‹ Traité pratique d'hygiène industrielle et administrative comprenant l'étude des établissements insalubres, dangereux et incommodesChapitre 150 sur 240 · est prescrit aux éleveurs · texte numérisé non relu

est prescrit aux éleveurs

1° De n'employer à l’alimentation des sangsues que des animaux qui ont été préalablement visités par un vétérinaire breveté , et reconnus n'êlre atteints d’aucune maladie contagieuse qui les rende impropres à être livrés aux sangsues ;

2° De ne pas provoquer l’épuisement des animaux en les laissant trop longtemps sur les marais ;

3° D’enlever immédiatement ceux qui viendront à succomber, pour les livrer aux équarrisseurs ou les enfouir à la distance qui sera fixée par l’autorité municipale, si l'enfouissement dans les terrains dépendant de l’établissement présente des inconvénients pour la santé publique ;

Dans chaque établissement, il devra être tenu un registre contenant les indications suivantes :

i° La désignation de chaque animal destiné à l'alimentation des sangsues;

2” Le certificat du vétérinaire breveté constatant qu’il peut être employé sans inconvénient à cet usage ;

3° Le temps pendant lequel chaque animal reste journellement sur les lieux ou se pratique l’élève des sangsues ;

4° Le jour où il aura succombé, le jour et le lieu où il aura été enfoui, ou le nom de l'équarrisseur auquel il aura été livré.

Ce registre devra être régulièrement tenu et présenté par l’éleveur toutes les fois qu’il en sera requis, soit au maire de la commune, soit à tout autre fonctionnaire ou agent de l’autorité.

7. MM. les maires exerceront une surveillance active sur les établissements d'équarrissage où les chevaux sont abalLus et dépecés.

Ils veilleront à ce que les prescriptions des arrêtés d’autorisation soient exactement remplies.

Ils prendront, s’il y a lieu, les dispositions nécessaires pour que les débris non utilisés par les équarrisseurs soient enfouis avec le plus grand soin dans un terrain et à une profondeur convenables.

8. 11 est enjoint aux éleveurs de ne livrer au commerce que des sangsues complètement dégorgées; et, à cet effet, il devra être établi près de chaque marais un bassin dit de purification.

9. Des visites fréquentes seront faites chez les pharmaciens et dans les dépôts de sangsues à Bordeaux et dans les autres villes et communes du département, soit par les jurys ou les inspecteurs chargés de la visite des pharmaciens, soit par le maire ou le commissaire de police, assisté d’un médecin ou d’un pharmacien délégué à cet effet, pour s'assurer si les sangsues destinées à être vendues pour l'usage médical ne sont point gorgées de sang. La vente des sangsues gorgées sera poursuivie devant les tribunaux, conformément aux dispositions de la loi du 27 mars 1 8 o 1 .

10. Les ingénieurs ou agents du service hydraulique, les maires, fonction -

VKRNOIS. IIYG. IND* II. 27

SANGSUES

naires ou agents municipaux, les commissaires de police et la gendarmerie, sont chargés de l’exécution du présent arrêté.

Les contraventions seront constatées par des procès-verbaux et poursuivies, conformément aux lois, devant les tribunaux compétents.

Le préfet de la Gironde, De Mentque.

II. EXTRAIT DU RAPPORT DU VETERINAIRE DES ÉPIZOOTIES. — INDUSTRIE DES SANGSUES.

(Bordeaux, 18 mars 1854.)

Il y a lieu d’ordonner :

1° La visite de tous les chevaux des établissements à sangsues dans tout le département ;

2° Le séquestre et l’abattage des animaux affectés de maladies contagieuses;

5° La défense expresse d’introduire de nouveaux chevaux dans les marais, sans une déclaration préalable à l’autorité centrale, qui en ordonnera l’examen et la marque ;

4° Le contrôle régulier et officiel de toute la population animale des marais à sangsues, et un rapport semestriel sur son état sanitaire.

