‹ Traité pratique de droit industriel, ou, exposé de la législation et de la jurisprudence sur les établissements industriels, les brevets d'invention, la propriété industrielle, artistique et littéraire, les obligations particulière à l'industrieChapitre 100 sur 142 · DU DEPOT · texte numérisé non relu

DU DEPOT

tout dépôt à regard des uuinuscriu et des discours.-^ 76î)« Du dépôt de la part des auteurs étrangers.

t«0v mkdéjpM te» éëriim mi de m» effttflk — La pro** priété d'un éerit, comme celle des dessins^ des marqués de fa^^ briqtie> etc^ tésulte de TinveDUon de la compasitioti même de roQvmgei mais Téxercice du droit de raoteur est subordonné à Taccomplissement de la formalité du dépôt de deiia; exempliaitêM à la préfectttifey dans les départements^ ou au ministère de rinté-^ rieur ^ à Paris (décret du 19 juillet 1793^ art. 6| ohloananoe royale du 9 janvier 1828) (l)t

Le dé|)ôt) pour l'accomplissement duquel, d'ailleurs^ aucun délai Iktal n'est fixé> ne constitue pas la propriété de l'auteur ; il ne fait pas preuve de l'existence de cette propriété | il établit seulement une présomption, qui peut être combattue pai" la preuve contraire, et n'empêche pas le déposant d'être dépos* sédé judiciairement delà qualité d'auteur (2)« Le dépôt, toutefois^ est essentiel) en ce sens qu'il est le préliminaire indispensable de toute action en contrefaçon de la part de l'auteur*

t#t. Le dépét rétr#atU «ap le» faits antériem^t^ De la combinaison de ces principes il résulte, selon nous, comme nous l'avons reconnu à l'égard des dessins et des marques de fabrique, cette conséquence importante, qu'une fois le dépôt effectué, l'auteur peut se plaindre de toute atteinte portée à sa propriété, même antérieurement à l'accomplissement de cette formalité. Nous ne saurions admettre, avec MM. Gastambide et Lacan, que le fait de la publication antérieure au dépôt puisse être réputé un abandon au domaine publie de la propriété de rouvrage (3).

Bien que l'intérêt pratique de cette question ait diminué par l'obligation imposée à l'imprimeur^ sous peine d'amende (voir n» 220 j> d'effectuer le dépôt avant la publication^ elle peut se présenter toutes les fois qu'il y a eu dépôt irrégulier, et surtout quand il s'agit de la propriété des articles des journaux quotidiené (voir n* 763 d-après).

()) t. eftss., i^' mars 1834 (ÎBrry), conclusions coàrormes de U. Dupin.

(9) Jugement deCoutances du 31 août i8i4, cilé par BiaDc^pé 3«i.

(3) Tribunal d'appel de la Seine 8 frimaire an xi et annotation sur ce jugement (DeTiiIeneuTe,colI. nouV. à là date).— Tribunal de Paris, 18 mai 1836.-- Voir la dissertation de Blanc, p. 85S etsuiv.— Ôevilleneuve et Massé, v* Propriété littéraire^ n. 94f RenoQard, t. 9, n. 918.— Contrd, Gaslambide|D. 195 ; Lacan, Législation des théà~ tres^ t. 9,0. 653.— Voir sur la question les monuments de jurisprudence cités par ce denier aateur.

38& noniÉTt LRTtlAIlB.

9B9. Ee «ép4t mttmHmé par rimprlaMvr Mi MUit* — Il n'est pas nécessaire , que le dépôt soit effectné par Taatear Ini-mème. D'après la jarispmdenoe actuelle, conforme, du reste, à an usage constant, le dépôt que Timprimeur est tenu de faire avant la publication (n« 230) remplit entièrement le vœu de la loi et profite éf^ement à Taateur. A Paris, la direction de la librairie exige de rimprimeur la dé* claration du nom de l'auteur. Si toutefois le nom de l'auteur ne se trouvait inscrit ni dans la déclaration , ni dans le titre de l'ouvrage, le dépôt pourrait être considéré comme irrégulier visà-vis de ce dernier et rendre son action non recevable (1).

