DU COMMERCE ET DE L’INDUSTRIE
LÉGISLATION
Loi du 3 octobre 1789.
Lois des 16 et H août 1790.
Loi du i5 novembre 1790.
— du aa juillet 1791.
Lois des 18 et 26 septembre 1791.
Lui du a8 janvier 179a.
Lois des ai et 26 prairial an v.
La liberté illimitée du commerce et de l’industrie semblerait devoir être la conséquence nécessaire de la loi du 2 mars 1 701 ; en effet, cette loi proclame qu’il est loisible à chacun de faire tel négoce ou d’exercer telle profession, art ou métier qui lui convient. Mais, en posant ce principe fondamental, l’assemblée constituante n’avait évidemment d’autre but que celui de détruire les privilèges des maîtrises, jurandes et corporations. Disons donc que toute liberté illimitée est incompatible avec l’existence même de la société, et que des motifs d’iulérêl général doivent, dans certains cas, faire restreindre la liberté du commerce cl de l'industrie, comme toutes les autres libertés dont la révolution de 1789 a doté le pays.
Disons également que l’organisation des ouvriers en compagnies, soit, par exemple, pour le service des ports, des halles, des marchés, etc., etc., est incompatible avec le principe d’égalité et de franchise sur lequel se fonde notre droit public, et
1)0 COMMERCE ET DE l/lNDCSTRIE. 563
que ce serait méconnaître le système de stricte légalité qui fait la base de notre gouvernement constitutionnel, que de limiter le nombre des ouvriers qui seraient admis dans telle ou telle compagnie privilégiée. Elever une barrière ù l’exercice de l’industrie, entraver la libre concurrence, établir une distinction entre les ouvriers qui offrent leurs services au commerce et au public, ce serait aller contre le vœu du législateur, et l’on chercherait vainement dans la loi des moyens de coercition pour assurer l’exécution de pareilles mesures.
La loi du 21 mai 1836 porte prohibition des loteries, mais l’article 5 de cette loi est ainsi conçu : Sont exceptées des dispositions des articles 1 et 2 de la loi du 21 mai 1836, les loteries d’objets mobiliers exclusivement destinées à des actes de bienfaisance ou à l’encouragement des arts, lorsqu’elles auront été autorisées dans les formes qui seront déterminées par des règlements d’administration publique.
Voulant déterminer le mode suivant lequel seront délivrées les autorisations prescrites par l’article ci-dessus visé de la loi du 21 mai 1836, le roi y a pourvu par l’ordonnance suivante, en date du 29 mai 1844 :
Art. 1er. Les autorisations pour l’établissement des loteries désignées en l'article 5 de la loi du 21 mai 1836 seront délivrées, savoir : par le préfet de police pour Paris et le département de la Seine, et, dans les autres départements, par les préfets, sur la proposition des maires.
Dans quelques départements, ces autorisations étaient jusqu’à présent données par les maires eux-mémes; il n'en devra plus être ainsi.
Ces autorisations ne seront accordées que pour un seul tirage ; elles énonceront les conditions auxquelles elles auront été accordées, dans l’intérêt du bon ordre et dans celui des bénéficiaires.
Art. 2. Lesdits tirages se feront sous l’inspection de l’autorité municipale, aux jours et heures qu’elle aura déterminés. L’autorité municipale pourra , lorsqu’elle le jugera convenable,
60V DO COMMERCE ET DE l'IJIDOSTRIE.
faire intervenir dans celte opération la présence de ses délégués, ou de commissaires agréés par elle.
Art. 3. Le produit net des loteries dont il s’agit sera entièrement et exclusivement appliqué à la destination pour laquelle elles auront été établies et autorisées, et il devra en être valablement justifié.
Sans celle précaution, on aurait pu dissimuler des spéculations illicites sous l’apparence d’œuvres charitables ou d’encouragemeuts aux arts.
Foires. — Le mot foire vient du latin forum, qui signihe place publique.
L’objet des foires est d’appeler dans certaines communes, à d#s époques déterminées, la plus grande quantité possible de marchandises, et le plus grand concours d’acheteurs. Les foires sont des centres de réunions nées du besoin d’établir des rapports plus faciles et plus fréquents entre les producteurs et les consommateurs.
lin décret de la convention nationale du 14 août 1703 avait déclaré qu’il était libre à chaque commune d’établir telles foires et marchés que bon lui semblerait, sans être assujettie à aucune homologation des corps administratifs. — ta loi du 18 vendémiaire an 2 apporta une exception pour les grains et denrées. — Mais, depuis le 18 brumaire an 8, le gouvernement a établi ou supprimé les foires et en a changé les jours, par de simples arrêtés, décrets ou ordonnances. Il a eu raison d’en agir ainsi, car ces actes ne constituent que des opérations purement administratives.
I, 'intérêt des localités et des commîmes environnantes, mais surtout les besoins de l’agriculture, du commerce et de l'industrie, sont les motifs qui font accueillir les demandes d'établissement de foires. — Des motifs d'intérêts généraux peuvent les faire rejeter, comme faire changer les jours de tenue des foires existantes, ou les faire réduire à de justes limites. — Les communes peuvent bien avoir des litres à faire valoir pour le rétablissement ou le maintien de leurs foires, mais ces titres ne
DU COMMERCE LT DE l/lNDUSTRlE. .r>6>
peuvent jamais constituer peur elles des droits. — Si les foires, établies dans de justes proportions avec les besoins, contribuent à augmenter la richesse publique en facilitant les échanges et en vivifiant les localités, ce bien se trouve détruit lorsqu'on veut trop l'étendre ou le partager; aussi, a-t-on souvent signalé les inconvénients qui résultent de cette rivalité qui porte les communes, sans avantages sensibles et certains, à demander des foires ; souvent, cette institution ne devient autre chose qu'une permission de se déplacer à jour marqué, sans but utile ; quelquefois c’est un rendez-vous accepté par l'oisiveté et la débauche; de là, une perte de temps réelle pour l’industrie et l'agriculture ; de là, des habitudes de paresse et de désœuvrement. (Cire. min. du 8 novembre 1822; av.com.de l'int., 7 novembre 1834.)
