‹ Traité pratique d'hygiène industrielle et administrative comprenant l'étude des établissements insalubres, dangereux et incommodesChapitre 26 sur 240 · GAZOMÈTRE A TÉLESCOPE OU A TIRAGE · texte numérisé non relu

GAZOMÈTRE A TÉLESCOPE OU A TIRAGE

seulement a la forme d’une calotte, de telle sorte que, lorsqu’il n’y a point de gaz, cette calotte est au niveau de la cuve et les cylindres sont emboîtés l’un dans l’autre. A mesure que le gaz arrive, les cylindres sont soulevés successivement par le plus élevé, que des poulies fixées sur des montants guident dans sa course.

Distribution du gaz. — Le gaz sort du gazomètre par un tube qui se divise en ramifications et qui porte un manomètre destiné à indiquer et à faire corriger, s’il y a lieu, la pression sous laquelle s’écoule le gaz, et un compteur qui a pour but de rendre sensibles les fuites , par l’excès de dépense qu’il présenterait sur le gaz consommé. Ces tuyaux sont en tôle étamée intérieurement, et recouverts extérieurement de mastic bitumineux incrusté de sable, les bords sont garnis d’une lame de plomb qui rend l’assemblage plus parfait; cet assemblage a lieu avec des vis et écrous, le tout est recouvert de bitume. — On se sert dans bien des localités de tubes en fonte, et même en grès et en verre, mais on ne peut donner à ces derniers un diamètre considérable. Les tuyaux de distribution dans les appartements sont en plomb ou en fer étiré. Les tuyaux de plomb sont facilement aplatis, percés et fondus, ce qui occasionne des explosions très-dangereuses. Les tubes en fer sont reliés entre eux par des vis, ils ne sont pas facilement détruits; on pourrait les remplacer dans les endroits humides par des tubes en étain.

La mauvaise construction des cuves des gazomètres et les infiltrations qui en sont la conséquence ont souvent donné lieu à des accidents graves, et quelquefois mortels, pour les ouvriers chargés de les réparer pendant leur séjour au fond de ces cuves. — La cause en ôtait peut-être due à de l’acide carbonique dégagé du sol par suite de l’acide acétique accumulé qui se produit dans les opérations, et par son mélange avec quelques principes volatils (benzine, ou carbure d’hydrogène). Ce n’est pas assurément de l’hydrogène carboné, car le gaz ne saurait séjourner au fond de la cuve; serait-ce de l’acide sulfhydrique? Quoi qu’il en soit, les cas de mort ont été déterminés par une asphyxie comparable à celle qui se produit dans les cuves à vin.

GAZ D’ÉCLAIRAGE

Causes d’insalubrité. — Parfois danger d’asphyxie pour les ouvriers en réparant les cuves, ou quand il y a des fuites.

Causes d’incommodité. — Odeurs désagréables.

Fumée se répandant au voisinage.

Dangers d’explosions.

Prescriptions. — Isoler complètement le gazomètre de toute espèce de bâtiments.

Le construire entièrement en tôle de fer.

Rendre parfaitement étanche la cavité dans laquelle il est plongé.

Le séparer par un mur épais en briques du fourneau à distillation.

Donner à celui-ci une cheminée d’appel de cinquante centimètres de section au moins.

Fixer l’étendue et la capacité du gazomètre.

Construire les fosses en moellons avec béton, chaux hydraulique et ciment romain, afin de s’opposer aux infiltrations.

Éclairer les ateliers d’épuration avec des lampes de sûreté.

N’y laisser aucun bois apparent.

Renfermer dans des vases bien clos, jusqu’au moment de leur emploi ou de leur transport, les eaux ammoniacales et la chaux provenant des ateliers d’épuration, ne jamais les répandre sur le sol.

Si cela devient nécessaire, désinfecter les eaux des gazomètres : cela peut se faire avec les résidus de la fabrication de l’eau de Javelle ou la solution de sulfate de fer. (Il suffit de trois litres de résidu de Javelle pour un hectolitre de résidu de gazomètre, et trente grammes de sulfate de fer pour un hectolitre iclem.)

(Voir, pour plus de détails, les instructions réglementaires.)

Compteur# il gaz.

La vente et la distribution à domicile des différents gaz employés à l’éclairage public ou particulier ont donné lieu à la création d’un certain nombre de moyens de vérification destinés

DOCUMENTS RELATIFS A L’iNDUSTRIE DES GAZ D’ÉCLAIRAGE. 49

à s’assurer quelquefois de la nature et de la pureté du produit vendu, d’autres fois, et c’est le cas le plus fréquent, de la quantité journalière du gaz fourni et dépensé. Je dois dire ici quelques mots des compteurs à gaz; car, au point de vue de l’hygiène publique, ils constituent presque un danger permanent d’explosion et d'incendie, s’ils ne sont à la fois bien construits, bien placés et bien manœuvrés. Ils sont en général constitués par un mécanisme qui permet, à l’aide de rouages bien mesurés, de déterminer chaque jour la quantité de gaz employé. Ces compteurs sont soumis à la surveillance de l’autorité et doivent être poinçonnés . — On fabrique des compteurs de trois, cinq, dix, deux cents litres et au delà; la quantité de gaz débité par heure est donc de trente-six litres pour trois becs, six cents pour cinquante becs, etc., etc., la capacité des compteurs étant réglée sur le nombre des brûleurs qu’ils doivent alimenter, en prenant pour type de la dépense de chacun d'eux une consommation de cent vingt litres à l’heure.

