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voir à sa consommation journalière pendant un mois au moins. — Dans le cas où le nombre des boulangers tendrait à diminuer par la suite, les approvisionnements de réserve des boulangers restant en exercice seront augmentés proportionnellement en raison de leur classe, de manière que la niasse totale demeure toujours au complet.
Chaque boulanger s’obligera, de plus, par écrit, à remplir toutes les conditions qui lui sont imposées, et l'intégralité de son approvisionnement est affectée comme garantie à l’accomplissement de cette obligation. — Ij permission accordée par le maire constatera la soumission souscrite par le boulanger, tant pour celle obligation que pour la quotité de son approvisionnement de réserve ; elle énoncera aussi le quartier dans lequel chaque boulanger se propose d’exercer sa profession, mais le maire ne peut pas lui assigner ce quartier. (Ord. 31 octobre 1827, art. 5.)
Dans chaque ville, les boulangers ont un syndic et des adjoints nommés, en présence du tuaire, par un nombre déterminé d’anciens boulangers. Le syndic et les adjoints sont renouvelés tous les ans, ils peuvent être réélus pendant deux ans ; ils sont spécialement chargés de la surveillance de l'approvisionnement de réserve et de la répartition des boulangers en plusieurs classes (trois classes ordinairement).
Les boulangers, pour aucune cause que ce soit, ne peuvent refuser la visite de leurs magasins toutes les fois que l'autorité légale se présentera pour la faire.
Nul boulanger ne pourra restreindre, sons autorisation du maire, le nombre des fournées auxquelles il sera obligé selon sa classe , et celui qui aura commencé à exploiter son établissement ne pourra le quitter que six mois après la déclaration qu'il en aura faite au maire, qui ne peut, d’ailleurs, se refuser de la recevoir.
Enfin, les lois des 2 V août 1790 et 22 juillet 1791 donnent au pouvoir municipal le droit de prendre, sur cette matière tels arrêtés qu’il jugera nécessaires; le but de l'administrateur doit
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être de procurer aux populations du pain de bonne qualité, en quantité suffisante et au meilleur marché possible. — Les boulangers et débitants forains, quoique étrangers à la ville, peuvent, concurremment avec les boulangers de la ville, vendre et faire vendre du pain sur les marchés et les lieux publics désignés par le maire, en se conformant aux règlements. (Ord. 4 février 1816.)
Bouchers. — La profession de boucher intéresse la salubrité publique et, sous ce rapport, elle exige une grande surveillance de la part de l’autorité municipale. — Le nombre des bouchers ne peut être limité ; mais aucun d'eux ne peut s'établir dans une commune sans s'être fait inscrire préalablement à la mairie et y avoir déclaré le lieu où il se propose d ouvrir son étal; il doit aussi justifier de sa patente. — Les bouchers peuvent être organisés en corporation régulière, ayant un syndic et des adjoints. — L’autorité municipale peut prendre toutes les mesures utiles à la sécurité et à la salubrité publiques, mais elle ne peut pas y comprendre et il lui est défendu d y comprendre :
1° La concentration du débit de la viande dans des boucheries publiques, et la défense d’en exposer et vendre dans des étaux particuliers;
2° La limitation du nombre des individus qui exercent la profession de boucher;
3° I/interdiciion de l’entrée des viandes dépecées dans la ville, et, par conséquent, ‘de toute concurrence du commerce extérieur avec celui de l’intérieur;
4° La défense d’étaler et de vendre certaines viandes à des époques déterminées dans le cours de l’année ;
5° L’obligation imposée aux bouchers et charcutiers des communes voisines d'une ville de venir a 1 abattoir public de cette même ville pour y abattre leurs bestiaux et porcs. (Cire, min. 22 décembre 1825.)
Dans sa circulaire du 22 décembre 1825, M. le ministre de l’intérieur dit, à l’égard des bouchers forains, que l’intcrdic-
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tion de l’entrée des marchés de la commune ne saurait trou» ver jusliGcation dans aucune des parties de la législation actuelle; elle aurait pour .résultat d’isoler les villes de l’intérét général, et de créer un esprit de localité qui repousserait l’action légitime de la liberté industrielle. — Mais, pour rendre efficace le concours des forains, il importe que la fixation du nombre des jours par semaine où le débit peut avoir lieu, soit en harmonie avec les habitudes locales et proportionnée aux besoins de la population.
A consulter pour ce titre :Mir. F., Dos., de Mag. et Del., Vuil. et Mon.