‹ Traité pratique d'hygiène industrielle et administrative comprenant l'étude des établissements insalubres, dangereux et incommodesChapitre 27 sur 240 · Le coke sera éteint à la sortie des cornues · texte numérisé non relu

Le coke sera éteint à la sortie des cornues

8. Les appareils de condensation devront être établis en plein air, ou dans des bâtiments ventilés à la partie supérieure, à moins que la condensation ne s’opère dans des tuyaux enfouis sous le sol.

9. Les appareils d’épuration devront être placés dans des bâtiments ventilés au moyen d’une cheminée spéciale, établie sur la partie supérieure du comble, et dont la hauteur et la section seront déterminées par l'acte d’autorisation.

Le gaz ne sera jamais conduit des cornues dans le gazomètre sans passer par les épurateurs.

10. Tout mode d’éclairage autre que celui des lampes de sûreté est formellement interdit dans le service des appareils de condensation et d’épuration, ainsi que dans l’intérieur et aux environs des bâtiments renfermant des gazomètres.

H. Les eaux ammoniacales et les goudrons produits par la distillation qu’on n’enlèverait pas immédiatement seront déposés dans des citernes exactement closes et étanches, et dont la capacité ne devra pas excéder quatre mètres cubes.

Ces citernes seront construites en pierres ou en briques, à bain de mortier hydraulique, et enduites d’un ciment pareillement hydraulique; elles devront être placées sous des bâtiments couverts.

GAZ d’ÉCLAHIAGE.

42. Les goudrons, les eaux ammoniacales et les laits de chaux, ainsi que la chaux solide sortant des ateliers d’épuration, seront enlevés immédiatement dans des vases ou dans des tombereaux hermétiquement fermés.

43. Les résidus aqueux ne pourront être évaporés, et les goudrons brûlés dans les cendriers et dans les fourneaux, qu’autant qu'il n’en résultera à l’extérieur ni fumée ni odeur.

44. Le nombre et la capacité des gazomètres de chaque usine seront tels, que, dans le cas de chômage de l’un d’eux, les autres puissent suffire aux besoins du service.

Chaque usine aura au moins deux gazomètres.

45. Les bassins dans lesquels plongent les gazomètres seront complètement étanches; ils seront construits en pierres ou en briques, à bain de mortier hydraulique, ou en bois; si les bassins sont en bois, ils devront être placés dans une fosse en maçonnerie.

Si les murs s’élèvent au-dessus du sol, ils auront une épaisseur égale à la moitié de leur hauteur.

Les cuves ou bassins au niveau du sol seront entourés d’une balustrade.

46. La cloche de chaque gazomètre sera maintenue par des guides fixes, de manière à ne pouvoir jamais, dans son mouvement, s’écarter de la verticale.

Elle sera, en outre, disposée de manière que la force élastique du gaz dans l’intérieur du gazomètre soit supérieure à la pression atmosphérique. La pression intérieure du gaz sera indiquée par un manomètre.

47. Les gazomètres d’une capacité de plus de dix mètres cubes seront entièrement isolés, tant des bâtiments de l’usine que des habitations voisines, et protégés par des paratonnerres dont la tige aura une hauteur au moins égale à la moitié du diamètre de gazomètre.

18. Tout bâtiment contenant un gazomètre d’une capacité quelconque sera ventilé au moyen d’ouvertures pratiquées dans la partie supérieure, de manière à éviter l'accumulation du gaz en cas de fuite. 11 sera, en outre, pratiqué dans son pourtour plusieurs ouvertures qui devront être revêtues de persiennes.

49. Un tube de trop-plein, destiné à porter le gaz au-dessus du toit, sera adapté à chaque gazomètre établi dans un bâtiment.

Si le gazomètre est en plein air, le tube pourra être remplacé par quatre ouvertures de un ou deux centimètres de diamètre, placées à huit ou dix centimètres de son bord inférieur, et à égale distance les unes des autres.

20. Ne pourront être placés dans les caves que les gazomètres de dix mètres cubes au plus, non attenants à des appareils producteurs ; ces caves devront être exclusivement affectées aux gazomètres. Elles seront convenablement ventilées au moyen de deux ouvertures placées l'une près du sol de la cave, l’autre dans la partie la plus élevée de la voûte. Celle dernière ouverture sera surmontée d’un tuyau d’évaporation dépassant le faite de la maison.

DOCUMENTS RELATIFS A L’INDUSTRIE DES GAZ d’ÉCLAIRAGE. 5 7i

21 . Le premier remplissage d’un gazomètre ne pourra avoir lieu qu’après vérification faite de sa construction, et en présence d'un agent délégué par l’autorité municipale.

22. Les récipients portatifs pour le gaz comprimé devront être en cuivre ou en tôle de fer; ils seront essayés à une pression double de celle qu’ils doivent supporter dans l’usage journalier, et qui sera déterminée par l’acte d’autorisation.

25. Le gaz fourni aux consommateurs sera complètement épuré. La pureté sera constatée par les moyens qui seront prescrits par l’administration.

24. Les usines et appareils mentionnés ci-dessus pourront, en outre, être assujettis aux mesures de précaution et dispositions qui seraient reconnues utiles dans l’intérêt de la sûreté ou de la salubrité publique.

25. L’ordonnance royale du 20 août 1824, et notre ordonnance du 25 mars 1858, concernant les établissements d’éclairage par le gaz hydrogène, sont rapportées.

III. ORDONNANCE CONCERNANT LES CONDUITES ET APPAREILS D’ÉCLAIRAGE PAR LE GAZ

dans l’intérieur des habitations. (Du 27 octobre 1855.)

Nous, préfet de police,

Considérant,... (comme à l'ordonnance du 51 mai 1842), avec cette addition.

Considérant, en outre, que la recherche des fuites par le flambage est une cause fréquente de graves accidents, et qu’il est d'autant plus important de l’interdire, du moins dans la plupart des cas où il est employé, qu'il existe pour la recherche des fuites des moyens dont l'expérience a démontré les avantages au double point de vue de la salubrité et de la sûreté publique;

Vu : 1° Les rapports du conseil d’hygiène publique et de salubrité du département de la Seine, et notamment ceux du 26 mai 1 854, sur le nouveau mode de rechercher les fuites par la compression de l'air, et du 12 octobre 1855;

2° Les rapports de l’inspecteur général de la salubrité et de l’architecte commissaire de la petite voirie;

5° La loi des 16-24 août 1 790 ;

4° Les arrêtés du gouvernement du 12 messidor an VIII et 5 brumaire an IX, et la loi du 10 juin 1855;

5* L’ordonnance de police du 51 mai 1842,

Ordonnons ce qui suit :

I. (Comme à l'article 5 de l’ordonnance du 51 mai 1842), avec cette addition :

Celte déclaration devra indiquer le nom de l’entrepreneur chargé des travaux.

Page 1