Art. 1" de l’ordonnance de 1851, ainsi modifié
Nul ne pourra exercer la profession d’entrepreneur de vidanges dans Paris sans être pourvu d'une permission du préfet de police.
Cette permission ne sera délivrée qu'aprés qu'il aura été justifié par le demandeur : 1° qu’il a les voitures, chevaux, tinettes, tonneaux, seaux et au-
* Voir l’arrêté ci-aprês du 6 juin, et l’ordonnance du 23 septembre I&iv.
très ustensiles nécessaires au service des vidanges ; 2° qu'il est muni des appareils de désinfection qui auront été adoptés par l’administration ; 5° et qu’il a pour déposer ses voitures, appareils et ustensiles, pendant le temps où ils ne sont point employés aux opérations de la vidange, un emplacement convenable situé dans une localité où l’administration aura reconnu que ce dépôt peut avoir lieu sans inconvénient.
5. (Art. 2 de l'ordonnance de 1831, avec l’addition suivante :)
L'extraction des matières ne pourra commencer avant l’arrivée des voitures.
4. (Dernier paragraphe de l'article 2 de l’ordonnance de 1831, avec cette addition :)
Ce numéro, peint en jaune sur un fond noir, aura au moins vingt-sept centimètres (dix pouces) de hauteur sur quatre centimètres (dix-huit lignes) de largeur.