ARRÊTÉ
Nous, préfet de la Gironde, etc
Arrêtons :
1. Il est formellement interdit aux propriétaires des marais, ou aux syndicats qui les représentent, de faire ou permettre, à l'avenir, dans les marais desséchés ou dont le dessèchement a été ordonné ou commencé, aucuns travaux, aucune disposition qui seraient de nature à modifier le régime des eaux, pour se livrer à l’élève des sangsues, sans une autorisation qui ne sera délivrée qu’après une instruction faite dans la forme indiquée par la circulaire de M. le ministre de l’agriculture, du commerce et des travaux publics en date du 25 octobre 1851;
2. En ce qui concerne les marais à sangsues actuellement existants, MM. les maires des communes sur le territoire desquelles ils se trouvent situés nous feront connaître, dans le mois qui suivra la publication du présent arrêté, leur étendue, le mode d’alimentation des bassins, le nom du propriétaire et leur situation sous le rapport de la salubrité publique.
3. Si les bassins à sangsues sont alimentés par des prises d’eau opérées sur la Garonne ou sur la Dordogne, ou sur les canaux qui se relient à ces grands cours d’eau, MM. les maires mettront les éleveurs en demeure de justifier dans le délai de huit jours de l’autorisation en vertu de laquelle la prise d’eau a été pratiquée, et nous rendront compte du résultat de la mise en demeure.
4. Si les bassins sont alimentés par des eaux de source ou par un cours d’eau non flottable ou navigable, MM. les maires constateront si le mode d’aménagement des eaux n’apporte aucun obstacle à leur libre circulation.
Ils devront nous rendre compte, également immédiatement, du résultat de leurs investigations, et y joindre, s’il y a lieu, leurs propositions sur les mesures à prendre dans l’intérêt public.
5. L’établissement des bassins à sangsues dans l'intérieur des villes est formellement interdit.
MM. les maires des villes dans lesquelles il en existerait déjà en ordonne-
DOCUMENTS RELATIFS A L’iNDUSTRIE DES SANGSUES. 417
ront immédiatement la suppression par des arrêtés spéciaux pris en vertu des lois des 16-24 août 1790 et 18 juillet 1857.