‹ Traité pratique d'hygiène industrielle et administrative comprenant l'étude des établissements insalubres, dangereux et incommodesChapitre 216 sur 240 · Art. 25 de ladite ordonnance, mais ainsi modifié · texte numérisé non relu

Art. 25 de ladite ordonnance, mais ainsi modifié

Les fosses doivent être entièrement vidées, balayées et nettoyées.

Les ouvriers vidangeurs qui trouveront dans les fosses des effets quelconques, et notamment des objets pouvant indiquer ou faire supposer quelque crime ou délit, en donneront avis à l'inspecteur de ronde lors de son passage et en feront dans le jour la déclaration chez un commissaire de police.

20. Il est défendu de laisser dans les maisons, au delà des heures fixées par le travail, des vaisseaux ou appareils quelconques servant à la vidange des fosses d’aisances.

Ceux contenant des matières qui y seraient trouvés au delà desdiles heures seront, aux frais de l’entrepreneur, immédiatement enlevés d’office et transportés à la voirie.

21. Néanmoins, toutes les fois que, dans l’impossibilité momentanée de se servir d’une fosse d’aisances, il sera reconnu nécessaire de placer dans la maison des tinettes ou tonneaux, le dépôt provisoire de ces vaisseaux sera, sur la demande écrite du propriétaire ou du principal locataire, accordé à l’entrepreneur par le directeur de la salubrité.

Ces appareils devront être enlevés aussitôt qu’ils seront pleins ou que la cause qui aura nécessité leur placement aura cessé.

22. Hors le temps du service, les tonnes, tinettes, voitures et tonneaux ne pourront être déposés ailleurs que dans des emplacements agréés à cet effet par l’administration.

25. Le rapérage d’une fosse sera déclaré de la même manière que sa vidange. Il sera effectué d'après le même mode et en observant les mêmes mesures de précaution.

24. Les eaux qui reviendraient dans toute fosse vidée et en cours de réparation devront être enlevées comme les matières de vidanges.

Toutefois, lorsque la nature de ces eaux le permettra, et en vertu de notre autorisation spéciale, elles pourront être versées au ruisseau de la rue pendant la nuit.

25. Aucune fosse ne pourra être refermée après la vidange qu’en vertu d’une autorisation écrite, qui sera délivrée selon les cas, et après les visites

ou réparations nécessaires, par le directeur de la salubrité ou par l’architecte commissaire de la petite voirie.

Le propriétaire devra avoir sur place, jusqu’à ce qu’il ait reçu l’aulorisation de fermer la fosse, une échelle de longueur convenable pour en faciliter la visite.

26. Dans le cas où la fosse aurait été fermée en contravention à l’article précédent, le propriétaire sera tenu de la faire rouvrir et laisser ouverte aux jour et heure indiqués par la sommation qui lui sera adressée à cet effet, pour que la visite en puisse être faite par qui de droit.

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