‹ Traité pratique d'hygiène industrielle et administrative comprenant l'étude des établissements insalubres, dangereux et incommodesChapitre 209 sur 240 · V. ORDONNANCE CONCERNANT LES VIDANGEURS *. (Du 4 juin · texte numérisé non relu

V. ORDONNANCE CONCERNANT LES VIDANGEURS *. (Du 4 juin

Nous, préfet de police,

Considérant qu’il résulte des rapports et procès-verbaux qui nous ont été adressés que, d’une part, les entrepreneurs et ouvriers qui se livrent à la vidange des fosses d’aisance n'apportent pas dans l’exécution de ce service toutes les précautions qu’il exige, et que, de l’autre, les matières provenant de la vidange, au lieu d’être transportées directement à la voirie, ainsi qu’il est enjoint par les réglements, sont fréquemment et à dessein versées sur la voie publique;

Considérant qu’il est utile de remédier à un état de choses qui compromet la salubrité;

Vu: 1° L’ordonnance de police concernant les vidangeurs, du 18 octobre 1771;

2“ La loi des 16-24 août 1790, titre XI, art. 5, §§ 1 et 5;

1 Voir l’ordonnance du 5 juin 1834, l’arrêté du 7 uin de la même année, et l'ordonnance du 23 septembre 1843.

VIDANGES

o° L'article 471 du Code pénal;

4* L’ordonnance de police concernant les vidangeurs, du 24 août 1808 ;

En vertu de l’arrêté du gouvernement, du 12 messidor an VIII (Ier juillet 1800),

Ordonnons ce qui suit :

Première rAUTiE. — Ordre du service des vidanges.

1. Aucun entrepreneur de vidanges ne pourra exercer cette profession sans être pourvu d'une permission du préfet de police.

Cette permission sera délivrée à quiconque justifiera :

1° Qu'il a les voitures, chevaux, tinettes, tonneaux, seaux, bridages et autres ustensiles nécessaires au service des vidanges;

2“ Qu’il est muni de l’appareil de ventilation appelé fourneau Dalesme.

2. Les voitures de vidanges, chargées ou non chargées, ne pourront circuler dans Paris, savoir :

A compter du 1er octobre jusqu’au 51 mars, avant dix heures du soir, ni après huit heures du matin.

Et, à compter du 1" avril jusqu’au 50 septembre, avant onze heures du soir et après six heures du matin.

Elles seront munies sur le devant d’une lanterne allumée, portant en gros caractère et en forme de transparent, le numéro qui sera assigné par l’inspecteur de la salubrité à chaque voiture de vidanges.

3. Le travail des ateliers, depuis le 1" octobre jusqu’au 51 mars, commencera à dix heures du soir, et finira à sept heures du matin.

Et, depuis le l«r avril jusqu’au 30 septembre, il commencera à onze heures du soir, et finira à cinq heures du matin.

Néanmoins, pour les fosses à vider dans les quartiers des halles, le travail des ateliers pourra commencer avant les heures fixées par le présent article, en obtenant, à cet effet, une autorisation spéciale, qui déterminera l’heure à laquelle le travail pourra être entrepris.

Quant aux appareils de fosses mobiles, légalement autorisés, ils pourront être enlevés et transportés à la voirie pendant le jour.

Toutes autres exceptions antérieurement accordées sont formellement révoquées.

4. Il sera placé une lanterne allumée à la porte de chaque maison où sera établi un atelier de vidangeurs.

5. Il ne pourra être employé à chaque atelier moins de quatre ouvriers, dont un chef.

G. Le travail de chaque fosse sera fait et continué à jours consécutifs, aux heures désignées par l’article 3.

Il ne pourra être interrompu que dans le cas prévu par l’article 42 ciaprès.

7. Les tinettes ou tonneaux du nouveau modèle, qui auront reçu les matières extraites des fosses, seront hermétiquement fermés.

Les tonneaux devront, comme les tinettes, être placés debout dans les voi-

DOCUMENTS liELATIFS AUX VIDANGES. 015

tures de transport, de manière que la bonde se trouve toujours dans la partie supérieure.

8. Les voitures de transport seront disposées à fond plat, et garnies de traverses assez solides pour empêcher la chute des tonneaux ou tinettes.

