales de réclusion ou de détention, ou bien encore de maisons de force sont placées sur
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différents points du royaume, et affectées au service d’un certain nombre de départements qui dirigent sur ces dépôts les condamnés de leurs ressorts, suivant la destination de chaque maison et la nature des condamnations.
Police et surveillance de* prisons.
L’administration, le régime et la police intérieure des prisons, sont placés sous l'autorité des préfets, et, par délégation, dans les arrondissements, sous l’autorité des sous-préfets ; la surveillance en est confiée aux maires ; de plus, un arrêté ministériel, du 20 octobre 1810, a soumis les prisons à l’inspection journalière d'un conseil gratuit et charitable de cinq membres; mais, ces conseils, en exécution d'une ordonnance royale du 9 avril 1819, ont été remplacés par les commissions de surveillance.
Dans une circulaire du 29juin 1838, M. le ministre de l’intérieur rappelle en quoi consistent les devoirs des diverses autorités locales ; nous allons lui emprunter ce qu’il nous parait indispensable de mettre sous les yeux de nos lecteurs : les devoirs des préfets ne se bornent pas aux visites annuelles, prescrites par l’article 611 du Code d'instruction criminelle; cette prescription de la loi indique suffisamment que, parmi les services dont la direction leur est confiée, celui des prisons exige, de leur part, des soins tout particuliers, puisqu’ils ne doivent pas se contenter d’ordonner, de réglementer, de se faire rendre compte, mais qu’ils sont encore obligés de voir par euxmêmes, au moins une fois par an.
La police des prisons, attribuée aux maires par l’article 613 du Code d'instruction criminelle, n'empêche pas la surveillance directe des préfets et des sous-préfets ; car l’ordre intérieur de ces établissements est, avant tout, d’intérêt général; et d’ailleurs, lorsque la loi a confié nominativement aux maires la police des prisons, elle en a fait des délégués nécessaires, elle a pu entendre par là interdire ù l’autorité supérieure le pouvoir
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dc'substituer aux maires tous autres fonctionnaires, pour l’exercice de ce droit de police, mais elle n’a pas voulu les soustraire en ce point à la surveillance, au contrôle, aux instructions de l’autorité centrale et départementale.
Quant aux commissions de surveillance, les bases de leurs droits et de leurs devoirs se trouvent dans un rapport présenté, en 1819, à la société royale des prisons et dans lequel il est dit :
< L’institution des commissions spéciales des prisons présente
< à l’égard de la surveillance des avantages que nul autre ré- « gime n’aurait pu procurer. La police intérieure des prisons, « confiée à des administrateurs surchargés de tant d'autres dé-
* lails, ne pouvait que rarement être exercée personnellement « par eux. Aujourd'hui, l’exercice de leur autorité leur reste « tout entier; mais il sera rendu plus facile et plus juste, par « l’effet de la surveillance spéciale et journalière qui sera con- « fiée, pour claque prison, à l’un des membres de chaque
< commission. Ce commissaire spécial deviendra, en quelque « sorte, l’œil de l’administration; il visitera, le plus souvent
• possible, la prison dont il aura accepté la surveillance. Sans
< donner des ordres directs, il aura le droit de se faire rendre « compte de tout : instructions, régime de santé, détails d’ad-
< ministration, police intérieure, tout sera soumis à son inspeo
< tion ; il recevra toutes les plaintes, il accueillera toutes les « réclamations, les appréciera, les portera lui-même à l’auto-
< rité, signalera les abus, en provoquera la répression. »
Outre ces droits et devoirs nous ajouterons que les commissions de surveillance sont appelées à donner leur avis sur toutes les mesures importantes et chargées de préparer le règlement particulier que doit avoir chaque prison.
Dans la circulaire ministérielle sus citée, il est dit que si, encore aujourd'hui, les commissions peuvent trouver, dans les termes ci-dessus transcrits du rapport de 1819, les points principaux de leurs obligations, il est vrai de dire que le service de surveillance parait devoir être organisé différemment que ne l’indique ce susdit rapport.
