‹ Traité pratique d'hygiène industrielle et administrative comprenant l'étude des établissements insalubres, dangereux et incommodesChapitre 206 sur 240 · I. ORDONNANCE DE POUCE CONCERNANT LES MAITRES VIDANGEURS · texte numérisé non relu

I. ORDONNANCE DE POUCE CONCERNANT LES MAITRES VIDANGEURS

(Du 18 octobre 1771 .)

1. Faisons très-expresse défense aux vidangeurs de laisser couler aucunes matières ni eaux claires provenant des fosses et puisards dans les ruisseaux des rues, et, à cet effet, de se servir de tonneaux percés appelés lanternes, d’en jeter dans les rues, égouts, et dans le lit de la rivière, sous peine d’être poursuivis extraordinairement.

Pourront même les contrevenants être envoyés sur-le-champ en prison.

2. Faisons défenses à tous vidangeurs d'entrer dans les boutiques, appartements et chambres dépendant des maisons où ils travaillent, et celles du voisinage, pour y demander de l’argent, de l’eau-de-vie ou de la chandelle, de jeter aucune matière dans les puits, ni en aucune manière les gâter et infecter, d’enduire de matière les portes des appartements, les murs et escaliers; le tout sous peine de prison et d’être poursuivis extraordinairement.

5. Enjoignons auxdits maîtres et ouvriers de bien et fidèlement rendre tous les effets qu’ils trouveront tant dans les fosses que dans les puits, sans en retenir aucuns, à peine de prison et d’être poursuivis extraordinairement.

4. Au cas qu’il se trouvât quelques ossements ou parties de corps humain, soit dans les fosses, soit dans les puits, ils seront tenus sur-le-champ et avant de les enlever, d’en donner avis au commissaire...

5. Enjoignons en outre qu’avant de quitter leur travail ils seront tenus

VIDANGES

de balayer, même laver et nettoyer le terrain qu’ils auront occupé dans la rue, sous peine de trois cents livres d’amende.

G. Leur enjoignons de transporter les eaux et matières fluides dans des tonneaux bondonnés, et les autres matières dans des tonneaux à guichets, tous si exactement clos et conditionnés, que les eaux ne puissent s’écouler ni les matières s’épancher dans le chemin, à peine de cinq cents livres d’amende.

7. Leur taisons défenses de déposer dans les rues aucunes matières provenant des fosses pour être enlevées dans des tombereaux, et défendons à tout charretier de les voiturer, à peine, contre les maîtres vidangeurs, de cinq cents livres d’amende, et de prison contre les charretiers.

8. Les vidangeurs ne pourront commencer leur travail qu'à dix heures du soir, et le discontinueront avant le jour.

Leur enjoignons d’arranger leurs tonneaux près de leurs ateliers, en sorte que la voie publique n'en soit pas embarrassée, à peine de trois cents livres d’amende.

9. Ordonnons aux ouvriers et compagnons, sous peine de prison et de punition exemplaire, d’obéir à leurs maîtres au fait de leur travail, et leur faisons défenses, sous la même peine, d’insulter les voisins et passants, et de se retirer des ateliers avant le travail fini.

10. Faisons défenses aux charretiers, sous peine de prison, d’entrer leurs tonneaux dans Paris, savoir : en été, avant la nuit, et en hiver avant neuf heures du soir; leur enjoignons de partir à la pointe du jour, soit en hiver, soit en été, et aux commis des barrières d’y tenir la main.

11. Défendons aussi, sous peine de prison, auxdits charretiers de décharger leurs voitures contre les égouts, et d’v jeter aucune matière; de s’arrêter en chemin à la porte d'aucun cabaret ou vendeur d’eau-de-vie, sous quelque prétexte que ce soit; d'embarrasser la chaussée de la Villette, de l’Enfant- Jésus et autres voiries; de décharger leurs tonneaux au delà de la dernière barrière, et d’en venir charger d’autres dans la ville pour achever leur travail pendant la journée; leur enjoignons, sous la même peine, d'aller directement aux voiries publiques sans se détourner pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce soit ; leur défendons d'insulter et de maltraiter aucun voiturier sur les chaussées, d’embarrasser ni engorger les chaussées, les voiries publiques qu’ils seront tenus de laisser en tel état que les gens de la campagne puissent venir les vider, et, en cas d’accidents qui les empêchent d’aller en droilure aux voiries, ils seront tenus d’en donner avis au commissaire le plus prochain pour en être dressé procès-verbal.

12. Faisons pareillement défenses aux habitants des villages circonvoisins d’enlever des voiries aucunes matières pour en fumer leurs terres, qu elles n’y aient séjourné au moins trois ans, suivant les règlements, à peine de cent livres d'amende, et de plus grande en cas de récidive.

13. Défendons à tous charretiers et vidangeurs, gardes des voiries et autres, sous peine de prison, de jeter aucunes pailles ni foins par eux employés à boucher les tonneaux dans les bassins des voiries, afin de prévenir les en-

gorgemenls que ces foins et pailles occasionnent dans 1 écoulement des eaux; leur enjoignons de les mettre en tas sur la berge des bassins, pour y être bridées lorsqu’elles seront séchées.

