Art. 14 de l’ordonnance de
44. 11 sera procédé, au moins deux fois par an, à la visite du matériel employé par les entrepreneurs au service des vidanges et des fosses mobiles, à l’effet de constater le bon état de ce matériel.
Dans le cas où il résulterait de ces visites qu’un entrepreneur a cessé de satisfaire aux conditions imposées par les articles 2 et 50, sa permission lui sera retirée.