‹ Traité pratique d'administration départementale et communale, ou Manuel de l'administrateurChapitre 88 sur 99 · DD CASERNEMENT · texte numérisé non relu

DD CASERNEMENT

tinction tic personnes, quelles que soient leurs fonctions et leurs qualités. Cette charge lient moins à la personne qu’à l’habitation proprement dite ; ainsi, elle frappe non-seulement sur le propriétaire, mais encore sur le locataire, et aussi bien sur le locataire étranger que sur celui qui est brauçais. (G. roy. Paris, 19 déc. 1815; Corn, de l'inl., 1er <léc. 1826.)

La charge du logement militaire doit être considérée comme une obligation personnelle et réelle tout à la fois :

Personnelle , en ce qu’elle est imposée aux personnes, parce qu’elles font partie de la cité et possèdent des facultés sulïisanles;

Réelle, en ce quelle est imposée à raison du logement d’habitation occupé.

Cette distinction est indispensable pour appliquer la loi d’une manière équitable.

C’est aux maires qu’il appartient d en régler la répartition de manière que cette charge ne tombe pas plus Iréquemmeut sur tels individus que sur tels autres, et que chacun y soit soumis à son tour. Ils doivent prendre pour base de cette répartition les facultés de chaque habitant, c’est-à-dire les circonstances de fortune, de position et de logement.— Les habitants ne doivent jamais être délogés des chambres et lits où ils ont coutume de coucher. Ils ne pourraient, néanmoins, sous ce prétexte, se soustraire à la charge du logement selon leurs facultés. (Régi. 20 juillet 1824, art. 124.) Nous devons conclura de ce qui précède que l’indigence doit être une cause d’exemption à cette charge communale et que son appréciation est abandonnée à la sagesse de MM. les maires.

L’autorité municipale a le droit de forcer les habitants à fournir le logement militaire en nature; loutelois, dans le cas de refus de logement, pour éviter des délais ou une résistance qui nécessiterait l’emploi de la force, elle peut se borner a constater le refus et à désigner une autre maison où seront logés les militaires, aux frais de l’habitant d’abord désigné pour les recevoir.— En cas de contestation sur le payement de ces frais.

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