C8 DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE
pour le pesage et le mesurage publics est le prix d'un service public; mais le tarif, pour être exigible, doit préalablement être revêtu de l’approbation de laulorilé supérieure qui, seule, a droit de régler ce tarif. (Arr. 7 brum. an 0 et L. 29 floréal an 10.) L’usage du bureau de pesage, mesurage et jaugeage publics n'est obligatoire qu’en cas de contestation seulement.
Approvisionnements. — Les approvisionnements en grains, leur transport, leur vente en gros, leur débit en détail, sont spécialement placés sous la surveillance des autorités municipales, par les lois des 3 octobre 1789, 16 août 1790, 13 novembre 1790, 18 et 26 septembre 1791, 28 janvier 1792, 26 prairial an 3, etc., etc. Cette surveillance ne doit jamais être un motif de porter atteinte à la libre circulation des grains dans toute la France, garantie par la loi du 21 prairial an 5; ni au commerce extérieur des céréales, dont les conditions sont fixées par la loi du 15 avril 1832. Mais elle doit avoir pour but de provoquer la concurrence dans les marchés, de s’opposer à ce que d’avides spéculateurs arrêtent ou entravent la vente des denréès par un monopole coupable, et de prévenir ainsi les désastres que la disette traîne inévitablement à sa suite. — Quant aux mesures à prendre contre les disettes momentanées causées par les intempéries des saisons ou d’autres accidents, elles rentrent exclusivement dans les attributions de l'autorité supérieure.
Taxes. — Le pain et la viande sont les seuls objets dont le prix puisse être assujetti à une taxe. (L. 22 juillet 1791, art. 30.) La taxe est la fixation du plus haut prix auquel il est permis de vendre chaque espèce de pain ou de viande, elle est journalière et variable, autrement elle prendrait le caractère de subside. — Cette taxe périodique rentre dans les attributions des maires ; une fois établie, elle est obligatoire sous les peines de droit. (Art. 3, n” 4, lit. n, L. 1 €-24 août 1790; L. 3 brum. an 4. art. 605.)
La théorie de la taxe du pain repose sur trois éléments distincts :
DU COMMERCE ET DE l/iNDtSTRIR.
1° Le prix moyen d’un sac de farine;
2" Le rendement de cette farine convertie en pain ;
3° Le prix alloue aux boulangers pour manutention de chaque sac de farine-
Mais le poids du blé est la base la plus certaine d’après laquelle on puisse arriver à une évaluation exacte, et comme ce poids est sujet à de grandes variations produites par les influences atmosphériques, il s'ensuit qu’un terme moyen constant pour toutes les années pourrait être une source de lésion préjudiciable, la plupart du temps, au consommateur, et quelquefois au boulanger. Pour obvier à ces inconvénients, M. le ministre de l’intérieur, par ses circulaires des 16 septembre 18(9 et 21 septembre 1820, a décidé que, chaque année, dans le courant de décembre, dans toutes les villes ou communes où l’autorité municipale est dans l’habitude de taxer le prix du pain, le maire ferait procéder, en présence des syndics et adjoints de la boulangerie, si elle est constituée en syndicat par un règlement spécial de l’autorité supérieure, ou seulement en présence de trois des principaux boulangers désignés par le maire, au pesage du blé-froment de la récolte de l’année, pour en constater le poids d’une manière légale. A cet effet, on réunira trois hectolitres de froment dans chaque qualité, première, deuxième et troisième, pris au marché chez trois vendeurs différents; ces trois hectolitres pour chaque qualité seront pesés ensemble, et leur poids sera constatée par un procès-verbal signé de toutes les personnes appelées à l’expérience. La même épreuve sera faite à trois marchés consécutifs, et de manière qu’il y ait au moins sept à huit jours entre chaque épreuve. Au dernier pesage, le résultat des deux précédents sera ajouté à celui-ci, et le tout, divisé par neuf, formera le poids d’un hectolitre de froment de l’année légalement constaté, pour servir d'élément à la taxe du pain jusqu’à pareille époque de l’année suivante.
Les maires, outre le droit de taxer la viande de boucherie, peuvent encore déterminer le poids pour lequel les bouchers