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En effet, au lieu d’un membre spécialement délégué pour faire seul le service pendant un temps déterminé,, il semble préférable de déterminer que, chaque jour, la prison sera visitée par l'un des membres de la commission, sauf à ceux-ci à s’arranger entre eux pour l’exécution de cette mesure.
On doit prendre garde à ce que les commissions de surveillance ne se méprennent pas sur le véritable but de leur institution.
11 en est qui ne se croient instituées que dans l'intérêt personnel des prisonniers, pour les protéger, en quelque sorte, contre ceux à la garde desquels la loi les confie. Il en est qui, sans se préoccuper des intérêts de la société, bornent leurs soins à adoucir la position de ces prisonniers, en leur procurant le plus de bien-être matériel qu'il est possible. Il est vivement à désirer que toutes les commissions de surveillance ne perdent pas de vue que, en ce qui concerne les condamnés du moins, la véritable amélioration à apporter à leur conduite, c’est de leur faire perdre leurs mauvaises habitudes, de les amener à en contracter de bonnes, notamment celles du travail, de la sobriété, de la soumission, de la résignation ; c’est de leur donner une direction morale propre à les ramener au bien.
C’est ici le lieu de parler du règlement général pour les prisous départementales, règlement, en date du 30 octobre 1841, que M. le ministre de l’intérieur a fait insérer, à la suite d’une circulaire, dans le bulletin officiel de son ministère. Ce règlement, qui est aujourd'hui obligatoire, soumet le régime intérieur des prisons à des règles fixes et à un système uniforme : il autorise la création d’un directeur et d’un commis greffier dans les prisons dont la population est d’au moins 200 détenus (1). Ce directeur est nommé par le ministre, sur la présentation du préfet, l’avis du maire et celui de la commission de surveillance.
Dans les prisons moins importantes, moins populeuses, il
(1) Les fonctions du directeur sont essentiellement administratives.
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n’existe ni directeur, ni commis greffier ; ces fonctionnaires y sont remplacés par un gardien chef et un ou plusieurs gardiens préposés à la surveillance et au service intérieur de la prison ; le gardien chef tient les registres d’écrou prescrits par le Code d’instruction criminelle; en un mot, il remplit, sous l’autorité et l’approbation du maire, toutes les fonctions attribuées au directeur dans les établissements plus considérables.
Dans toutes les prisons, sans distinction, il doit y avoir des sœurs religieuses ou surveillantes, un médecin, un aumônier, etc., etc.
Tous les employés du service administratif, aussi bien que les gardiens sont nommés et révoqués par le préfet; néanmoins, tout arrêté de révocation n’est définitif que par l’approbation du ministre. (Art. 1, 2, 3, 4, 6, 6 et suiv. du règlem. gén. de 1841.) Les dénominations de geôlier, guichetier et autres doivent cesser d’être employées. (Art. 3.)
Ce règlement du 30 octobre 1841 ne se borne pas à fixer les droits, devoirs et attributions du personnel, mais il détermine avec détail le régime économique ainsi que le régime moral, religieux, disciplinaire et de police des prisons, et il pose les bases de l’organisation du travail des détenus. — De plus, dans ses dispositions généralrs, il exige qu’indépendamment des visites que les commissions de surveillance doivent faire, ainsi que de celles des préfets et des maires, les sous-préfets fassent, tous les mois au moins, une visite spéciale dans les prisons du chef-lieu de leur arrondissement et qu’ils rendent compte au préfet de leurs observations. (Art. 124, même règ.)
Les préfets et sous-préfets doivent encore s’assurer, lors de leurs tournées annuelles pour le recrutement et autres tournées, de lelat des chambres de sûreté annexées aux casernes de gendarmerie, maisons de dépôt et de police municipale (art. 125, même régi.). Enfin, ce règlement doit être considéré comme la règle de conduite à suivre par les administrateurs, jusqu’au moment de la création présumée du régime cellulaire, réforme désirée comme salutaire, mais dont l’établissement présente
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des difficultés telles que, longtemps encore, le régime de la vie commune sera le seul possible dans 'un grand nombre des quatre cents maisons d’arrôt, de justice et de correction qui existent en France.
