‹ Traité pratique d'hygiène industrielle et administrative comprenant l'étude des établissements insalubres, dangereux et incommodesChapitre 220 sur 240 · Art. 52 de l’ordonnance de · texte numérisé non relu

Art. 52 de l’ordonnance de

47. (Art. 53 de l’ordonnance de 1851 avec cette addition au premier paragraphe : )

Ainsi qu’à chaque enlrepreneur de fosses mobiles actuellement établi.

Et cette addition au deuxième paragraphe :

Elle sera adressée :

1° A M. le colonel de la garde municipale de Paris, pour le mettre à même de concourir à son exécution;

2“ A M. le directeur de l'octroi et des droits d’entrée de Paris, avec invitation de charger les préposés et les employés sous ses ordres, notamment aux barrières de Pantin et du Combat, de concourir à l’exécution des dispositions prescrites par les articles 3, 4, 5 eL 40;

3° A M. le sous-préfet de l’arrondissement de Saint-Denis, et à MM. les maires des communes de Belleville et de la Villelte, pour concourir également à son exécution, chacun en ce qui le concerne.

Le conseiller d’État, préfet de police, Gisquet.

VU. ORDONNANCE QUI PRESCRIT LA DÉSINFECTION DES MATIÈRES CONTENUES DANS LES

fosses d'aisances avant leur extraction. (Du 1 2 décembre 1849.)

Nous, préfet de police,

Vu...

Considérant...

Ordonnons ce qui suit :

Art. Ier. A partir du 1" janvier prochain, tout entrepreneur de curage de fo ses d'aisances, avant de procéder à l’extraction et au transport des matières, sera tenu d’en opérer la désinfection.

Il devra se pourvoir prés de nous d'une autorisation qui ne lui sera délivrée qu'autant qu'il aura fait connaître le procédé de désinfection qu’il se propose d’employer, et que ce procédé aura été approuvé par nous sur l’avis du Conseil de salubrité. En outre, il devra se soumettre aux conditions qui lui seront imposées dans notre ordonnance d'autorisation.

Art. 2. Les matières extraites des fosses d’aisances continueront à être transportées au dépotoir ou au lieu d’embarquement établi à la Villette, conformément aux prescriptions de l’ordonnance de police susvisée du 24 mai dernier, article Ier.

Art. 3. Les dispositions de l’article 1er ci-dessus, relatives à l’obligation de désinfecter les matières de vidanges, ne sont applicables qu’aux fosses fixes et aux réservoirs Huguin. 11 sera ultérieurement statué au sujet de la désinfection des matières contenues dans les fosses mobiles.

Art. 4. Les voitures employées au service du transport des matières extraites après désinfection, qu’elles soient chargées ou non, ne pourront circuler dans Paris, savoir :

A compter du 31 octobre jusqu’au l,r mars, avant dix heures du soir, ni après neuf heures et demie du matin.

Et, à compter du 1er avril jusqu'au 30 septembre, avant dix heures du soir, ni après sept heures et demie du malin.

L’extraction des matières ne pourra commencer avant l’arrivée des voitures.

Le travail de la vidange devra cesser, du 1er octobre au 31 mars, à neuf heures du matin, et, du lor avril au 30 septembre, à sept heures du matin.

Les voitures d’équipement pourront circuler dans Paris deux heures plus tôt et deux heures plus lard que les voitures affectées au transport des matières de vidange.

YIDANGLS.

Les ustensiles servant au transport de la vidange ne pourront être transportés que dans ces voitures, qui devront être fermées.

Art. 5. Les ordonnances et arrêtés susvisés des 5 et 6 juin 1854, 23 septembre 1843, 26 janvier 1846 et 24 mai dernier, continueront de recevoir leur exécution en tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions qui précèdent.

Art. 6. Les contraventions à la présente ordonnance seront constatées par des procès-verbaux ou rapports et poursuites, conformément aux lois et règlements, sans préjudice des mesures administratives qui pourront être prises contre les auteurs de ces contraventions dans l'intérêt de la sûreté et de la salubrité publiques.

Art. 7. La présente ordonnance sera imprimée et affichée.

Elle sera, en outre, notifiée à chaque entrepreneur de vidanges.

Le chef de la police municipale, les commissaires de police de Paris, les commissaires de police des communes de Belleville et de la Villelte, etc., etc., y tiendront chacun la main en ce qui les concerne.

Le préfet de police, Carlier.

VIH. ORDONNANCE CONCERNANT LA DÉSINFECTION DES MATIERES CONTENDES DANS LES

fosses d’aisances. (Du 28 décembre 1850.)

Nous, préfet de police,

Vu : 1“ L’ordonnance de police du 12 décembre 1849, concernant la désinfection des matières contenues dans les fosses d’aisances de la ville de Paris ;

2° La loi des 16-24 août 1790 et les arrêtés du gouvernement des 12 messidor an VIII et 5 brumaire an IX ;

3° Les rapports du conseil de salubrité;

Considérant que, par suite d’expériences déjà anciennes et suffisamment répétées, il est reconnu qu’on peut désinfecter rapidement et économiquement les matières contenues dans les fosses d’aisances ; qu'en outre, des expériences récentes ont démontré que cette désinfection peut être assez complète pour que les matières liquides extraites des fosses soient écoulées sur la voie publique et dans les égouts sans aucun inconvénient;

Vu la délibération de la commission municipale de Paris, en date du 20 décembre 1850, approuvée par M. le ministre de l’intérieur,

Ordonnons ce qui suit :

1. Il est expressément défendu de procéder à l'extraction et au transport des matières contenues dans les fosses d’aisances fixes ou mobiles avant d’en avoir opéré complètement la désinfection.

5. Les entrepreneurs de vidanges pourront transporter les matières solides dans des locaux autorisés, où elles seront de nouveau désinfectées s'il est nécessaire, de manière que la désinfection soit permanente; à défaut de

quoi, les matières seront enlevées et portées à Bondy, à la diligence de l'autorité, aux frais du contrevenant.

7. A l’avenir, les appareils de fosses mobiles devront être disposés de telle sorte, que la séparation des matières solides et liquides s’opère dans ces appareils 1 ; il devra, en outre, être adapté aux fosses fixes ou mobiles un indicateur qui fasse connaître le degré de plénitude de la fosse.

8. Les ordonnances des 5 juin 1854, 25 septembre 1845, 26 janvier 1846 a, 24 mai et 12 décembre 1849, ainsi que l’arrêté du 6 juin 1854, continueront de recevoir leur exécution en tout ce qui n’est pas contraire aux dispositions qui précèdent.

9. Les contraventions à la présente ordonnance seront constatées par des procès-verbaux ou rapports, conformément aux lois ou règlements, sans préjudice des mesures administratives qui pourront être prises contre les contrevenants, notamment le retrait temporaire ou définitif de leur autorisation.

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