‹ Traité pratique d'hygiène industrielle et administrative comprenant l'étude des établissements insalubres, dangereux et incommodesChapitre 217 sur 240 · Art. 45 et 46 réunis de l’ordonnance de · texte numérisé non relu

Art. 45 et 46 réunis de l’ordonnance de

Service des fosses mobiles.

28. Il ne pourra être établi dans Paris, en remplacement des fosses d’aisances en maçonnerie, ou pour en tenir heu, que des appareils approuvés par l'autorité compétente.

29. Aucun appareil de fosse mobile ne pourra être placé dans toute fosse supprimée dans laquelle il viendrait des eaux quelconques.

50. Nul ne pourra exercer la profession d’entrepreneur de fosses mobiles dans Paris, sans être pourvu d’une permission du préfet de police.

Cette permission ne sera délivrée qu’après qu’il aura été justifié par le demandeur :

1° Qu’il a les voitures, chevaux et appareils nécessaires au service des fosses mobiles ;

2& Qu’il a pour déposer ces voitures et appareils, lorsqu’ils ne sont point de service, un emplacement convenable agréé à cet effet par l’administration.

51. Le transport des appareils des fosses mobiles ne pourra avoir lieu dans Paris,

Savoir :

A compter du 1er octobre jusqu’au 51 mars, avant sept heures du matin, ni après quatre heures de relevée ;

Et, à compter du l°r avril jusqu’au 50 septembre, avant cinq heures du matin, ni après une heure de relevée.

52. Aucun appareil de fosses mobiles ne pourra être placé dans Paris, sans déclaration préalable à la préfecture de police par le propriétaire ou par l’entrepreneur. Il sera joint à cette déclaration un plan de la localité où l’appareil devra être posé, et l’indication des moyens de ventilation.

55. Les appareils devront être établis sur un sol rendu imperméable jusqu’à un mètre au moins au pourtour des appareils, autant que les localités le permettront, et disposé en forme de cuvette.

54. Tout appareil plein devra être enlevé et remplacé avant que les matières débordent.

Tout enlèvement d’appareil devra être précédé d’une déclaration qui sera faite la veille à la direction de la salubrité.

55. Les appareils à enlever seront fermés sur place, lutés et nettoyés ensuite avec soin avant d’être portés aux voitures.

VIDANGES

56. Il est défendu de laisser dans les maisons d’autres appareils de fosses mobiles que ceux qui y sont de service.

Les appareils remplis de matières, remplacés et laissés dans les maisons, seront, aux frais de l’entrepreneur, immédiatement enlevés d’office et transportés à la voirie.

Il en sera de même de tout appareil en service dont les matières déborderont.

37. Il est expressément défendu de faire écouler les matières contenues dans des appareils à l’aide de cannelles ou de toute autre manière.

38. Les entrepreneurs de fosses mobiles seront tenus de remettre une fois par an, ou plus souvent, si l’administration le juge nécessaire, au directeur de la salubrité, l’état général des appareils qu’ils desservent intramuros.

Dispositions transitoires.

59. Dans le délai de six mois, tout entrepreneur de vidanges et de fosses mobiles actuellement établi, devra présenter et faire agréer par l'administration un emplacement convenable pour déposer ses voitures, appareils et ustensiles hors le temps du service, conformément aux dispositions prescrites par l'article 22.

Dispositions générales.

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