La surveillance des prisons exercée par l'administration est principale, mais non pas exclusive. Ainsi, chaque juge d’instruction est tenu de visiter, au moins une fois par mois, les personnes détenues dans la maison d’arrêt de son arrondissesement ; ainsi, le président de la cour d’assises doit, dans le cours de la session qu’il préside, visiter, au moins une fois, les prisonniers de la maison de justice (art. 611, 612 et 613 Cod. d’inst. crim.). Si ces magistrats aperçoivent des abus, leur devoir est de les signaler immédiatement au ministre de la justice qui les communique au ministre de l’intérieur. Enfin, tous les trois mois, les procureurs généraux et les procureurs du roi doivent signaler au ministre de la justice les condamnés qui se font remarquer dans les prisons parleur bonne conduite. (Foi/, une nouvelle circulaire du ministre de l'intérieur du 28 juin 1843, et, à sa suite, un projet de règlement particulier.)
Permis de communiquer. — Quand un individu a été condamné, c’est à l'administration qu'il appartient d'accorder l’autorisation de communiquer avec lui; — lorsqu'il est détenu préventivement, c'est, au contraire, le juge d’instruction qui donne le permis de communiquer.
Jeune» détenus.
Il ne s’agit pas ici de coupables châtiés par la loi pour inspirer au dehors une crainte salutaire; mais il s’agit d’enfants, souvent bien jeunes, qui ont agi sans avoir l'intelligence du mal qu’ils commettaient, et dont le juge, par ce motif, doit prononcer l’acquittement (art. 66 et 67 Cod. pén.). — Lorsque ces enfants n’ont pas de famille connue, ou lorsque leur inconduite peut être justement attribuée aux mauvais exemples ou aux conseils pernicieux de leurs parents, l’inlérét de la so-
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ciété veut que l'administration se charge de leur tutelle; aussi la loi prescrit-elle que, dans ces circonstances, ces enfants soient remis à l’autorité administrative pour être élevés sous sa surveillance.
Pour remplir cette intention bienfaisante du législateur, déjà la loi de finances de juillet 1840 a mis à la charge du budget de l’Etat, à partir du 1er janvier 1841, les frais d’entretien des jeunes détenus âgés de moins de seize ans, auxquels il est fait application de l’article 66 du Code pénal , lorsque la captivité doit durer plus d’une année.
De plus, dans une instruction du ministre de l’intérieur, en date du 7 décembre 1840, il est dit que c’est un devoir pour l'administration de ne rien négliger pour faire, des enfants qui lui sont livrés par la justice, des hommes moraux et laborieux ; aussi, le gouvernement a-t-il fait disposer, dans un certain nombre de maisons centrales, des quartiers spéciaux pour y renfermer à la fois des enfants condamnés et des enfants acquittés.— Cette pensée prévoyante et généreuse a également occupé plusieurs conseils généraux qui sont venus en aide au gouvernement en créant, pour ces jeunes enfants, des maisons d’éducation et de travail. C'est ainsi que furent établies les maisons de Paris, Lyon, Strasbourg, Rouen, Bellevaux, Toulouse et quelques autres.
Mais, la charité évangélique ne pouvait pas rester étrangère à cette œuvre d’utile réforme, et c’est à elle que sont dues les maisons d’enfants de Bordeaux et de Marseille, fondées par deux ecclésiastiques (l’abbé Dupuch et l’abbé Fessiaux) dont le dévouement égale les lumières et la piété. — Plus tard , un honorable magistrat, M. Demetz et M. de Brclignières se sont réunis pour fonder à Mellray (dans la Touraine), un institut agricole destiné à recevoir les jeunes détenus. Aujourd’hui, rot établissement promet les plus heureux résultats; ses auteurs ont fait appel à toutes les sympathies généreuses, aucune ne leur a manqué, et, pour les aider dans leur louable entreprise, il s’est spontanément formé une association libre, sous le titre
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de Société paternelle. La colonie correctionnelle de Mettray sera pour le gouvernement un puissant auxiliaire, car il est incontestable que la vie des champs est plus propre que celle de la prison au développement des forces physiques des jeunes détenus, et, peut-être aussi, à la conservation de leurs mœurs.
