DE L’ÉPIDÉMIE ET DE L’ÉPIZOOTIE
dra anxdits propriétaires de déclarer au maire le nombre de bêtes à cornes qu’ils possèdent, avec désignation d’âge, de taille, de poil, etc., etc.; copie de ces déclarations sera envoyée au sous-préfet et par celui-ci transmise au préfet. Le maire fera alors marquer, sous ses yeux, toutes les bêtes à cornes de sa commune avec un fer chaud représentant la lettre M. — Quand le préfet se sera assuré que l’épizootie n’a plus lieu dans son département, il ordonnera une contre-marque telle qu’il le jugera à propos, afin que les bêtes puissent aller et être vendues partout, sans qu’on ait rien à craindre.
« Il est enjoint à tout fonctionnaire public qui trouvera sur les chemins ou dans les foires et marchés des bêtes à cornes marquées de la lettre M, de les conduire devant le juge do paix, lequel les fera tuer sur-le-champ en saf présence.
« Il est ordonné de tenir, dans les lieux infectés, tous les chiens à l'attache , et de tuer tous ceux qu’on trouvera divagants.
« Aussitôt qu’une bête-sera morte, au lieu de la traîner, on la transportera à l’endroit où elle doit être enfouie, qui sera, autant que possible, au moins à cinquante toises des habitations; on la jettera seule dans une fosse de huit pieds de profondeur, avec toute sa peau tailladée en plusieurs parties, et on la recouvrira de toute la terre sortie de la fosse.
* Les étables et bergeries qui auront servi aux bestiaux attaqués de maladies contagieuses, seront, à la diligence des officiers municipaux et experts , aérées et purifiées ; lesdits lieux ne pourront servir à loger aucuns autres animaux, qu’après cette désinfection que l’on opérera efficacement en employant les procédés indiqués par M. Iluzard fils , membre du conseil de salubrité de la Seine, procédés qui se trouvent décrits dans le Traité sur l’organisation des corps municipaux , par M. A. Bost, premier volume, page 361.»
Nous avons dit plus haut qu’un expert était chargé de constater l’existence de l’épizootie ; le plus ordinairement cet expert est un artiste vétérinaire. Lorsqu’il résultera de son rap-
DES COMICES AGRICOLES
port ou procès-verbal que les bestiaux malades sont incurables, alors l'abatage doit avoir lieu sans délai, sur l’ordre des maires ou des délégués du préfet.
Il est dressé des procès-verbaux à l’effet de constater le nombre, l’espèce et la valeur des animaux abattus. L’extrait de ces procès-verbaux sert à établir l’état des indemnités auxquelles les propriétaires de ces animaux ont droit, d’après les bases déterminées par les arrêts du conseil des 18 décembre 177V et 30 janvier 1775.
À consulter : Bos., Mir., F., de Mag. et Del.