Comme à l’ordonnance de
4 Les bonbons enveloppés porteront le nom et l'adresse du fabricant ou marchand ; il en sera de même des sacs dans lesquels les bonbons ou sucreries seront livrés au public.
Les flacons contenant des liqueurs coloriées devront porter les mêmes indications.
5. Il est interdit d'introduire dans l’intérieur des bonbons et pastillages des objets de métal ou d'alliage métallique, capables par leur altération de former des composés nuisibles à la santé.
11 ne pourra être employé que des feuilles d’or et d'argent fins pour la décoration des bonbons et pastillages.
Il en sera de même pour les liqueurs dans lesquelles on introduit des feuilles métalliques.
6. Les sirops qui contiendront de la glucose (sirop de fécule, sirop de froment) devront porter, pour éviter toute confusion, les dénominations communes de sirops de glucose.
En outre de cette indication, les bouteilles porteront l’étiquette suivante: Liqueur de fantaisie, à l’orgeat, à la groseille, etc., etc.
7. (Comme à l’ordonnance de 1841, et à celles qui y sont énoncées pour la visite annuelle chez les fabricants et détaillants *.)