Un compteur ne doit jamais être placé dans un endroit obscur et resserré, mais au contraire dans un lieu apparent : on l’entourera d’une cage en bois, pour préserver ses robinets de toute cause d’incendie, et on laissera toujours à la chambre où il est placé desouvertures libres communiquant avec l’air extérieur, afin qu’en cas de fuite le gaz ait une issue facile et prompte.

(Consulter, pour le service de ces compteurs, Martel, Manuel delà salubrité, etc., etc., 1859, page 89.)

Documents relatifs à l'industrie des gaz d'éclairage.

I. AVIS RELATIF A L’ÉCLAIRAGE PAR LE GAZ ET AUX PRÉCAUTIONS A PRENDRE DANS SON EMPLOI, ANNEXÉ A L’ORDONNANCE DU 51 MAI 1842.

Pour que l’emploi du gaz n’offre dans l’éclairage aucun inconvénient, il importe que les becs n’en laissent échapper aucune partie sans être brûlée.

On obtiendra ce résultat en maintenant la flamme à une hauteur modérée (huit centimètres au plus), et en la contenant dans une cheminée en verre de seize à vingt centimètres de hauteur.

Les lieux éclairés doivent être ventilés avec soin, même pendant l’interruption de l’éclairage, c’est-à-dire qu’il doit être pratiqué dans la partie supérieure quelques ouvertures par lesquelles le gaz puisse s’échapper au dehors, en cas de fuite ou de non-combustion.

VERNOIS, Il VG • UNO. II. 4

50 GAZ d’éclairage.

Sans celle précaution, le gaz non brûlé s’accumule dans la pièce, el peut occasionner des asphyxies, des explosions et des incendies.

Les robinets doivent cire graissés de temps à autre intérieurement, afin d’en faciliter le service et d’en éviter l’oxydation.

Pour l’allumage, il est essentiel d’ouvrir d’abord le robinet principal et de présenter la lumière successivement à l’orilice de chaque bec, au moment même de l’ouverture de son robinet, afin d’éviter tout écoulement de gaz non brûlé.

Pour l’extinction, il convient d’abord de fermer le robinet principal intérieur, et ensuite chacun des becs d’éclairage. Dans tous les lieux où les robinets extérieur et intérieur ne seraient pas encore liés entre eux, conformément aux prescriptions de l’article 15 de l’ordonnance qui précède, le robinet intérieur doit être fermé au moment de l’extinction, même après la fermeture du robinet extérieur, pour que le lendemain, au moment de l’ouverture du robinet extérieur, le gaz ne s’échappe pas dans l'intérieur.

Dès qu’une odeur de gaz donne lieu de penser qu’il existe une fuite, il convient d’ouvrir les portes ou croisées pour établir un courant d’air, et de fermer le robinet intérieur.

Il est nécessaire d’en donner avis simultanément au constructeur de l’appareil et à la compagnie qui fournit le gaz, afin que la fuite soit réparée immédiatement.

Le consommateur doit s’abstenir de rechercher lui-même la fuite avec du feu ou de la lumière.

Dans le cas où, soit par imprudence, soit accidentellement, une fuite de gaz aurait été enflammée, il conviendra, pour l’éteindre, de poser dessus un linge imbibé d’eau.

Le consommateur doit toujours s'abstenir de toucher au robinet extérieur et à la porte qui le ferme, ce robinet devant être manœuvré exclusivement par les agents de la compagnie qui fournit le gaz.

Lorsqu’on exécute dans les rues des travaux d’égouts, de pavage, de trottoirs ou de pose de conduites d’eau, les consommateurs au-devant desquels ces travaux s’exécutent feront bien de s’assurer que les branchements qui leur fournissent le gaz ne sont point endommagés ni déplacés par ces travaux, et dans le cas contraire, d’en donner connaissance à la compagnie d’éclairage et à l’administration.

Le conseiller d’État, préfet de police, G. Delessert.

II. ORDONNANCE DU ROI PORTANT RÈGI.ENENT SUR LES ÉTABLISSEMENTS d’ ÉCLAIRAGE

par le gaz hydrogène. (Du 27 janvier 1 84G .)

Louis-Philippe, etc.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d’État au département de l’agriculture et du commerce;

Vu l’ordonnance royale du 20 août 1824, el notre ordonnance du 25 mars 1858, concernant les établissements d’éclairage par le gaz hydrogène;

Vu l’avis du comité consultatif des arts et manufactures;

DOCUMENTS RELATIFS A L’iNDUSTRIE DES GAZ D’ÉCLAIRAGE. 51

Notre conseil d’Élat entendu ;

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

1. Les usines et ateliers où le gaz hydrogène est fabriqué, et les gazomètres qui en dépendent, demeurent rangés dans la deuxième classe des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, sauf dans les cas réglés par les deux articles suivants.

2. Sont rangés dans la troisième classe les petits appareils pour fabriquer le gaz, pouvant fournir au plus, en douze heures, dix mètres cubes et les gazomètres qui en dépendent.

3. Sont également rangés dans la troisième classe les gazomètres non attenants à des appareils producteurs, et dont la capacité excède dix mètres cubes.

Ceux d’une capacité moindre pourront être établis après déclaration à l’autorité municipale.

4. Les ateliers de distillation, tous les bâtiments y attenant elles magasins de charbon dépendant des ateliers de distillation, même quand ils ne seraient pas attenants à ces ateliers, seront construits et couverts en matériaux incombustibles.

5. Il sera établi à la partie supérieure du toit des ateliers, pour la sortie des vapeurs, une ou plusieurs ouvertures surmontées de tuyaux ou cheminées, dont la hauteur et la section seront déterminées par l’acte d’autorisation.

6. Aucune matière animale ne pourra être employée pour la fabrication du gaz.

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