Défendons aux vidangeurs de boire aucuns vins ni liqueurs, huiles, bières et eau-de-vie dans les caves des maisons où ils travaillent, et d’en emporter chez eux, lors et enfin de porter plus d’une clef sur eux de leur travail ; le tout sous peine de prison et d’être punis comme voleurs, suivant la sévérité prescrite par les ordonnances.

II. ARRÊT DU PARLEMENT QUI ORDONNE INEXÉCUTION DES LETTRES PATENTES DE 1779, PORTANT ÉTABLISSEMENT DU PRIVILÈGE EXCLUSIF DU VENTILATEUR, ET FAIT DÉFENSES A TOUS VIDANGEURS, MAÎTRES MAÇONS ET AUTRES, D’ENTREPRENDRE LA VIDANGE D'AUCUNES FOSSES, PUITS ET PUISARDS, ETC. (Dll 5 aOÙt 1786.)

L'arrêt commence par rappeler les lettres patentes :

Notre Cour reçoit les concessionnaires du privilège du ventilateur, parties de Reimbert, opposants à l’exécution de l’arrêt du 12 septembre dernier; faisant droit sur l’opposition, ensemble sur les conclusions de notre procureur général ;

1. Ordonne que la vidange de toutes les fosses d’aisances et le curage de tous les puits et puisards ne pourront être faits que par lesdits concessionnaires dans la ville et faubourgs de Paris ; fait défenses à tous vidangeurs, maîtres maçons et autres, d’entreprendre de pareils ouvrages, à peine de mille livres d’amende, tant contre eux que contre les propriétaires et principaux locataires qui les auraient requis... et à peine de prison contre les ouvriers vidangeurs.

2. Ordonne que les concessionnaires feront usage du ventilateur et des fourneaux toutes les fois que les circonstances et la nature du travail indiqueront la nécessité de réunir ces deux moyens, et que le local ne s’opposera point à leur application; ordonne que dans le cas d’impossibilité, ou de nonnécessité du ventilateur, les concessionnaires seront tenus de les faire constater par un architecte qui sera nommé par le lieutenant général de police, sur le rapport duquel ils en seront dispensés, par un des commissaires du Châtelet, qui sera commis à cet effet par le lieutenant général de police, et qu’à l’égard des fourneaux il en sera toujours fait usage, à peine de mille livres d’amende contre les concessionnaires, et qu’aucuns propriétaires ne pourront empêcher, pour la vidange des fosses d’aisances, l’emploi du ventilateur et des fourneaux, ou des fourneaux seulement, à peine de cent livres d’amende.

L’article 3 porte que pendant l’été les concessionnaires ne seront tenus que d’alléger les grandes fosses d’aisances, telles que celles de séminaires, collèges, hôpitaux, casernes, et autres lieux de ce genre, et qu’ils pourront en remettre la vidange à l’hiver; — et l’article 4 règle le cas où il est prétendu que la vidange requiert célérité.

5. Ordonne que les concessionnaires seront tenus, sous peine de cinquante livres d’amende, de remettre aux propriétaires ou locataires le toisé des

VIDANGES

matières enlevées, huit jours au plus tard après la vidange des fosses, et que les propriétaires seront également tenus de faire vérifier le toisé dans la huitaine suivante, et que, faute par eux d’avoir fait faire cette vérification dans lesdits délais, ils seront tenus de s’en rapporter au toisé qui leur aura été remis par ledit concessionnaire.

L’art. 6 porte que la vidange sera payée selon le tarif.

7. Ordonne que les concessionnaires seront tenus, sous peine de cinquante livres d’amende, de remettre tous les malins, à l’officier de police qui sera commis pour veiller à l’exécution du présent arrêt, un état des fosses dont le travail sera indiqué pour la nuit suivante, à l’effet, par ledit officier de police, de se rendre sur les différents ateliers pour en surveiller les travaux.

L’art. 8 prescrit d’avoir des tinettes, voitures et ouvriers en nombre suffisant.

9. Ordonne que les tinettes seront tenues en bon état et bien scellées, de manière que les matières y contenues ne puissent s’écouler; que les tinettes seront exactement lavées aussitôt qu’elles auront été vidées à la voirie, en sorte qu’elles soient propres lorsqu’on les rapportera en ville pour la continuation du travail, et ce, sous peine de dix livres d’amende pour chaque tinette trouvée défectueuse, et de prison contre les ouvriers qui auront négligé de les bien sceller et laver.

10. Ordonne que chaque voiture de tinettes sera garnie de trois traverses par-devant et par derrière, afin de prévenir la chute des tinettes, et ce, sous peine de cinquante livres d’amende, et que les charretiers seront tenus d’avoir un maillet, pour pouvoir refermer les tinettes remplies de matières, qui se descelleront pendant le transport, et ce, à peine de prison.