III. RAPPORT SUR LA QUANTITÉ DE SANG ÉTRANGER QUE DEVRONT CONTENIR LES SANG- SUES POUR ÊTRE CONSIDÉRÉES COMME LOYALES ET MALCUANDES. — M. FAURÉ,

rapporteur. (Conseil du Nord, t. IV, 1857.)

Messieurs,

Par sa lettre du 15 de ce mois, M. le préfet appelle votre examen et demande votre avis sur une question importante qui intéresse également l’industrie de l’élève de la sangsue et la santé publique. Permettez-nous, messieurs, de ramener vos souvenirs sur le but et la portée de cette demande.

M. le ministre de l’agriculture, du commerce et des travaux publics, informé des abus nombreux qui se pratiquent dans le commerce de la sangsue et des conséquences funestes qui pourraient résulter pour la santé publique de l’emploi pour l’usage médical de la sangsue gorgée, a consulté le comité central d’hygiène de Paris, pour savoir quelles seraient les mesures à prendre pour ne permettre que la vente de sangsues loyales et marchandes.

Le comité, en déclarant dans sa réponse qu’en principe la sangsue gorgée devait être considérée comme un médicament altéré, a exprimé l'espoir que bientôt le perfectionnement dont lui paraît susceptible celte industrie permettra d'arriver à livrer, pour l'usage médical, des sangsues complètement exemptes de sang étranger.

Toutefois il a reconnu qu'on ne saurait, sans s’exposer à laisser la médecine manquer d’un nombre suffisant de ces annélides, prohiber dès à présent toutes celles contenant du sang. 11 a exprimé l'avis qu’une tolérance devait être accordée, mais il a déclaré qu elle ne lui paraissait pas devoir

excéder une proportion de 15 pour 100, chiffre déjà adopté dans les marchés conclus par les ministères de la guerre et de la marine.

Par suite de cet avis, M. le ministre se proposait d’adresser à MM. les préfets des instructions traçant à l’administration, conformément aux •propositions ci-énoncées, la règle à suivre sur ce point dans l’exercice de la police médicale. Toutefois il a désiré connaître auparavant l’opinion de M. le préfet de la Gironde, notre département étant l'un de ceux où l’hi— rudocullure a pris le plus de développement, afin de connaître si dans l'état actuel de cette industrie on pourrait appliquer immédiatement cette tolérance fixée par le comité de Paris, ou s’il ne conviendrait pas d’être un peu plus large, en portant le chiffre de cette tolérance à 25 pour 100, ainsi que le demandent les éleveurs, limitant alors à six mois la durée de cette faveur, époque après laquelle le chiffre de 15 pour 100 serait rigoureusement exigé.

Telle est, messieurs, la question qui vous était soumise et que vous avez renvoyée à l’examen d’une commission composée de MM. Barbet, Clémenceau, Arnozon, Dupont et Fauré, à laquelle ont bien voulu se joindre M. le président et M. le secrétaire général. Elle m’a chargé de vous faire connaître son opinion.

Envisagée au seul point de vue de l'hygiène publique, la question qui nous occupe eût été promptement tranchée, et votre commission tout entière se fût ralliée à l’avis du comité central de Paris. Mais, en considérant la perturbation qu’apporterait dans le commerce des sangsues l’application immédiate de celte mesure, la pénurie et par suite l’élévation des prix qui en serait la conséquence, elle a dû étudier la question d’une manière plus générale et rechercher s’il ne serait pas possible de proposer une proportion qui, en sauvegardant la santé publique, n’arrêtât pas l’essor d’une industrie que nous devons encourager en la réglementant.

On sait que les sangsues introduites journellement dans la consommation contiennent en moyenne de 28 à 30 pour 100 de sang plus ou moins élaboré, et que, pour les amener à cet état de dégorgement, il faut les laisser quatre ou cinq mois sans nourriture. Diminuer tout à coup cette proportion de moitié, ainsi que le demande le comité de Paris, ce serait obliger les éleveurs à prolonger de plus du double le séjour de la sangsue dans les bassins, et retarder d’une année au moins l’époque où elle pourrait être livrée à la consommation.

