‹ Traité pratique d'administration départementale et communale, ou Manuel de l'administrateurChapitre 93 sur 99 · DO COMMERCE ET DE I, 'INDUSTRIE · texte numérisé non relu

DO COMMERCE ET DE I, 'INDUSTRIE

misons spécieuses que l'on peut alléguer pour la boulangerie. Il y a plus, la taxe d’un prix unique sur la viande de boucherie est impossible en bonne administration : en effet, le prix du kilo pour la taxe est ordinairement basé sur le poids de l'animal abattu et lixé suivant le prix d'achat, son produit en viande, peau, suif, cornes, en tenant compte au boucher et d’un bénéfice convenable et du droit payé à l’abattoir. Cette taxation pourrait être exacte, si toutes les parties du bœuf avaient la même valeur ; mais, comme il n’en est point ainsi, qu’en résulte-t-il ? C’est que, sous les yeux de l’administration, les bouchers s'affranchissent impunément des obligations qui leur ont été imposées en vendant journellement certaines parties du bœuf tantôt au-dessus, tantôt au-dessous du prix fixé par la taxe. Nous persistons donc à dire que la suppression de la taxe du prix de la viande de boucherie est non seulement utile , mais encore nécessaire, car l’autorité municipale ne peut pas vouloir tolérer des abus, et une demi-liberté est plus dangereuse qu’une liberté entière.

Boulangers. — L’exercice de la profession de boulanger se lie trop intimement au bien-être des populations et à l’ordre public pour n’avoir pas été l’objet spécial de l’attention de l’autorité supérieure; aussi cette profession est-elle régie par des règlements qui résultent de décrets et d’ordonnances. L’ordonnance la plus récente sur la matière est celle du 31 octobre 1827, concernant la ville de Thionville. — F.n général, suivant ces règlements, nul ne peut exercer la profession de boulanger sans une permission spéciale du maire ; celte permission ne doit être accordée qu’à ceux qui justifient de facultés suffisantes et d’une moralité reconnue; mais, en aucun cas et pour quelque motif que ce soit, le nombre des boulangers ne peut être limité. (Ord. 31 octobre 1827, art. lor.)

Celte permission ne sera accordée que sous la condition de soumettre celui qui la demandera à avoir constamment en réserve dans son magasin, en grains et en farines, un approvisionnement déterminé suivant sa classe et suffisant pour pour-

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