L’essai de l'application des jeunes détenus à des travaux agricoles ne se fait pas seulement à Mettray ; il vient d'élre commencé dans les environs de Marseille , par les soins de l’ecclésiastique qui dirige les maisons d’enfants situées dans celte ville. — Les établissements affectés aux jeunes détenus sont donc de trois sortes, savoir :
1° Quartiers de correction des maisons centrales pour les enfants condamnés , mais où peuvent aussi être renfermés les enfants acquittés;
2° Maisons exclusivement affectées aux jeunes détenus, dans un certain nombre de départements, et qu’il convient, pour leur donner une signification légale , de désigner sous le nom de maisons centrales d'éducation correctionnelle : ces maisons sont destinées aux enfants acquittés, mais sans exclusion des enfants condamnés;
3° Colonies agricoles correctionnelles , où ne peuvent être envoyés que des enfants acquittés.
En conséquence, toutes les fois qu’un jeune acquitté ou un jeune condamné aura été mis à la disposition de l’administration par l’autorité judiciaire, le préfet devra demander un rapport sur son compte à la commission de surveillance, ainsi que des renseignements sur ses antécédents , sur ses mœurs et sur ses habitudes; les magistrats de l’ordre judiciaire l’aideront dans ces recherches. — Suivant les circonstances et d’après le rapport du préfet , le ministre ordonnera l’envoi de l’enfant , soit dans une maison d’éducation correctionnelle, soit dans un quartier de correction. — Si l'enfant est acquitté , son placement en apprentissage chez de simples particuliers ou dans les colonies agricoles pourra être autorisé par le ministre ; mais , en général, tout enfant, avant d’être mis en apprentissage au
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dehors, devra être renfermé, au moins une année, dans une maison d'éducation ou de correction. La morale publique se* rait blessée si l’inconduite n'était flétrie par aucune punition apparente.
La remise des enfants acquittés aux parents qui les réclameraient doit être faite avec une graude réserve, et, pour que le ministre puisse statuer en parfaite connaissance de cause sur de semblables demandes, il faut que le préfet puisse lui fournir les renseignements les plus minutieux sur les familles.
En cas d’inconduite nouvelle , l’enfant peut être réintégré dans la prison par ordre du ministère public ou de l'autorité administrative.
La remise d’un enfant à ses parents , de même que son placement en apprentissage, constitue, au fond, un acte de mise en liberté provisoire après jugement : le préfet doit donc préalablement demander l’assentiment du ministère public à la sortie de l’enfant. S’il arrivait que le ministère public refusât , pour un motif quelconque, de donner son adhésion à la levée de l’écrou d’un jeune détenu dont la mise en apprentissage au dehors serait jugée utile, alors le préfet doit en référer au ministre de l’intérieur, qui s'entendra immédiatement avec le garde des sceaux, ministre de la justice, sur cette opposition.
Les pièces à fournir au ministre de l’intérieur, pour qu’il puisse déterminer la destination à donner aux jeunes détenus, sont :
1° L’extrait du jugement de l’enfant;
2° Les renseignements recueillis tant auprès de l'autorité judiciaire et auprès de la commission de surveillance que partout ailleurs ;
3° Les renseignements recueillis sur la famille de l’enfant ;
4° L’avis motivé du préfet sur le parti qu’il conviendrait de prendre à l’égard de l’enfant, à savoir : s’il faut l’envoyer dans une maison d’éducation ou dans une maison de correction, ou bien le placer immédiatement en apprentissage , s’il est acquitté.
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Bons le cas où le préfet est d'avis de placer un enfant en apprentissage, il doit joindre à sa proposition l'assentiment du ministère public et soumettre au ministre le projet de traité qu'il doit consentir (comme agissant au nom de l'Etat), s’il lui a été fait des propositions pour la mise en apprentissage dans son département. Toutefois, il ne faut pas oublier que la stipulation du prix d’apprentissage ne peut pas s’étendre an delà du terme fixé par le jugement pour l’éducation de l’enfant; la tutelle d’ordre public déférée à l'autorité administrative par le jugement cesse du jour où ce jugement lui-même n’a plus d’effets.
Dépenses «lest prison*.