Ces considérations pratiques, longuement et sérieusement controversées au sein de votre commission, ont été d’un grand poids dans la détermination qu’elle a prise. Elle vous propose donc d’émettre l’avis que le chiffre de la tolérance soit fixé à 20 pour 100, qui est la moyenne entre la limite proposée par le comité d’hygiène de Paris et celle demandée par les éleveurs.

Cette proportion de 20 pour 100 nous paraît suffisante pour apporter de suite dans le commerce de la sangsue une amélioration considérable au profit de l’hygiène publique; elle disposera à des mesures plus radicales et facilitera les éleveurs pour remplir les engagements déjà contractés.

SANGSUES

Par ces motifs, votre commission a l’honneur de vous proposer d'émettre l’avis suivant, en réponse à la communication de M. le préfet :

1° Que la sangsue gorgée, employée dans l’usage médical, soit considérée comme un médicament altéré;

2° Fixer provisoirement, et jusqu’au 31 décembre prochain seulement, à 20 pour 100 le maximum de la tolérance légale; au-dessus de cette proportion, la sangsue ne pourra être admise dans le commerce comme loyale et marchande, et il sera défendu de la vendre pour l’usage médical;

5* Cette tolérance de 20 pour 100 sera réduite à 15 pour lOj) à partir du 1er janvier 1857, et restreinte à 10 pour 100 à dater du 1er janvier 1859.

IV. délibération du 28 mars 1856. (Conseil du Nord, t. IV, 1857.)

Après avoir entendu la lecture du rapport de la commission et après s’ être livré sur cette importante question à une discussion longue et sérieuse à laquelle plusieurs membres ont pris part, le conseil d'hygiène publique et de salubrité a pris la délibération suivante ;

Attendu que par l’état de gorgement la sangsue constitue un agent thérapeutique infidèle, et quelquefois même nuisible aux malades qui en font usage;

Attendu que, par un arrêté préfectoral du 6 août 1855, il est enjoint aux éleveurs d’établir un bassin de purification près de chaque marais, afin de ne pas livrer au commerce des sangsues gorgées;

Attendu que cet arrêté a reçu une telle publicité, qu’on ne peut pas prétendre en avoir ignoré les dispositions;

Attendu que s’il n’est pas prouvé que les sangsues élevées par les procédés employés dans la Gironde puissent être complètement exemptes de sang, il est au moins bien démontré que c’est user d’une tolérance bien avantageuse aux éleveurs que de permettre la vente de celles qui n’en contiennent pas plus de 15 pour 100;

Attendu que déjà l’administration de la guerre et de la marine a pu traiter à ces conditions des marchés très-importants;

Attendu que dons son opinion l’application même immédiate de cette mesure n’est pas de nature à porter la perturbation dans le commerce des sangsues;

Le conseil d’hygiène publique et de salubrité de la Gironde est d’avis :

1° Que la sangsue gorgée employée à l'usage médical doit être considérée comme un médicament altéré;

2° Qu’il y a lieu de fixer à 15 pour 100, selon la proposition du comité consultatif d’hygiène, la quantité de sang que pourront contenir les sangsues livrées au commerce ;

3” Que ceLle tolérance devra être réduite à 40 pour 100 à dater du 1er janvier 1859.

V. CIRCULAIRE DE JI. LE PRÉFET, RELATIVE A LA QUANTITÉ DE SANG ÉTRANGER QUE DEVRONT CONTENIR LES SANGSUES POUR ÊTRE LIVRÉES A LA VENTE. (Conseil du

Nord, t. IV, 1852.)

Messieurs les maires,

Les principaux industriels qui se livrent, dans le département de la Gironde, à l’élève des sangsues, ont adressé à M. le ministre de l’agriculture du commerce et des travaux publics une pétition ayant pour objet d’obtenir que le commerce des sangsues fût réglementé, et que l’autorité déterminât d'une manière précise la quantité de sang étranger que ces animaux pourraient contenir.

