La présente ordonnance sera imprimée et affichée
Elle sera, en outre, notifiée à chaque entrepreneur de vidange.
Le chef de la police municipale, les commissaires de police à Paris, l’inspecteur général de la salubrité et les officiers de paix en surveilleront et assureront l’exécution chacun en ce qui le concerne.
Le préfet de police, P. Caruer.
IX. ORDONNANCE CONCERNANT LA DÉSINFECTION DES MATIÈRES CONTENUES DANS LES
fosses d’aisances. (Du 8 novembre 1851.)
Nous préfet de police,
Vu : (De même qu’à l’ordonnance du 28 décembre 1850.)
Considérant: (De même.)
Ordonnons ce qui suit :
I. (Comme à l’ordonnance du 28 décembre 1850 avec cette addition .)
« Il devra être procédé à cetle désinfection dans la nuit qui précédera l’extraction des matières, et aux mêmes heures que celles qui sont fixées pour la vidange des fosses. »
11. Aussitôt après la promulgation de la présente ordonnance, tout entrepreneur de vidanges devra nous faire connaître son procédé de désinfection, et ne l'employer qu’après que ce procédé aura été approuvé par nous, sur l’avis du conseil de salubrité.
III. Les matières liquides désinfectées pourront être, lors de la vidange, écoulées sur la voie publique.
IV. Tout entrepreneur qui voudra user de celle faculté devra, préalable-
• Le préfel de police engage instamment les propriétaires des maisons où les fosses sont fixes à y faire établir la séparation prescrite pour les fosses mobiles. Celle disposition, peu coûteuse et tout entière dans l’intérêt des propriétaires, permet d’obtenir une désinfection plus facile et plus complète.
’ Voir cette ordonnance à l’Appendice.
VIDANGES
ment, nous en faire la déclaration, en prenant l'engagement de paver à la ville, conformément à la délibération ci-dessus visée, un franc vingt-cinq centimes par mètre cube de matières solides ou liquides extraites des fosses; il devra se soumettre en outre à toutes les conditions qui lui seront imposée> pour l’opération dont il s'agit.
V. (Comme à l’article 5 de l'ordonnance du 28 décembre 1850.)
VI. Les liquides qui ne se seront point écoulés sur la voie publique et les matières solides dont les entrepreneurs de vidanges ne voudront pas disposer, ainsi qu’il est dit en l’article précédent, continueront à être transportés au dépotoir ou au port d’embarquement de la Villette, jusqu’à ce qu’il en soit autrement ordonné, et sauf d’ailleurs les exceptions que nous jugerions convenable d'autoriser dans l’intérêt de l’agriculture et de l'industrie.
VII. A l’avenir les appareils de fosses mobiles devront être disposés de telle sorte, que la séparation des matières solides et liquides s’opère dans les fosses.
VIII. Il est expressément interdit d’attendre que la fosse soit pleine pour en opérer la vidange; on devra toujours laisser au moins le vide nécessaire pour l’introduction et le brassage des matières désinfectantes.
A cet effet, dans le délai de trois mois à partir de la publication de la présente ordonnance, chaque fosse, fixe ou mobile, devra être munie d'un indicateur qui fasse connaître qu’elle est arrivée au degré de plénitude qui rend la vidange nécessaire; dans ce cas le propriétaire devra faire procéder immédiatement à la désinfection et au curage de la fosse.
IX. Les ordonnances et arrêtés des 5 et 6 juin 1854, 25 septembre 1843. 26 janvier 1846, 24 mai et 12 décembre 1849, continueront de recevoir leur exécution en tout ce qui n’est pas contraire aux dispositions qui précèdent.