11. Ordonne que lesdits concessionnaires ne pourront commencer qu’à dix heures du soir la vidange des fosses dont l’emplacement ne permettra l’usage ni des portes ni des cabinets, et qu’ils seront tenus de la cesser à sept heures en hiver et à six heures en été; qu’ils ne pourront approvisionner les ateliers de tinettes que dans la journée du travail; leur enjoint de les faire enlever et porter à la voirie dans le jour qui suivra la vidange des fosses; le tout à peine de cinquante livres d’amende.

12. Ordonne que lesdits concessionnaires ne pourront faire répandre ni matières ni eaux claires, autrement appelées vannes provenant des fosses dans les rues, ni les faire jeter dans les égouts ou dans la rivière, à peine de cinq cents livres d’amende.

15. Ordonne que lesdits concessionnaires ne pourront faire ouvrir les fosses les samedis et veilles de fête, qu’autant que la vidange pourra être achevée dans la même nuit, à peine de deux cents livres d’amende.

14. Ordonne que tous ouvriers vidangeurs, étant inscrits sur les registres des concessionnaires et à leurs gages, ne pourront les quitter sans les avoir prévenus six semaines d’avance en été, et dans les autres temps quinze jours aussi d’avance. Enjoint auxdits ouvriers de se rendre aux ateliers aussitôt qu’ils en auront reçu l’ordre par leurs chefs; leur fait défense d'inter-

rompre la vidange d'une fosse à laquelle ils seront employés, et de la quitter aux heures du travail; le tout sous peine de prison.

15. Ordonne que les concessionnaires seront tenus de fournir par chaque atelier un seau propre qui ne servira qu’à puiser de l’eau, et le tout sous peine de dix livres d’amende; et que les ouvriers ne pourront employer ce seau à aucun autre usage, ni puiser de l’eau dans les puits avec des seaux ou éponges des fosses, sous peine de prison.

16. Ordonne qu’il y aura toujours, à la vidange de chaque fosse d’aisances, un chef d’atelier qui fera faire l’ouverture de la fosse en sa présence, et qui ne pourra faire crever la voûte, lorsqu'il n’en aura pu trouver la clef, sans y avoir été préalablement autorisé par un des commissaires au Châtelet, qui aura été commis à cet effet par le lieutenant général de police.

17. Ordonne que ledit commis ou chef d’atelier sera tenu d’être toujours présent et de surveiller avec exactitude les ouvriers, sans pouvoir s’absenter pendant les heures de travail, sous quelque prétexte que ce soit, sous peine de dix livres d’amende; fait défenses aux ouvriers, sous peine de prison, de jeter des matières fécales dans les puits.

111. ORDONNANCE CONCERNANT LES FOSSES D’AISANCES *. (Du 5 avril 1809.)

Nous, préfet de police du département de la Seine,

Vu: 1° le décret impérial du 10 mars 1809, contenant règlement pour la construction de fosses d’aisances dans la ville de Paris;

2° L’article 23, paragraphe 3. de l’arrêté du gouvernement du 12 messidor an VIII, qui charge le préfet de police de surveiller la construction, l’entretien et la vidange des fosses d’aisances,

Ordonnons ce qui suit :

1. Le décret impérial du 10 mars 1809, contenant règlement pour la conslruction de fosses d’aisances dans la ville de Paris, et le paragraphe 5 de l’article 23 de l’arrêté du gouvernement du 12 messidor an VIII, seront imprimés, publiés et affichés avec la présente ordonnance2.

2. Les propriétaires qui feront construire ou réparer des fosses d’aisances seront tenus d’en faire la déclaration à la prélecture de police.

Les entrepreneurs ou maçons chargés de la construction ou réparation des fosses d’aisances en feront également la déclaration.

3. Il ne pourra être fait usage d’une fosse d'aisances nouvellement construite ou réparée qu’après la visite de l’architecte commissaire de la petite voirie, qui délivrera son certificat que les dispositions prescrites par le décret du 10 mars 1809 ont été exécutées.

Un double de ce certificat restera déposé au secrétariat général.

4. L’ordonnance de police du 24 août 1808, concernant les vidangeurs, continuera de recevoir son exécution.

5. Les contraventions seront constatées par des procès-verbaux des com-

1 Voir les ordonnances des 23 octobre 1819, A juin 1831, 5 juin 1851, l’arrêté du 6 juin de la même année, et l’ordonnance du 23 septembre 1843.

* Abrogé.

VIDANGES

missaires de police, de l’architecte commissaire et des architectes inspecteurs de la petite voirie, qui nous les transmettront.

6. 11 sera pris envers les contrevenants telles mesures de police administrative qu’il appartiendra, sans préjudice des poursuites à exercer contre eux devant les tribunaux.

7. L’architecte commissaire et les architectes inspecteurs de la petite voirie, l’inspecteur général de la salubrité et les commissaires de police sont chargés de surveiller l’exécution de la présente ordonnance.

Préfet de police, comte Dobois.

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