‹ Traité pratique d'administration départementale et communale, ou Manuel de l'administrateurChapitre 85 sur 99 · CASERNEMENT ET LOGEMENTS MILITAIRES · texte numérisé non relu

CASERNEMENT ET LOGEMENTS MILITAIRES

Casernement.

Le séjour habituel des troupes dans une commune nécessite la dépense du casernement et des lits militaires.

Il est reconnu en principe que les frais du casernement des troupes sont à la charge de l'État. (Corn, de Tint., avis du 29 avril 1834.) Cependant, comme il est juste que les villes dont les taxes d’octroi augmentent les dépenses nécessaires pour la consommation des troupes qui y sont en garnison, indemnisent le gouvernement de ce surcroît de charges, en proportion du profit qu’elles retirent elles-mêmes de la perception de ces taxes (Cire, du min. del’inst. 15 juillet 1833), il est dès longtemps établi que les communes doivent contribuer aux dépenses de ce casernement , toutes les fois quelles perçoivent des droits d’octroi sur les objets de consommation des troupes. — Mais comment fixer équitablement la quotité de celte contribution?— L’article 46 de la loi du 15 mai 1818 ell’ordonnance du roi du 5 août suivant, qui en est la conséquence, constituent l'état actuel de la législation sur ce point, et ont remplacé les dispositions des lois des 10 juillet 1791 et 23 mai 1792, ainsi que celles des décrets des 23 avril, 7 août et 15 octobre 1810.

Pour obvier aux difficultés qui naissaient inévitablement du concours de diverses administrations à une même dépense, la loi de finances du 15 mai 1818 a remplacé la charge imposée aux communes par un prélèvement fait au profit du trésor sur

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les produits de leurs octrois. Moyennant ce prélèvement, le gouvernement se charge de pourvoir à toutes les prestations dont les communes étaient passibles, tant pour travaux de bâtiments et occupations de lits que pour les champs de manœuvres et le logement accidentel de la troupe chez l'habitant, autre que celui appelé logement de passage. (Art. 46, L. 15 mai 1818 ; art. 8 et 9 de l’Ord. roy. 6 août 1818.)

Le prélèvement ne peut s’élever, par chaque année, au-dessus de 7 francs par homme et 3 francs par cheval, pendant la durée de l’occupation. (Art. 46, L. 15 mai 1818.) Mais le gouvernement s’est réservé la faculté,

1° De convertir, sur la demande des conseils municipaux, en abonnement fixe et d’une fraction constante de l’octroi, le produit moyen de ce prélèvement (Ord. 5 août, art. 10) ;

2° D’accorder des dégrèvements fondés sur des exceptions qui résulteraient soit d’événements de force majeure légalement constatés, soit de l’excédant du montant annuel des décomptes de l’abonnement sur les charges que les communes sont en état de supporter sans lésion, d’après leurs revenus ou leurs ressources. (Art. 10, ibid.)

Les votes des conseils municipaux, tendant à obtenir un abonnement, sont adressés, avec les avis à l’appui du sous-préfet et du préfet; au ministre de l’intérieur qui consulte les ministres de la guerre et des finances, et propose, s’il y a lieu, l’ordonnance d’homologation. Lorsqu’il n’y a pas accord entre ces trois ministres sur la fixation du prix de l’abonnement, l’ordonnance est délibérée dans le comité de l’intérieur.

L’abonnement proposé par un conseil municipal, une fois consenti parle gouvernement, forme entre l’État et la commune un contrat aléatoire dont les chances favorables ou contraires ont été acceptées d’avance, et doivent être supportées par les parties. En conséquence, la ville ne pourrait, sous prétexte de circonstances accidentelles qui auraient momentanément réduit sa garnison, obtenir un dégrèvement; car l’État ne serait pas, de sou côté, fondé à réclamer l’élévation du prix de

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