Comme l’on vient de le voir dans l’article précédent , à partir du 1er janvier 1841, les dépenses des jeunes détenus sont à la charge du budget de l’État , sauf celle des enfants détenus par correction paternelle. (Art. 378, C. C.) — Quant aux dépenses des autres classes de détenus, la loi impute sur les centimes variables :
1° Celles qui concernent le materiel et la surveillance des maisons d’arrêt, de justice, de correction et des dépôts de sûreté établis aux frais des départements dans les lieux de passage ;
2° Celles qui concernent l’entretien des prévenus , des condamnés dont le jugement n’est pas définitif , des condamnés à moins d’un an d’emprisonnement et des condamnés aux travaux forcés jusqu’au départ des chaînes;
3° Celles qui concernent l’entretien des condamnés destinés à entrer dans les maisons centrales jusqu’à leur admission et les frais de leur casernement.
Les différentes fournitures d'objets nécessaires aux détenus sont faites par entreprise, sous l'inspection des maires; elles sont à la charge du département et s’acquittent sur les mandats que les préfets délivrent tous les mois en conformité d’états que les gardiens dressent et que les maires arrêtent.
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M. le ministre de l’intérieur, consulté en 1839 sur la question de savoir si les dépenses des maisons de police municipale sont exclusivement à la charge des communes chefs-lieux de canton, a répondu : « Que, depuis 1791, les lois sur la justice « répressive n’ont reconnu, comme lieux de détention, que les «maisons d’arrêt pour les prévenus, les maisons de justice « pour les accusés, les maisons de correction pour les condam- « nés de police correctionnelle , et les maisons de force pour
< les criminels. De plus , la législation ne présente aucune dis- « position qui exige la création de prisons cantonales; dès « lors, la dépense nécessitée par l’établissement de ces prisons « ne peut être réputée obligatoire pour les communes du can- « ton.
« Quant à savoir par qui celte dépense doit être supportée, « lorsque ces prisons existent et reçoivent des détenus, il ré- « suite, ajoute M. le ministre, tant des principes rappelés dans
< une circulaire aux préfets, du 10 juillet 181 1, que d’un avis « du comité de l’intérieur du 28 janvier 1834 :
« 1° Que les dépôts servant au transfèrement des prévenus et « des condamnés doivent être considérés comme des annexes « aux chambres de sûreté des casernes de gendarmerie autori-
< sées par la loi du 28 germinal an vu, et mis, comme elles, à « la charge des centimes variables;
« 2° Que les maisons de police municipale proprement dites,
< c'est-à-dire celles qui reçoivent les individus arrêtés en 11a- « grant délit et les condamnés de simple police municipale, ne * cessent pas d’être une charge des communes où elles sont si-
< tuées, tant qu’elles n’ont pas volé la suppression. »
M. le ministre termine sa réponse en disant que cette dépense, quoique facultative pour les communes, ne doit pas moins continuer à être votée dans leur intérêt même. En effet, partout où il existe un tribunal, il importe d’avoir une maison de police : ce local en impose aux contrevenants. Ne faut-il pas, d’ailleurs, qu'un juge de paix soit respecté, et qu’au besoin, lorsqu’on lui manque dans l’exercice de ses fonctions ou lors-
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que des individus sont pris en flagrant délit , on puisse faire arrêter et déposer en lieu de sûreté les personnes qui s’en rendent coupables ? Cette dépense est donc utile, puisqu’elle se rattache au bon ordre et à la tranquillité publique.
Dans les maisons de dépôt ou de police municipale , toutes les dépenses étant imputées sur les fonds communaux, c’est au maire qu’il appartient d’en nommer le gardien , puisque cet employé est payé par la commune.
11 existe aussi des prisons de nature mixte , c’est-à-dire qui servent ou qui intéressent à la fois plusieurs communes , ou une ou plusieurs communes et le département. Pour ces établissements, les frais d'entretien de la prison et ceux de la nourriture et du couchage des détenus sont supportés proportionnellement à l’usage qu’il en est fait , soit par chaque commune, soit par le département. — Dans les prisons de nature mixte, le préfet nomme le gardien, qui doit être payé en partie par la commune ou les communes du ressort et par le département.
Système pénitentiaire.