79Mm Un dépèt défi arÉiclefi de ionnuiax* — La formalité du dépôt est exigée à l'égard de tous les écrits imprimés, même à l'égard des journaux quotidiens; les modifications apportées aux obligations des imprimeurs, à cause de la rapidité de la publication des feuilles quotidiennes (n* 235), ne font pas disparaître, à l'égard des auteurs, la nécessité de déposer leurs articles, s'il veulent en revendiquer la propriété (2). Cette solution vient confirmer l'opinion par nous émise que le dépôt est efficace par cela seul qu'il précède la poursuite, bien qu'ilsoit postérieur à la publication (n<» 761) ; ce n'est, en effet, que dans ces dernières conditions, que le dépôt est possible à l'égard des articles de journaux.

9llâ. Dispense de tonÉ dépét à l'égard des nannn* serlts et des diseonps. — La jurisprudence , interprétant la loi d'après les nécessités impérieuses de la pratique, a décidé que le dépôt n'est nécessaire que pour les ouvrages imprimés, qui, seuls, en effet, sont susceptibles d'être soumis à cette formalité. En conséquence, la poursuite de l'auteur serait recevable, si son œuvre avait été contrefaite alors qu'elle n'était encore qu'en manuscrit, et, à plus forte raison, si elle n'avait été émise que sous forme de discours (3).

VUS. Dn dépét de la part des antenrs étrani^ers.— Les auteurs étrangers ne peuvent, en général, d'après le décret du 28 mars 1852, invoquer, en France, la protection accordée à la propriété littéraire, qu'à la condition d'effectuer le dépôt

(i) C. ctss., to août lS6t (Bourret); l** mars 1834 (Terrj). — Booen. 10 et is dteembrt igS9 (Pommier, BiToire).— Det îlIeoeaTe et Massé, V PnpnéU HUirmirt, D. 99.^Conlrà, C.cass., 50 juin iSSt (NoCl etChapsal),

(9) Paris, is noTembre lSS6(l?<te/0lla).— C. cass., 19 octobre ISSû.^Toir BUoc, p. S57. — Contràf Gastambide, Traité det eonirefa^omt.

W C. eass., IT notembre I SI4 ; Paris, S7 août i Sis ; LyoB, IT itiOlt ÎU9 (Iirie}.

dciAe vo DMiT n'Airrm. 385

eomme i69 FiaRçaBs eqx^inèmes. Toutefois, il en est aatrement pour les auteur» originaires des États avec lesquels là France- a ooDcla des conventions relatives à la propriété littéraire, dans lesquelles la formalité du dépôt n'est pas prescrite. Se trouvent ainsi exempts de l'obligation du dépôt les auteurs des États suivants : Bade, Bmnsv^ick, Hanovre, Hesse-Cassel, Hesse^Darmstadt, Hesse^Hombourg, Nassau, Oldenbourg, Reuss (brancbei» atnée et cadette) , Sardaigne, Saxe-Weimar, Schwarzbourg*Rudolstadt, Schwarzbourg-Sondersbausen, Waldeck (1).

s IV.

Durée de la propriéti littéraire.

SOMMAIRE

76G. Durée limitée de la propriété littéraire. Deux périodes distinctes.

— 767. Première période. Durée égale à celle de la vie de l'auteur.

— 768. Durée de la propriété de l'Élat , des sociétés savantes. Distinction.— 769. Durée de la propriété des œuvres collectives en général. — 770. Du cas où l'œuvre collective est conçue et dirigée par un seul. — 774. Seconde période. Droit de la veuve. — 772. Dreit des enfants et descendants. — 773. Ce droit est applicable aux enfants d'un premier mariage. — 774. Le droit des descendants directs ne se conserve pas au profit de leurs héritiers. — 773. La survie d'un seul descendant maintient ce droit. — 776. Droit des successeurs autres que les descendants directs. — 777. Durée du droit des cessionnaires. — 778. A qui profite l'extension donnée à la durée de la propriété littéraire lorsque la propriété a été cédée. — 779. Durée de la propriété des œuvres posthumes.