Telle quelle était présentée, la demande des éleveurs n'était pas susceptible d’être accueillie. En principe, une sangsue ne doit être considérée comme un médicament pur de toute altération que lorsqu’elle est absolument vide de sang étranger. L’autorité ne pourrait donc convenablement et régulièrement intervenir pour faire fixer d’une manière réglementaire la proportion de sang que pourraient contenir les sangsues livrées à la pratique médicale; mais elle s'est convaincue que, dans l’état actuel de l'industrie, l’intérêt même de la santé publique s’opposait à ce qu’on proscrivit absolument les sangsues non encore purifiées du sang qui les a alimentées, et par cette sérieuse considération elle a cru pouvoir consentir à user provisoirement de tolérance, sans engager en rien l’avenir ; dans cette limite même, son rôle se borne à indiquer à ses agents les cas dans lesquels ils devront poursuivre, et ceux dans lesquels ils auront à s’abstenir, l'apprécialion définitive appartenant aux tribunaux.

Apres avoir recueilli tous les renseignements propres à l’éclairer, M. le ministre s’est arrêté aux dispositions formulées par la circulaire en date du 10 juillet courant, que vous trouverez imprimée ci-après.

Je vous prie de donner la plus grande publicité possible à la circulaire de M. le ministre, et de la porter particulièrement à la connaissance des marchands de sangsues établis dans la commune que vous administrez.

Veuillez donner des instructions aux commissaires de police, afin que, assistés d'un médecin ou d’un pharmacien que vous déléguerez, ils procèdent à l’inspection des dépôts de sangsues.

Des procès-verbaux devront être dressés, tant contre les détenteurs de sangsues trouvées de mauvaise qualité ou dans un état maladif, que contre * ceux qui en débiteraient, avant le Ier janvier prochain, contenant plus de 25 pour 100 de leur poids de sang étranger, et, après cette époque, plus de 15 pour 100 seulement.

Vous voudrez bien me rendre compte des résultats des inspections auxquelles il sera procédé.

Recevez, etc.

Bordeaux, Je 24 octobre 1856.

Le préfet de la Gironde, E. de Mentque.

SANGSUES

VI. CIRCULAIRE DE M. LE MINISTRE DU COMMERCE. (Du 10 juillet 1856.)

Monsieur le préfet,

L’attention de l'administration a été appelée depuis longtemps sur un genre de fraude qui se pratique trop souvent dans le commerce des sangsues : cette fraude consiste à livrer pour l’usage médical des sangsues contenant dans leurs poches digestives une quantité plus ou moins considérable de sang, qu’on leur a fait absorber afin d'augmenter leur volume et leur poids. Une pareille manœuvre tombait sous l’application de l’article 423 du Code pénal ; aussi a-t-elle été l’objet d’un assez grand nombre de poursuites et de condamnations.

Mais il n’y a pas là seulement une fraude commerciale, il peut y avoir dommage pour la santé publique, puisque les sangsues gorgées, ne prenant sur les malades qu’une faible quantité de sang, ou même n’en prenant pas du tout, trompent les intentions du médecin et peuvent rendre ses prescriptions inefficaces. Les sangsues gorgées sont, par le fait, un médicament falsifié auquel s’appliquent les dispositions des articles 1 et 2 de la loi du 27 mars 1861.

11 s’est élevé, toutefois, dans ces derniers temps, des difficultés sur la question de savoir ce qu’on doit entendre par ces mots : Sangsues gorgées. Sont-ce des sangsues qui renferment dans leur tube intestinal du sang non digéré, en quelque proportion que ce soit, ou bien doit-on admettre que le gorgement commence à un certain degré? En cas d’affirmative, à quel degré de gorgement commence la fraude ?

11 était autrefois de principe dans la pratique médicale, que, pour être reconnues pures, les sangsues ne devaient pas céder la plus minime quantité de sang sous une pression convenablement exercée. Mais il est rare maintenant de trouver de pareilles sangsues dans le commerce. Depuis, surtout, que l’alimentation des sangsues par le sang des mammifères vivants est devenue la base d'une industrie qui s’est développée sur une grande échelle dans certains départements, et qui tend à se répandre non-seulement en France, mais encore dans les autres pays producteurs de sangsues, il arrive que la plupart de ces annélides sont livrés à la consommation bien avant que leur digestion, très-lente, soit complètement achevée.

