‹ Traité pratique d'administration départementale et communale, ou Manuel de l'administrateurChapitre 80 sur 99 · DES MANUFACTURES ET ATELIERS INSALUBRES · texte numérisé non relu

DES MANUFACTURES ET ATELIERS INSALUBRES

affichée, par son ordre, pendant un mois, dans tontes les communes à cinq kilomètres de rayon.— Dans ce délai, tout particulier est admis à présenter ses moyens d’opposition ; les maires des communes ont la même faculté. — Le maire de la commune dans laquelle est projeté l’établissement doit, en outre des procès-verbaux constatant l’apposition des affiches et les déclarations qui en ont été la suite, procéder à une enquête île commodo et incommodo dans laquelle sont entendus les plus proches voisins. (Ord. 14 janvier 1815, art. 2.)

S’il y a des oppositions, le conseil de préfecture donne son avis, sauf la décision du conseil d’Etat. — Tout individu qui ferait des constructions dans le voisinage de ces manufactures et ateliers, après que la formation en aura été permise et que la distance des habitations particulières en aura été fixée, ne sera plus admis à en solliciter l'éloignement.

Pour la seconde classe, la permission est accordée par le préfet, sur l’avis du sons-préfet. — La demande en autorisation est adressée au sous-préfet qui la transmet au maire de la commune dans laquelle on projette de former l’établissement, en le chargeant de procéder à des informations de commodo et incommodo. (Ord. 14 janvier 1815, art. 15.) Ces informations terminées, le sous-préfet prend sur le tout un arrêté qu’il transmet au préfet et celui-ci statue, sauf le recours au conseil d’Etat par toutes parties intéressées.

S’il y a opposition, le conseil de préfecture statue, sauf le recours au conseil d’Etat.

Pour la troisième classe, la permission est donnée par le sous-préfet (ord. 14 janvier 1815, art. 3), sur l’avis du maire. — La demande en autorisation est adressée au sous-préfet qui ne doit statuer qu’après avoir pris préalablement l'avis du maire et de la police locale.

S'il s’élève des réclamations contre la décision prise par le sous-préfet, elles sont jugées en conseil de préfecture.

Les informations de commodo cl incommodo auxquelles il doit être procédé par les maires avant toute permission d’établir

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