766. Darëe limitée delà propriété littéraire.— Deax pérIodeAdIfttInele». — La propriété littéraire, créée par la production même de Técrit et rendue efficace par le dépôt, n'a pas une durée illimitée. Le terme fixé par la loi à cette durée est le résultat d'une véritable transaction entre le droit naturel de Tauteur sur son œuvre et le droit qui naît, pour la société, tant des éléments qu'elle a fournis aux compositions de Taùleur que de la protection spéciale qu'elle lui a accordée (n* 710). La durée de la propriété littéraire se divise en deux périodes, qu'il faut envisager séparément. La première est égale à la vie de l'auteur lui-même; la seconde varie suivant les successeurs que l'autetir laisse après lui.

9119. Première période.— Durée égale h celle de tu vie de rontenr . — Quant à la première période, il n'y a au-

(i) T^if.itUMl, l4S^l1i(m de la projpfiéêé UttéÊmfe, p. 14,

386 PROPRIÉTÉ UTTÉRAIRI.

cune difficulté si l'ouvrage émane d'un seul auteur^ D*après les termes formels de Tart. i de la loi du 19 juillel 1793^ la propriété subsiste pendant la vie entière de l'auteur» soit qu'il ea ail conservé la jouissance, soit qu'il l'ait transmise à d'autres : quel que soit le propriétaire, c'est de l'existence de l'auteur que dépend celle de la propriété (1).

f •#» Harée de ki pH»|M»lélé dl^ rÉtet^ dM MHété» MiTante».— MstlnetloM. ^Si c'est l'État ou utie adniiUtttration publique qui a fait composer rouvrante» la dttrée de ià

propriété est par là même perpétuelle, il en est ainsi à l'égard des œuvres collectives résultant de la coopération véritablement indivise des membres des académies et sociétés savantes légalement instituées pour publier certains ouvrages, comme le Dictionnaire de l'Académie.

Quand il s*agit, au contraire» d*une simple collection de iravaux distincts, comme celle des Mémoires de l'académie des sciences, c'est la durée de la vie de l'auteur de diacun des articles qui détermine 1 époque où ils tomberont dans le domaine public (2).

^«•i •arée et la |>ro|^rlété de» «iiTre» €»lle«tltiMi tm géÊiàérAÏ — Si l'ouvrage a pour auteurs plusieurs individus y ayant collaboré au même titre et en leur nom personnel (voir n* 724), la propriété réside sur la tête de tous et s'étend, pour la pi-emière période de sa durée, jusqu'au décès du survivant d'eux: telle est l'opinion de MM. Gastambide, Renouard et Blanc» opinion fondée principalement sur cette raison péremptoire, qu il ne peut se faire qu'un ouvrage appartienne en commun à des individus et au domaine public (3).

9 YO. Dii ca» où TsMiTre collecIlTO €M coaiçMe ci dirigée |iar au «eal. — Quand, au lieu de prendre part i l'œuvre, au titre égal de coauteur, plusieurs écrivains ont été employés à la composition d'une œuvre collective entreprise et dirigée par une seule personne, c'est sur la durée de la vie de cette personne, réputée l'auteur véritablede rœuvre(voir n* 726), que se règle généralement celle de la propriété de chacune des parties de l'ensemble, sans que le décès de chacun des colla* borateurs puisse entraîner isolément l'acquisition au domaine public de son travail particulier. C'est ce que la Cour de ea»*

(i) BeBoiiard, t. a, d. 87.

(2) Gastambide, n. 14 f, 14S ; Beaouard, n. 104.

(3) Voir Renouard, n. 97 ; Blanc, p. 37 S ; Gastambide, n, 139.

