‹ Traité pratique d'administration départementale et communale, ou Manuel de l'administrateurChapitre 81 sur 99 · DE L’ÉPIDÉMIE ET DE L’ÉPIZOOTIE · texte numérisé non relu

DE L’ÉPIDÉMIE ET DE L’ÉPIZOOTIE

LÉGISLATION

Arrêt do conseil du to juillet 1746.

— — du 16 juillet 1784*

Décret du 14 décembre 1789.

Loi du 24 août 1790.

Arrêté du gouternement du 37 meuidor an v.

Loi du 3 mars 18».

Ordonnance du 7 août iSaa.

Epidémie. — L'épidémie est une maladie qui attaque à la fois un grand nombre de personnes dans le même temps et dans le même lieu.

I,a loi du 24 août 1790, art. 3, titre 2, prescrit aux municipalités de prendre des mesures pour prévenir et arrêter les épidémies.

Une circulaire ministérielle du 30 septembre 1813, une loi du 3 mars 1822 et une ordonnance rendue, pour l’exécution de cène loi, le 7 août 1822, ont réglé les mesures extraordinaires qui devaient être prises par suite de l’invasion ou de la crainte d’une maladie pestilentielle.

La circulaire citée ci-dessus, du 30 septembre 1813, a décidé que, dans chaque arrondissement, il devait exister un médecin, sous le titre de médecin des épidémies: ce médecin est nommé par le ministre, sur la proposition du préfet.

tas maladies épidémiques sont, le plus ordinairement, l’effet de l’insalubrité des aliments ou de la corruption de l’air par

DK L'ÉPIDÉMIE ET DE LÉPIZOOTIK.

les exhalaisons putrides des étangs marécageux ou des eaux stagnantes. Les corps municipaux doivent donc prendre toutes les mesures de précaution que la prudence, l’expérience et les ressources des localités peuvent fournir. Certes , il y a des causes d’épidémies qu’il n’est pas au pouvoir de l’administration de détruire entièrement : telles sont , par exemple , la situation topographique d’une commune , la nature des travaux auxquels ses habitants se livrent, les habitations malsaines, etc., etc. ; mais, quels que soient les obstacles à vaincre, les autorités municipales ne doivent jamais se lasser de combattre. Le bien s’opère lentement, et les bons conseils sont des germes qui portent infailliblement leurs fruits.

Quelle que soit, au surplus, la cause d’une épidémie, aussitôt quelle se manifeste, le maire doit en donner avis au sous-préfet, afin que celui-ci puisse envoyer immédiatement le médecin des épidémies dans les lieux où sa présence est jugée nécessaire. Mais il doit bien prendre garde que cette preuve de sa sollicitude ne répande dans le public des alarmes déplacées ; l’inquiétude qui en résulterait suffirait pour donner, à des maladies très-ordinaires , un caractère dangereux. Ën pareil cas, la prudence prescrit à l’administrateur, comme au médecin , d’atténuer, autant que possible, les premières impressions de terreur. Il doit regarder comme un moyen de diminuer le danger tout ce qui tendra à tranquilliser les malades et à rassurer ceux qui ne le sont pas, sans leur faire négliger les précautions convenables.

Après la disparulion de la maladie, le médecin doit remettre au sous-préfet, pour être communiqué au préfet, un rapport détaillé sur sa mission, sur la manière dont il l’a remplie, ainsi que tous les frais et dépenses nécessités par elle. Ces frais sont acquittés, après autorisation ministérielle, sur les fonds départementaux , chapitre des dépenses imprévues. ( Cire. 30 septembre 1813.)

Epizootie. — L’épizootie est une maladie contagieuse des bestiaux, plus particulièrement des bêtes à cornes.

540 DG l’épidéiiie et dë l'épizootie.

Ces animaux sont incontestablement l’une des principales richesses du cultivateur ; l'autorité municipale , dans les cas d’épizootie, doit donc, comme dans ceux d’épidémie, employer tous les moyens qui sont en son pouvoir pour préserver la commune de la contagion ou pour en arrêter les progrès, l^a loi du 24 août 1790 donne le droit de prendre tous arrêtés jugés nécessaires pour prévenir ce fléau, même sans qu’il existe aucun fait de maladie constatée , sur de simples appréhensions qu’il lui appartient d’apprécier.

Il est enjoint très-expressément à tous détenteurs d’animaux soupçonnés d’être attaqués de maladies contagieuses d’avertir sur-le-champ le maire de la commune et de tenir ces animaux renfermés , même avant la réponse du maire , sous les peines de droit.

Quant à la conduite que doit tenir le maire en cette circonstance, elle est tracée par un arrêt du conseil du 10 juillet 1746, par un autre arrêt du 16 juillet 1784, par nn arrêté du gouvernement du 27 messidor an v*et par une instruction du ministre de l'intérieur, en date du 23 messidor an v, dont voici les principales dispositions :

« Lorsque, d’après le rapport d’un expert, il sera constaté qu’une ou plusieurs bêtes sont malades, le maire veillera à ce que ces animaux soient séparés des autres et ne communiquent avec aucun animal de la commune. Les propriétaires , sous quelque prétexte que ce soit, ne peuvent les conduire dans les pâturages, ni aux abreuvoirs communs, et ils sont tenus de les nourrir dans des lieux renfermés , sous peine de 100 fr. d’amende. — Le maire en informera, dans le jour, le sous-préfet , auquel il indiquera le nom du propriétaire et le nombre des bêtes malades. Le sous-préfet fera part du tout au préfet.

« Aussitôt qu’il sera prouvé au maire que l’épizootie existe dans la commune, il en instruira tous les propriétaires de bestiaux de ladite commune , par une affiche posée au lieu où se placent les actes de l’autorité publique; laquelle affiche enjoin-

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