C’est là une pratique regrettable, d’abord, parce qu’en accordant même qu’une petite quantité de sang non encore digéré n’empêche pas une sangsue de bien fonctionner, il est certainement préférable, des expériences toutes récentes en ont fourni de nouvelles preuves, d’employer des sangsues entièrement exemptes de sang étranger, condition très-conciliable avec une vitalité suffisante ; ensuite, parce qu'on admet que des sangsues puissent être vendues, bien que contenant une certaine proportion de sang, il devient difficile de prévenir l’abus.

C’est aux tribunaux qu’il appartient d’apprécier, dans chaque cas particulier, ce qui constitue la falsification; mais, au milieu des allégations contradictoires qui ont été récemment avancées au sujet du gorgement des

sangsues, j’ai pensé, monsieur le préfet, qu’il était du devoir de l’administration d'indiquer aux jurys médicaux et autres d légués de l’autorité qui pourraient être chargés de constater la qualité de ces agents thérapeutiques, une règle uniforme d’apèrs laquelle ils dussent procéder désormais à l’accomplissement de leur mission. C’est d’ailleurs répondre aux vœux exprimés par les principaux éleveurs de sangsues, préoccupés de l'avenir de leur industrie, compromise par des fraudes scandaleuses.

11 est certainement à désirer que les sangsues ne soient vendues que tout à fait pures de sang étranger ; c’est là le but auquel on doit tendre, et il n’est pas douteux qu’on ne puisse y arriver, quel que soit le mode d’alimentation des sangsues, en soumettant ces annélides à un jeûne suffisamment prolongé avant de les livrer au commerce. Les éleveurs recevront, à cet égard, les avertissements nécessaires, et l’administration se réserve d’aviser ultérieurement, suivant que les circonstances l’exigeront; mais, comme il serait maintenant impossible de se procurer un nombre suffisant de sangsues complètement exemptes de sang, il parait convenable d’accorder provisoirement une certaine tolérance. Cette tolérance, le comité consultatif d’hygiène publique a pensé, après des essais faits sur des sangsues prises chez plusieurs pharmaciens de la capitale, qu’elle pouvait être fixée à 15 pour 100 du poids net de l'animal, conformément aux clauses des derniers marchés passés pour la fourniture des hôpitaux de la guerre et de la marine. En conséquence, monsieur le préfet, à partir du 1" janvier 1857, délai qui est reconnu suffisant pour mettre le commerce consciencieux en mesure de préparer des sangsues bonnes et marchandes, ne contenant pas plus de 15 pour 100 de leur poids de sang étranger, vous devrez tenir la main à ce qu’il soit usé de sévérité vis-à-vis des débitants qui dépasseraient cette limite. En attendant l'expiration du terme qui vient d’être indiqué, la tolérance pourra s’exercer jusqu’à la quantité de 25 pour 100 du poids net, mais ne devra jamais excéder celte proportion.

Il est bien entendu que, fussent-elles exemples tout à fait de sang, des sangsues devraient être saisies si elles étaient trouvées de mauvaise qualité ou dans un état maladif.

L’approvisionnement des sangsues devant se renouveler fréquemment dans le commerce de détail, il importerait que les vérifications fussent souvent réitérées. Chez les pharmaciens, les visites ne pouvant être faites que par des professeurs des écoles de médecine et de pharmacie ou par les jurys médicaux, ne sauraient être très-mullipliées, mais vous devez, monsieur le préfet, ordonner des visites extraordinaires dans les pharmacies qui auraient vendu des sangsues contenant une quantité de sang excédant la tolérance admise. Quant aux dépôts de sangsues tenus par des herboristes, des droguistes ou tous autres marchands auxquels on permet ce genre de commerce, ils devront être l’objet d’une surveillance particulière. Dans les lieux qui sont éloignés du siège des écoles ou des jurys médicaux, rien ne s’oppose à ce qu'i.s soient inspectés, sous l’autorité du maire, par un commissaire de police, assisté d’un médecin ou d’un pharmacien désigné à cet effet.

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