BlittK DU DROIT d'AUTCUR. 387

salion a décidé dans raffaire de la Biographie Michavd (1) (voir néanmoins la note du tsp 726).

En ce qni concerne les joumanx^ s'il est certain que la propriété de la collection est attachée à l'existence du propriétaire même dn journal, il n'en est pas de même pour la propriété des articles. La présomption admise d'après l'usage, que les auteurs de ces articles se réservent la faculté de les reproduire pour leur compte personnel (n* 742), doit faire conclure, qu'à la différence des ouvrages collectifs d'une nature permanente, la durée du droit sur les éléments divers de ces feuilles journalières se règle d'après la vie de leurs auteurs (2).

tf t. fteconde i^rlode. — Droit de la ireuirt. — La seconde période de la durée de la propriété littéraire commence à la mort de l'auteur. Fixée sans distinction à 10 ans par la loi de 179S, cette durée a été modifiée et étendue par le décret impérial du S février 1810 (art. 39 et 40) et par la loi du 8 avril 1854.

La propriété littéraire subsiste au profit de la veuve de l'auteur pendant toute l'existence de celle-ci, si ses conventions matrimoniales lui donnent droit à cette propriété, soit qu'il y ail ea à cet égard conventions expresses, soit que les oeuvres du mari^ d'après un principe généralement admis, soient tombées de plein droit dans la communauté (3).

« Les conventions matrimoniales donnent droit à la jouissance viagère spécifiée par l'art. 39, lorsque la veuve est mariée sous le régime de la communauté, soit légale, soit conventionnelle (4). Aux termes des principes généraux du droit, Toeuvre du mari, essentiellement mobilière, tombe dans la communauté et profite à la société conjugale, non-seulement pour ses produits, mais encore pour la valeur capitale j c'est l'ouvrage même qui lui appartient, et une pareille propriété n'étant pas susceptible de division, ne pouvant pas surtout se partager avec le domaine public, la veuve est appelée à en recueillir viagèrement les fruits » (5).

(1) G. cass., 16 juillet 1853; Orléans, lO juillet 1654. — Conlrd, Paris, 4 mars lass; Amiens, ï*' décembre 1853.— Voir le rapport trës-remarquable de M. le conseiller Qaénauit et les autorités qu'il cite dans les deux sens (Sirey, 53.1.558 et s.}.

(S) YoirBenoaard n« 164 ; Blane, p. sss.

(3) Tribunal delà Saine, i6 juillet !8S7. — Blanc, p. 5ts; Zacbari», Droit citil, S 807, Bott S; Doranton, t. 14, n. iSs.-^Confrd, Toullier, t. it,n. 116 ; Battur, Communauté; Benouard, t. 8, p. tt9.

(4) Arrêt de la Cour impériale de Paris, 8 arril 1854.

(5) Delalain, p. 15.— Jugement du tribunal d« la Seine, 1*' fSrrier 1851.

388 PROPRItTt LlTTtEÀnB.

Lorsque la veuve recueille la propriété des œuvres du mari non en vertu de ses conventions matrimoniales^ mais à XiXre de legs ou de succession ordinaire, elle n'a que les droits de tout successeur (voir n« 776).

MM. Blanc et Gastambide sont d'avis que le mari survivant d'une femme auteur peut réclamer, par identité de motifs, le droit créé par le tiécret de 1810 au profit de la veuve (i). Les termes formels du décret ne permettent guère d'adopter cette opinion que combat M. Renouard (t. II, n« 135).

La propriété de la femme survivante continue celle de l'auteur au même titre. La veuve est complètement assimilée sous ce rapport à l'auteur lui-même, et ce n'est que lorsqu'elle vient à décéder que commence à courir le droit temporaire des enfants et autres successeurs, réglé ainsi qu'il suit.

991t. Droit de» enfant» et descendant». — Lesenfanu de l'auteur, mais non ceux que sa veuve aurait eus d'un antre mariage (2), conservent la propriété littéraire pendant trente ans qui courent à partir, soit du décès de l'auteur lui-même , soit du décès de sa veuve (loi du 8 avril 1854).