Les foins n'intéressent pas seulement la commune où elles ont lieu, mais bien celles environnantes ou des départements voisins qui y apportent leurs denrées et marchandises, et qui viennent y chercher les objets qui leur manquent ; c’est donc une institution dans l’intérét des communes en général, aussi exige-t-elle le concours du gouvernement et de l’autorité souveraine. — Une circulaire ministérielle du 1 1 mai 1827, trace les formalités à remplir pour l'instruction des voles des conseils municipaux, relativement aux foires et marchés. — Les communes voisines de celle qui demande l'autorisation d’ouvrir de nouvelles foires ou d’en changer les époques, doivent être consultées par l’organe de leurs conseils municipaux.
Les délibérations de ces communes, ainsi que celles de la commune postulante sont mises, avec l'avis du sous-préfet et du préfet, sous les yeux du conseil d’arrondissement et du conseil général du département, afin d'avoir leurs avis. — Les pièces de l'instruction sont adressées au ministre du commerce. — Il est ensuite statué par une ordonnance royale.
Nous ferons observer que les individus qui se réuniraient sans autorisation pour tenir une foire ou un marché seraient passibles des peines portées par l'article 291 du Code pénal.
t>u commekce et de l’inm.strie.
Marchés. — Dans le langage ordinaire, ainsi que dans le langage administratif, on attache au mot marché un sens beaucoup plus restreint qu'à celui de luire. Ce dernier exprime une réunion plus nombreuse, plus rare. Des marchés fréquents peuvent avoir lieu dans de très-petites localités pour les simples denrées de consommation, tandis que les foires ne se tiennent ordinairement qu’à de longs intervalles dans les villes et bourgs populeux. — Quoique les marchés aient beaucoup moins d'importance que les foires, cependant ils ne peuvent être établis qu'avec une autorisation du gouvernement, qui est seul juge de leur opportunité. — Les motifs d'obtention ou de rejet sont absolument les mêmes que ceux que nous avons énoncés pour l’établissement et le changement des foires ; il en est de même pour l’instruction de toute demande en autorisation ; les mêmes formalités sont nécessaires, la même autorité peut seule accorder l'homologation.
L’existence d’un marché dont l’origine remonte à un temps immémorial est régulière sans une autorisation de l’autorité administrative; mais la police d’un tel marché n’en appartient pas moins au maire de la commune où il est établi. Ln effet, sous l'empire de la loi du 14 août 1793, le droit d’établir des foires et des marchés n’avait pas de limites pour les communes; les délibérations prises à ce sujet par leurs conseils municipaux n’avaient besoin d’aucune approbation ou autorisation de la part des autorités administratives. La première loi qui vint apporter une restriction à celle liberté générale fut celle du 18 vendémiaire an 2 , dont l'article 1er est ainsi conçu : c Les anciens marchés existant avant 1789, sont maintenus dans leurs arrondissements. Les communes des différents districts qui avaient coutume de les fréquenter, continueront, sans distinction de districts , d’y porter leurs grains et denrées. »
Il était provisoirement interdit, par l’article 5 de la même loi, de former de nouveaux marchés avant qu'il en fût autrement ordonné, et, depuis cette époque, l’autorisation de l’autorité administrative supérieure a toujours été considérée
DU COM MF. UC P. ET DE i/lNDUSTRIE. 5G7
comme nécessaire pour valider l’établissement d’un marché. C’est aujourd’hui au ministre du commerce et de l’agriculture qu’il appartient, sur l’avis des préfets, d’approuver les délibérations des conseils municipaux qui ont pour objet l’établissement d’un marché. Mais du moins, comme nous venons de le dire, les marchés existant avant 1789 sont formellement maintenus, sans qu’il soit besoin d’une autorisation spéciale.
Quant à la police sur ce genre de marchés, aussi bien que sur ceux qui existent en vertu d’une autorisation ministérielle, le décret des 16-24 août 1790 contient, à cet égard, des dispositions expresses, puisqu’il confie, en termes généraux, à la vigilance et à l’autorité des corps municipaux, le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, etc., etc.
Droits de places. — Les droits de places ou d’étalage sur la voie publique, représentent le prix de la location d’un emplacement communal ; ils doivent être établis, quant au tarif, dans une proportion raisonnable et doivent être calculés à raison de la superficie occupée , ou censée occupée par les marchands, et non pas suivant la nature de la marchandise, sauf, s’il y a lieu, à admettre des classifications différentes, selod l’espèce des denrées. Pour base du tarif de ces droits, on doit prendre le mètre carré ou la fraction du mètre occupée, de manière que le prix de l’emplacement ne puisse varier dans une même catégorie. Encore ce ne serait qu’en considération de l’importance du marché, que les villes pourraient être autorisées à établir plusienrs catégories qui comprendraient séparément, par exemple, les comestibles, les grains, les objets fabriqués, etc., etc., et alors, rien n’empêcherait de fixer un prix de location différent, par catégorie, en raison de chaque nature de marchandises. Dans tons les cas, il ne fant pas perdre de vue que, dans la fixation de ce droit, ce n’est pas la marchandise qui doit être imposée, mais bien l’emplacement seul qu’elle occupe qui doit être taxé.
Droits de pesage et mesurage publics. — La rétribution due