ET DES LOCBNENTS MILITAIRES
Logemen(« militaires.
LEGISLATION
Décret du 10 juillet 1791.
Los logements des troupes sont au nombre des servitudes imposées aux citoyens dans l'intérét général du pays ; il faut distinguer le cas où les troupes sont eu marche, et ne font que passer dans la commune, et celui où elles y sont établies en garnison , en détachement ou en cantonnement. Quant aux troupes en garnison, nous en avons parlé en nous occupant du casernement.
Troupes en marche. — Conformément aux lois des 10 juillet 1791 et 23 mai-6juin 1792, dout les principales dispositions sont encore en vigueur, le logement doit être fourni en nature chez l’habitant, et sans indemnité, à tous militaires marchant en corps ou isolément, munis de feuilles de roule.
Troupes en station ou cantonnement. — Conformément aux lois précitées et au règlement du 20 juillet 1824, les habitants doivent également fournir le logement en nature à tous militaires, sur la demande des sous-intemlants, lorsque les places ou cantonnements n’ont pas de bâtiments militaires, ou lorsque ces bâtiments sont reconnus insuffisants, ou se trouvent dépourvus de fournitures de couciier. (Art. 100 etsuiv. Régi. 20 juillet 1824.)
Mais, dans ce cas, le logement n'est dû, sans indemnité, que pendant les trois premières nuits. (Art. 105, 106, 136, même Régi, cité ci-dessus.)
Lorsque les habitants fournissent, dans des bâtiments militaires non meublés, des lits pour le coucher des troupes, ils ont droit à une indemnité. (Art. 105, 106, 135, Régi, cité ci-dessus.)
Répartition des charges du logement. — La charge du logement militaire est supportée par tous les habitants sans dis-