Par le mot enfants il faut entendre ici tous les descendants légitimes en ligne directey même les enfants adoptifs(3); maison ne saurait assimiler aux enfants les ascendants et autres ayants cause, comme l'a soutenu à tort M. Locré (4). Quant aux enfants naturels ils sont traités comme les autres successeurs.

993. Ce droit e»t applicable aux enfanta d^no prc* mler mariage. — Quoique l'art. 39 du décret parle spécialement des enfants issus du mariage de l'auteur et de sa veuve, il nous paraît certain que les enfants de l'auteur issus d'un premier mariage ont également la propriété de trente ans. Autrement, il faudrait admettre que le second mariage de leur père les a privés d'un droit qui leur était acquis, ce qui semble impossible (5). Cette interprétation est confirmée par les termes généraux de la loi du 8 avril 1854.

9 9 4. Le droit deadeacendanta directa ne aeeonaerTe paa an profit de lenra hérlttera.— Le droit de trente années s'éteint avec la descendance directe à laquelle seule il est ac-

(i) Voir daas le même sens Pardes«D9, Droit eonmereial, t* 1, n. III. (i) Tribunal de la Seine, S8 avril 18S6.<— ReooQard, t. 9, n. i4a.

(3) Jugement du tribunal de la Seine du 4 mai ists, cité par GasUmbide, n. IS3. — Renoaardy t. 9,0. 180, 140.— Co«<rd, Blanc, p. 877.

(4) Voir Lacan, t t, n* 686.

(5) Voir Benouard, n. ikt.-^Qmtrà, Blanc^ p. 878.

DUBÉK DU DROIT d'aUTEUR. 389

cordé/ et ne saurait se conserver en faveur des héritiers des enfants. Ceux-ci ne pourraient qu'achever la période de dix ans, établie en faveur de tous successeurs (p? 776), si elle n'était point terminée au décès des descendants directs.

776. Ea munfîe d'an aenl deficendaiit maintient le dreit. — ^Nous pensons avec M. Renouard que de même que la survie d'un seul des coauteurs maintient la propriété littéraire pour les héritiers des autres (voir n"* 769), de même la survie d'un seul des descendants directs conserve à tous les intéressés la propriété pendant trente ans. Le principe général qui résout toutes les questions de ce genre est que la propriété littéraire subsiste au profit de tous ceux qui y ont intérêt tant que dure le droit d'une seule des personnes que la loi y appelle (1).

97^. Droit de» «laeeeaseap» antre» qne le» de»eendanta dlreeta* — Les héritiers et tous successeurs (enfants naturels, conjoint survivant, etc.) (2), autres que les descendants, ne conservent la propriété littéraire que pendant dix ans : période qui à leur égard, et à la différence de ce qui a lieu pour les enfants, nous paraît courir à partir du décès de l'auteur même quand la veuve survit. D'où il suit que le droit des héritiers ne s'exerce que si la veuve appelée par ses conventions matrimoniales, décède dans les dix ans. Telle est la solution qui ressort du rapprochement de l'art. 39 du décret de 1810 et de l'art. 2 de la loi de 1793 (3).

Les successeurs testamentaires et tous légataires sont appelés aa droit décennal, comme les héritiers auxquels ils doivent être assimilés et non pas aux cessionnaires (4).

977. Durée dn droit dea ce»alonnairea« — Quand l'auteur a cédé ses droits à des tiers, par acte entre vifs, et suivant l'un des modes qu'on examinera ci-après (n® 782) la durée du droit du cessionnaire ne se règle pas sur l'existence de ce dernier, mais sur celle des divers successeurs dont il vient d'être question, alors même qu'ils ne devraient plus participer en rien à la propriété.

