LAMINAGE DU PLOMB
C’est pat* la présence de quelques grains de cet alliage dans le zinc que celui-ci devient difficile à laminer, parce qu’en se séparant ces grains laissent des trous dans la feuille.
Les plaques doivent être laminées à une température de cent vingt à cent cinquante degrés ; on les chauffe dans un four à réverbère chaque fois qu’elles sont trop refroidies ; les feuilles doivent passer aussi avec une température de cent vingt degrés, qui empêche le zinc d’être cassant et rend son laminage beaucoup plus prompt et plus parfait. Pour réchauffer les cylindres, on y passe de temps en temps des plaques à cent cinquante degrés; quand les feuilles sont devenues assez minces, on les passe par huit pour les achever, puis on les ébarbe à l’aide d’une cisaille. (Voir Zinc.)
Laminage du plomb.
Lorsque l’on veut du plomb en feuilles, on le coule ordinairement en plaques sur une table et on le lamine à froid. Quelquefois on le coule sur une table en pierre légèrement inclinée, mais il faut éviter de donner à la feuille au delà de cinq à six millimètres, pour éviter quelle ne fendille la table par excès de chaleur. Quand on veut obtenir par le coulage des feuilles minces, on les coule sur une toile de coutil graissée avec du suif, bien tendue et inclinée d’environ un sixième; le plomb doit, dans tous les cas, n’avoir qu’une température peu élevée au-dessus de son point de fusion, un papier plongé dans sa masse ne doit pas prendre feu. Voir Plomb ( Industrie du.)
Causes d'insalubrité. — Danger du feu. (Voir celles des établissements où il y a des cubilots. — Les hauts fourneaux.)
Causes d’incommodité. — Pour le laminage en feuilles minces, bruit des presses et moutons.
Prescriptions. — Toutes celles- imposées aux batteurs d’or, etc., etc., aux fabricants de boutons, estampeurs, etc., etc. (Voir Batteurs d’or , t. I, p. 274.)
LAMINAGE DES METAUX
Documents relatifs au laminage des métaux.
I. LETTRES PATENTES SUR LES LAMINOIRS-PRESSES, ETC. (Dll 28 juillet 1 783 )
1. A compter du jour de la date de ces présentes, il sera libre à tous entrepreneurs de manufactures, ainsi qu’aux orfèvres, horlogers, graveurs, fourbisseurs et autres ouvriers qui travaillent et emploient les métaux, d'avoir chez eux, les presses, moutons, laminoirs, balances et coupoirs qui leur seront nécessaires, à la charge par eux d’en obtenir la permission....
4 et 5. Ces deux articles forment l’article 10 de l’ordonnance du 4 prairial an IX (24 mai 1801).
G. Il doit être procédé extraordinairement contre tous ceux qui l'emploieraient à fabriquer des médailles, desjetons ou des espèces d'or, d’argent, de billon ou de cuivre, soit au coin du royaume, soit à celui d’un prince étranger, pour les faire punir comme faux monnayeurs. 11 en est usé de même à l’égard de ceux chez lesquels il se trouve quelques carrés, poinçons ou aulres instruments propres à la fabrication desdiles monnaies, médailles ou jelons. Les maîtres sont personnellement responsables de tous les abus de cette nature, commis par leurs ouvriers ou compagnons.
7. Les graveurs, serruriers, etc., qui contreviennent aux dispositions de l’article 4 de l’arrêté précité, doivent être condamnés à mille francs d’amende, et à la confiscation des ouvrages pour la première fois, et à de plus grandes peines en cas de récidive.
8. Ceux qui emploient lesdiles machines sont soumis aux visites de la police.
II. EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DES CONSULS DE LA RÉPUBLIQUE.
laminoirs, moutons, presses, balanciers et coupoirs (3 germinal an IX, — 24 mars 1801 .)
Les consuls de la République, sur le rapport du ministre des finances, le conseil d’État entendu.
Arrêtent :
1. Les dispositions des lettres patentes du 28 juillet 1785, qui obligent les entrepreneurs de manufactures, orfèvres, horlogers, graveurs, fourbisseurs et autres artistes et ouvriers qui font usage de presses, moutons, laminoirs, balanciers et coupoirs, à en obtenir la permission, seront exécutées selon leur forme et teneur.
2. Cette permission sera délivrée, savoir : dans la ville de Paris, par le préfet de police ; dans les villes de Bordeaux, Lyon et Marseille, par les commissaires généraux de police ; et dans toutes les aulres villes de la république, par les maires de l’arrondissement.
5. Ceux qui voudront obtenir lesdiles permissions seront tenus de faire élection de domicile, de joindre à leur demande les plans figurés et l’état des dimensions de chacune desdites machines dont ils se proposeront de faire usage. Ils y joindront, pareillement des certificats des officiers municipaux
TOC l'MENTS RELATIFS AU LAMINAGE DES MÉTAUX. 125
des lieux dans lesquels sont situés leurs ateliers ou manufactures, lesquels certificats attesteront l’existence de leurs établissements et le besoin qu'ils pourront avoir de faire usage desdites machines.
4. (Forme l’article 7 de l’ordonnance du 4 prairial an IX (24 mai 1801 .)