Les nom et demeure de l'entrepreneur seront inscrits en gros caractères sur la traverse de devant. L’inscription sera renonvelée aussi souvent qu’il sera nécessaire.

9. Les entrepreneurs faisant usage de grosses tonnes seront tenus d'en fermer les bondes de déchargement au moyen d’une bande de fer transversale, fixée à demeure au tonneau par l’une de ses extrémités, et fermée à l’autre par un cadenas fourni par l’administration.

10. L’entrée dans Paris sera interdite aux grosses tonnes dont les bondes de déchargement ne seront point fermées de la manière prescrite en l’article précédent.

Il en sera de même pour les voitures chargées de tonneaux du nouveau modèle qui ne seront pas disposées ainsi qu’il est ordonné en l'article 8.

1 1 . Défenses sont faites aux entrepreneurs d’avoir dans Paris de grosses tonnes dont les bondes de déchargement ne seraient pas fermées avec un cadenas.

Des visites journalières seront faites par les agents et préposés de la préfecture de police, à l’effet de surveiller la stricte exécution de cette mesure.

1 ‘2. Les grosses tonnes trouvées dans Paris en contravention à l’article précédent seront, après avoir été déchargées à la voirie si elles sont pleines, conduites à la fourrière établie rue du Faubourg-Saint-Martin, hôtel du Chaudron, numéro deux cent trente-neuf, pour y rester jusqu’à ce qu’elles soient pourvues de cadenas.

15. Les entrepreneurs faisant usage de gros es tonnes les conduiront à la voirie de Monlfaucon, pour y être vidées. Un préposé de l'administration sera chargé d’ouvrir les cadenas et de les refermer après le déchargement. Les entrepreneurs faisant usage de tinettes continueront à les conduire et videra la même voirie, jusqu’à ce qu’il leur soit enjoint, ainsi qu’il est déjà prescrit pour les tonneaux du nouveau modèle, de les conduire au port d’embarquement de la Villetle, pour être transportées à la voirie de Bondy.

14. Le versement des matières sur la voie publique, en quelque quantité que ce puisse être, soit volontairement, soit par suite de l'état de dégradation des tonnes, tonneaux ou tinettes, constituera personnellement l’entrepreneur en état de contravention aux dispositions de l'article précédent.

Dans ce cas, l’entrepreneur fera procéder immédiatement à l’enlèvement des matières répandues sur le sol de la voie publique; à son défaut, il y sera pourvu sans délai administrativement et à ses frais.

15. Il est défendu à tout conducteur de voitures de vidanges de s’écarter, sans nécessité reconnue, de la ligne qui, du lieu de départ, conduit directement à la voirie de Monlfaucon ou au port d’embarquement de la Villette.

16. Il est défendu aux vidangeurs de laisser des matières entre les aculoirs et les bords ou parapet des bassins de la voirie.

VIDANGES

17. Hors le temps de service, les grosses tonnes, voitures, tinettes et tonneaux, ne pourront être déposés ailleurs que dans les environs de la voirie de Montfaucon, du port d’embarquement de la Villette, et dans les endroits qui, au besoin, seront indiqués.

18. Pendant le temps du service, les voitures, tonneaux et tinettes seront rangés et disposés, au-devant des maisons où se font les vidanges, de manière à nuire le moins possible à la liberté de la circulation.

19. Après le travail de chaque nuit, et avant de quitter l’atelier, les vidangeurs seront tenus de laver les emplacements qu’ils auront occupés.

20. Il leur est défendu de puiser de l’eau avec les seaux destinés aux vidanges.

21 . Il sera fait, au moins deux fois par an, des visites chez les entrepreneurs de vidanges, à l’effet de constater l’état des ustensiles nécessaires à l’exercice de leur profession.

Dans le cas où les ustensiles seront reconnus impropres au service, les entrepreneurs auxquels ils appartiennent pourront être privés de leur permission, jusqu’à ce qu’ils les aient renouvelés ou réparés.

22. Il est défendu aux ouvriers vidangeurs de se présenter aux ateliers en état d’ivresse.

25. Les ouvriers vidangeurs qui trouveront dans les fosses des objets qui pourraient indiquer un délit ou des effets quelconques, en feront, dans le jour, la déclaration chez un commissaire de police.

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