£n cas de cession temporaire, l'auteur ou ses successeurs reprennent à l'expiration du délai fixé les droits que leur donne la loi; en cas de cession définitive le droit du cessionnaire subsiste,

(I) Voir Renouard, d. ii7, 149.

(«j Voir Renouard, 153-156.

(3) Voir Renouard, t. 9, n. 150, et jugement du 88 a?ril 1816 ; Lacan, 1. 1, n. 687. — Conlrd, Blanc, p. 877, et Pic, Code det imprimeurt, librairet^ etc., p. 170, 181. (k) Yoir Gastambide, n. 136.— Conirdj Blanc, p. 379.

390 Fiopvirrt LirrteÀiRB.

d'après Tari. 40 da décret de 1810^ autant qa'eti daré ot\m da dernier successeur de l'auteur s'il n'y avait |>as en cession (i).

•99. A qui profite l^extenftton doDiiée à la émrie de la propriété littéraire lorsque la propriété a été cédée î — Les extensions successives données à la darée de la propriété littéraire par le décret du 5 février 1810 et la loi du 8 avril 1854, ont fait naître une question des plus délicates, "Nselle de savoir si la durée du droit du cessionnaire demeure celle qui était fixée pour la durée du droit des successeurs de l'auteur par la législation existante au moment de la cession, ou si elle s'étend conformément aux dispositions de la législation nonvelle. La jurisprudence a décidé, jusqu'à présent, que l'extension de la durée de la propriété littéraire profite exclusivement aux successeurs de l'auteur, et nullement au cessionnaire (i).

Cette décision absolue n'est pas, selon nous, admissible^ elle donnerait lieu à des difficultés ou plutôt à des impossibilités pratiques qui ne paraissent pas avoir été envisagées, et la question, très-ardue et très-complexe, nous semble réclamer des distinctions.

11 est vrai que c'est la législation existante au moment de lacession que les parties doivent être présumées avoir eue en vue dans leurs conventions, et qui doit, par conséquent, en principe, faire la loi du contrat. Mais, pour l'application de ce principe, il faat distinguer dans les cessions deux choses essentiellement différentes, et qu'on a peut-être confondues : la transmission de la propriété au cessionnaire et le prix de cette transmission.

Quant à la transmission de la propriété, si elle a été faite d'une manière absolue (et nous nous plaçons dans cette hypothèse), il est impossible d'admettre qu'elle ne doive pas être maintenue à l'égard du cessionnaire, nonobstant l'extension donnéeà la durée de la propriété. £n effet, le cessionnaire n'ayant, d'après la loi existante, en perspective, à l'expiration de son droit privatif, que le retour de l'œuvre au domaine public^ a pu, sans aucune entrave quelconque, préparer toutes les combinaisons possibles pour exploiter cette œuvre, soit exclusivement, soit, plus tard, en concurrence avec le domaine public, mais sans jamais craindre de rencontrer l'obstacle d'un droit privilégié en opposition avec le sien. Or, si le droit des successeurs de Tau-

(0 Voir Blanc, p. 579.

(s) Jugement du 5 jaovier iSll (de WaiUy); Paris, î% juiltot IS5S (Nod).-Voir Lacan, t. S, n. 690; Blaoc, p. sao.

duhAb du dboit d'avtvor. 391

teur peut vesattre ton! à coup aux lien et plaeede oelni du public lors de rexpiration de rancienne période do durée de la propriété lillévaire^ qu'elle aéra la uluation du cessionnaire? 11 va se trouve» en laoe d^an propriétaire excluait qui ne partagera pas aveelul rexploltatlon comme eàt foit le publie^ mais qui lui retirera toutdioit h Texploitation, qui pourra même taxer de eontrefeçon loa éditioDS préparées par Téditeur dans la prévision de les vendre. Binon à titre privilégié, du moins en oonçurrence avec tous. La loi primitive du contrat et la situation originaire du cessionnaire se trouveraient donc, par ce système, changées de la manière la plus grave, sous prétexte de respecter cette même loi à l'égard des suoeeaseurs du cédant. Une telle doctrine qui, au premier abord, parait conforme aux principes, viole à la fbis les règles du droit et de réquité.

