‹ Traité pratique d'hygiène industrielle et administrative comprenant l'étude des établissements insalubres, dangereux et incommodesChapitre 210 sur 240 · Deuxième partie. — Dispositions de sûreté · texte numérisé non relu

Deuxième partie. — Dispositions de sûreté

24. Aucune fosse d’aisances ne pourra être ouverte que par un entrepreneur de vidanges, quels que soient les causes et les motifs de l'ouverture.

25. Lorsque l’ouverture d’une fosse aura un motif autre que celui de sa vidange, l’entrepreneur en donnera avis, dans le jour, à la préfecture de police.

26. Tout entrepreneur chargé de la vidange d’une fosse sera tenu de faire, au bureau du directeur de la salubrité, la déclaration du jour de l'ouverture de la fosse.

27. L’entrepreneur ou l’un de ses chefs d’ateliers sera présent à l'ouverture de la fosse.

28. Lorsqu’il n’aura pu en trouver la clef, il ne pourra en faire rompre la voûte qu’en vertu d’une permission du préfet de police.

29. La vidange d’une fosse ne pourra être commencée que douze heures au moins après son ouverture.

30. Pendant ces douze heures, l'entrepreneur s’assurera, autant que possible, de l’état de la fosse et des tuyaux.

51. Les propriétaires et locataires seront tenus de donner toutes facilites à l’entrepreneur pour le dégorgement des tuyaux et l’introduction de l'air dans la fosse pendant la vidange.

En cas de refus de leur part, il en fera sa déclaration à la préfecture de police.

32. Il est défendu aux entrepreneurs de faire descendre des ouvriers dans une fosse dont les tuyaux ne seraient pas complètement dégorgés.

35. L’entrepreneur, outre les seaux destinés au lavage, est tenu de fournir à chaque atelier, pour l’extraction des matières, au moins quatre seaux munis de cordes et crochets.

54. Les seaux seront passés dans des crochets fermés à ressort.

55. 11 est expressément défendu aux ouvriers de retirer, avant la fin de la vidange, les seaux qui seraient tombés dans la fosse.

36. L’entrepreneur fournira chaque atelier d’au moins deux bridages et d’un flacon de chlorure de chaux, dont il sera fait usage au besoin, pour prévenir les dangers d’asphyxie.

37. Il est défendu aux ouvriers de travailler à l’extraction des matières, même des eaux vannes, et de descendre dans les fosses, pour quelque cause que ce soit, sans être ceints d’un bridage.

38. La corde du bridage sera tenue par un ouvrier placé à l'extérieur de la fosse.

Il est défendu à tout ouvrier de se refuser à ce service.

39. Les entrepreneurs sont responsables des suites de toutes contraventions aux sept articles précédents.

40. Lorsque, dans leur travail, des ouvriers auront été frappés du plomb (asphyxiés), le chef d’atelier suspendra la vidange de la fosse.

41. L’entrepreneur sera tenu de faire, dans le jour, à la préfecture de police, sa déclaration de suspension de travail et des causes qui l’auront déterminée.

42. Il ne pourra reprendre le travail qu’avec les précautions et mesures qui lui seront indiquées selon les circonstances.

43. Aucune fosse ne pourra être allégée sans une autorisation du préfet de police.

44. Il est défendu aux entrepreneurs de laisser des matières au fond des fosses, et de les masquer de quelque manière que ce soit.

45. Aucune fosse précédemment comblée ne pourra être déblayée que par un entrepreneur de vidanges.

46. L’entrepreneur apportera à cette opération les mêmes précautions qu’à la vidange.

Page 1