Chez tous les peuples, et en France particulièrement, l’objet des études et des méditations est de chercher le meilleur système à adopter pour améliorer l’état moral des condamnés; dans cette recherche, un écueil est à éviter : ce sont les utopies trompeuses, d'autant plus trompeuses qu’elles sont parées des sentiments de la plus noble philanthropie, et qu’elles s’écartent plus facilement de la voie du possible et du vrai. C’est ainsi que l’unité du système pénitentiaire universel a été conçue par quelques esprits, généreux sans doute, mais qui n’ont pas compris que chaque peuple a son caractère, ses besoins, et sa civilisation qui le séparent des autres nations.
L’introduction en France des divers systèmes pénitentiaires établis en Amérique conduirait infailliblement aux plus graves inconvénients. En effet , de l’examen approfondi de ces systèmes, il est résulté :
DES PRISONS
1» Que la prison solitaire, de jour et de nuit, mais sans travail, mène à une oisiveté corruptrice, occasionne une dépense excessive et conduit à un dégoût profond de la vie. Cette méthode ne réforme pas, elle tue.
2° Que la prison solitaire, de jour et de nuit , avec travail , occasionne les mêmes dépenses que dans le premier système et a pour effet d’irriter, d’exalter l’âme du prisonnier ; la gravité de celte peine est extrême.
3® Que la prison solitaire de nuit, avec réunion et travail pendant le jour (système d’Auburn), nécessite des frais énormes de surveillance. Dans ce système , les gardiens doivent constamment exiger un silence absolu et rendre toute communication impossible; or, le silence ne peut être obtenu que par un châtiment prompt et rigoureux et il n’est pas de châtiment assez sévère pour maintenir ce système.
Disons donc que ces régimes nouveaux ne conviennent nullement à la France et que, d’ailleurs, ce qui peut être bon chez un peuple, peut ne l’être pas chez un autre.
Du reste, en France, les maisons centrales ont aujourd'hui reçu une partie des améliorations matérielles qu’il était possible d’y introduire ; mais il faut se garantir des excès , même dans le bien : ne serait-ce pas blesser la morale publique et la vertu pauvre que de traiter un coupable dans sa prison mieux qu'il ne l’était dans sa demeure au sein de la liberté? Ne serait-il pas à craindre qu’un trop grand bien-être ne créât pour ce coupable des besoins que, plus tard , le travail ne saurait satisfaire? enfin, en rendant sa position heureuse, ne produirait-on pas un effet contraire à celui qu'on doit se proposer d’obtenir ?
La religion vient en aide au législateur qui a frappé le coupable ; elle seule peut contribuer aux améliorations qu'on doit désirer, car c’est moins le bien-être matériel que le moral qu’il faut tâcher d’améliorer. Qui ne sait que la religion agit sur l’homme plongé dans l'infortune avec une énergie dont la dé-
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pravaiion de son être ne permettrait pas de concevoir l’espérance ?
Un second moyen d'amélioration doit être puisé dans le travail : en affranchir le coupable, ce serait violer la loi qui l’y condamne ; d’ailleurs, l’oisiveté est souvent la cause principale du crime, et le travail a pour effet de ramener à des idées d’ordre et de morale.
Enfin un dernier moyen d'amélioration se trouve dans la séparation et la classification des prisonniers. C’est pour y parvenir que la commission du budget de 1836 a manifesté le désir qu’il fût créé des maisons ou des quartiers de récidive dont le régime serait différent du régime ordinaire.
Pour que la religion et la morale agissent sur cette tourbe de coupables infectés de misère, d’ignorance et «l’immoralité, il faut, en effet, éviter la putréfaction qui résulte de l’accumulation des condamnés de tous les sexes, de tous les âges, et de tous les degrés de perversité. Séparer les sexes pour prévenir la débauche, les ûges pour éviter la corruption, faire des classifications de condamnés selon la nature des crimes, la durée de la peine et le degré de perversité , tel doit être le but du gouvernement et de l'administration, quant à présent.
A consulter : De Mag. et Del., Bos., Ch. Lucas (du système pénitentiaire) et MM. de Beaumont et Tocqueville (du système pénitentiaire aux Etats-Unis), Mir., F.