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Art. 1er. Ne sont point compris dans la limite de durée du travail fixée par la loi du 9 septembre 1848, les travaux industriels ci-après déterminés : travail des ouvriers employés à la conduite des fourneaux, étuves, sécheries ou chaudières à débouillir, lessiver ou aviver: travail des chauffeurs attachés au service des machines à vapeur, des ouvriers employés à allumer les feux avant l’ouverture des ateliers; des gardiens de nuit; travaux de décatissage ; fabrication et dessiccation de la colle forte ; chauffage dans les fabriques de savon; moulure des grains; imprimeries typographiques et lithographiques ; fonte, affinage, étamage, galvanisation des métaux, fabrication de projectiles de guerre.
* Un décret des 2-4 mars 1848 avait réduit le nombre d’heures de travail, et supprimé le marchandage. (Voyez la note sous l’article 6 du présent décret.)
* Des exceptions à cette règle générale sont apportées en faveur de certaines industries par le décret des 17-31 mai 1851.
J Ce décret avait diminué d’une heure la journée de travail, en la portant à dix heures pour Paris et à onze heures pour celles des provinces où elle était de douze. Ce même décret avait également supprimé le marchandage, c'est-à-dire l’exploitation des ouvriers par des sous-entrepreneurs ouvriers, dits marchandeurs ou tâcherons, comme essentiellement injuste, vexatoire, et contraire au sentiment de la fraternité. — Or, comme aux termes de l’article 6 ci-dessus le décret de 1848 n’est abrogé qu’en ce qui concerne la limitation des heures de travail, il en résulte qu'il reste en vigueur en ce qui touche la suppression du marchandage.