KT DES I.OGESJENTS MILITAIRES
le maire eu arrête le montant et, sur la présentation de cet état et de la réquisition du maire, le juge de paix ne peut refuser l’exécutoire qui en assure le remboursement, sans avoir à examiner l'origine ou la réalité de la dépense. — Celte marche, tracée par d’anciennes instructions, ne parait pas avoir jusqu’ici rencontré d’obstacles sérieux (Corn, de Tint., avis du 22 février W33); elle peut également être suivie dans le cas d’absence des habitants de leur domicile.
Exemptions.— I.es dépositaires de deniers publics, les veuves et les filles, sont dispensés de fournir le logement dans leur propre habitation, mais à condition d’y suppléer soit en fournissant des logements en nature chez d'autres habitants, soit par une contribution proportionnée à leurs facultés, et agréée par l’autorité municipale. (L. 1791, art. 9; Régi, annexé à la loi du 23 mai-6 juin 1792, art. 11.)
Casernes île passage. — Dans quelques chefs-lieux de département, il a été créé des casernes de passage dans le but de réunir les troupes sur un même point et dans un lieu placé • sous la surveillance dp l’autorité.
Ces casernes ne sont pas seulement avantageuses au bienêtre du soldat , mais elles facilitent les moyens de maintenir l’observation rigoureuse de la discipline el assurent la tranquillité et la sécurité publiques.
La création de ces établissements est généralement donnée par voie d’adjudication publique; la fixation du prix de chaque billet de logement en fait l’objet. Les adjudicataires jouissent du droit exclusif de loger les militaires' déliassage que l’habitant ne veut pas recevoir à domicile. <
A consulter : De Mag. et Del,, Dos., Mir. Fr