‹ Traité pratique d'hygiène industrielle et administrative comprenant l'étude des établissements insalubres, dangereux et incommodesChapitre 208 sur 240 · Le tuyau de chute sera toujours vertical · texte numérisé non relu

Le tuyau de chute sera toujours vertical

Son diamètre intérieur ne pourra avoir moins de vingt-cinq centimètres s’il est en terre cuite, et de vingt centimètres s’il esL eu fonte.

15. Il sera établi, parallèlement au tuyau de chute, un'luyau d’évent, lequel sera conduit jusqu’à la hauteur des souches de cheminées de la maison ou de celles des maisons contiguës, si elles sont plus élevées.

Le diamètre de ce tuyau d’évent sera de vingt-cinq centimètres au moins; s’il passe cette dimension, il dispensera du tampon mobile.

10. L’orifice intérieur des tuyaux de chute et d’évent ne pourra être descendu au-dessous des points les plus élevés de l’intrados de la voûte.

VEJINOIS, Il YG . IVD. II.

VIDANGES

Section II. — Des reconstructions (les fosses d'aisances dam les maisons

existantes.

17. Les fosses actuellement pratiquées dans des puits, puisards, égouts anciens, aqueducs ou carrières abandonnées, seront comblées ou reconstruites à la première vidange.

18. Les fosses situées sous le sol des caves, qui n’auraient pas communication immédiate avec l’air extérieur, seraient comblées à la première vidange si l’on ne peut pas établir cette communication.

19. Les fosses actuellement existantes, dont l’ouverture d’extraction, dans les deux cas déterminés par l’article I I, n’aurait pas et ne pourrait avoir les dimensions prescrites par le même article, celles dont la vidange ne peut avoir lieu que par des soupiraux ou des tuyaux, seront comblées à la première vidange.

20. Les fosses à compartiments ou étranglements seront comblées ou reconstruites à la première vidange, si l’on ne peut pas faire disparaître ces étranglements ou compartiments et qu’ils soient reconnus dangereux.

21. Toutes les fosses des maisons existantes qui seront reconstruites le seront suivant le mode prescrit par la première section du présent règlement.

Néanmoins le tuyau d'évent ne pourra être exigé que s’il y a lieu à reconstruire un des murs en élévation au-dessus de ceux de la fosse, ou si ce tuyau peut se placer intérieurement ou extérieurement, sans altérer la décoration des maisons.

Section 111. — Des réparations des fosses d’aisances.

22. Dans toutes les fosses existantes, et lors de la première vilange, l'ouverture d’extraction sera agrandie, si elle n’a pas les dimensions prescrites par l’article 11 de la présente ordonnance.

25. Dans toutes les fosses dont la voûte aura besoin de réparations, il sera établi un tampon mobile, à moins qu’elles ne se trouvent dans les cas d’exception prévus par l’article 15.

24. Les piliers isolés, établis dans les fosses, seront supprimés à la première vidange, ou l'intervalle entre les piliers et les murs sera rempli en maçonnerie, toutes les fois que le passage entre ces piliers et les murs aura moins de soixante-dix centimètres de largeur.

25. Les étranglements existant dans les fosses, et qui ne laisseraient pas un passage de soixante-dix centimètres au moins de largeur, seront élargis à la première vidange, autant qu’il sera possible.

26. Lorsque le tuyau de chute ne communiquera avec la fosse que par un couloir ayant moins d’un mètre de largeur, le fond de ce couloir sera établi en glacis jusqu’au fond de la fosse, sous une inclinaison de quarante-cinq degrés au moins.

27. Toute fosse qui laisserait filtrer ses eaux par les murs ou par le fond sera réparée.

28. Les réparations consistant à faire des rejoinloiements, à élargir l'ou-

DOCUMENTS ItELATIFS AUX VIDANGES.

verture d'extraction, placer un tampon mobile, rétablir les tuyaux de cliule ou d'évent, reprendre la voûte et les murs, boucher ou élargir des étranglements, réparer le fond des fosses, supprimer des piliers, pourront être faites suivant les procédés employés à la construction première de la fosse.

29. Les réparations consistant dans la reconstruction entière d'un mur, de la voûte ou du massif du fond des fosses d’aisances, ne pourront être faites que suivant le mode indiqué ci-dessus pour les constructions neuves.

Il en sera de même pour l’enduit général, s’il y a lieu à en revêtir les fosses.

50. Les propriétaires des maisons dont les fosses seront supprimées en vertu de la présente ordonnance seront tenus d’en faire construire de nouvelles, conformément aux dispositions prescrites par les articles de la première section.

31. Ne seront pas astreints aux constructions ci-dessus déterminées les propriétaires qui, en supprimant leurs anciennes fosses, y substitueront les appareils connus sous le nom de Fosses mobiles inodores, ou tous autres appareils que l’administration publique aurait reconnus, par la suite, pouvoir être employés concurremment avec ceux-ci.

52. En cas de contravention aux dispositions de la présente ordonnance ou d’opposition, de la part des propriétaires, aux mesures prescrites par l’administration, il sera procédé, dans les formes voulues, devant le tribunal de police ou le tribunal civil, suivant la nature de l’affaire.

33. Le décret du 10 mars 1809, concernant les fosses d’aisances dans Paris, est et demeure annulé.

34. Notre ministre secrétaire d’État de l’intérieur, et notre garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés de l’exécution de la présente ordonnance.

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