Ce résultat est surtout frappant dans un cas qui se présente fréquemment à Tégard d'ouvrages scientifiques ou d'instruction, oelni oà réditeur cessionnaire a acquis en même temps que la propriété de l'œuvre et par une clause expresse de son traité, le droit de la remanier et de la tenir au courant des progrès des connaissances humaines. Qu'arriverait-il, si, à un moment donné, la propriété d'un tel ouvrage, par l'efifet d'un changement de législation, revenait du cessionnaire au cédant? Celui-ci recouvrerait ce qu'il a cédé : l'édition ancienne, isolée de toutes les modifications qui ont maintenu l'ouvrage , c'est-à-dire un livre sans valeur. L'éditeur demeurerait avec les frais de toute nature qu'aurait exigés les remaniements du travail originaire, sans pouvoir en exploiter les résultats, à peine d'être accusé de contrefaçon. L'ouvrage refait de fond en comble lui appartiendrait dans presque toutes ses parties, mais non dans son principe et sa base même. Userait devenu le constructeur d'un édifice sur le terrain d'autrui. Le cessionnaire serait sacrifié sans utilité réelle pour l'auteur, et, si les parties ne parvenaient à s'entendre, l'ouvrage périrait pour toutes d'eux. Un tel résultat n'est pas possible. La solution, selon nous, est celle-ci : La transmission de propriété faite d'une manière absolue^ l'a été évidemment sans esprit de retour et doit être maintenue malgré les modifications apportées par la législation ultérieure à là durée de la propriété. Mais ce qui a été généralement calculé sur la durée primitive de la propriété et établi en vue de la législation du moment, e'est le prix àe la cession. Ce prix, stipulé relativement à une propriété d'une certaine durée, peut n'être plus en rapport aveo une propriété plus étendue, ici, l'équité et le droit

392 PROPRlfiTfi UTTÉEAIEB.

se réunissent^ dans la plupart des cas, pour exiger on changement i la situation première des parties. Or, ce changement doit être, non la résolution forcée du contrat, mais Tohligation pour le cessionnaire de payer un supplément de prix, si mieux il n'aime renoncer à la cession, conformément au principe posé par Tart 1 618 du Code Napoléon. Ce n'est pas là refaire un contrat, chose qui est toujours interdite aux tribunaux; c'est appliquer au contrat maintenu dans son essence le tempérament établi par la loi elle-même dans une hypothèse qu'elle a prévue, celle où la propriété vendue se trouve avoir une étendue plus grande que celle envisagée par les parties.

L'éditeur gardera la propriété qu'il avait cru acquérir définitivement, l'auteur restera dessaisi de la propriété qu'il avait cra abandonner sans retour; mais l'éditeur ne jouira pas sans compensation d'une augmentation de droit sur laquelle il ne comptait pas, et l'auteur ne perdra pas un bénéfice que la loi vient loi conférer et qu'il n'a pas pensé aliéner d'avance. Cette solution qui prévient des difficultés inextricables, qui concilie tous les droits et tous les intérêts, nous parait aussi simple et aussi pratique qu'équitable et vraiment juridique.

Le principe une fois posé, l'application sera subordonnée i la nature des traités et des ouvrages. Nulle difficulté dans le cas de cession de la propriété à charge d'un droit d'auteur sur cbaqne édition. Le cessionnaire continuera à publier exclusivement les éditions, et l'auteur à toucher la redevance pendant toat le temps ajouté à la durée de la propriété. Si l'ouvrage a été vendu pour un prix unique, les tribunaux apprécieront le supplément de prix qui doit être payé en raison de l'extension apportée à la chose vendue; supplément qui sera plus considérable s'il s'agit d'une œuvre purement littéraire qui se maintient sans modification aucune, tel qu'un roman ou une pièce de théâtre, qui sera moindre en général, pour une œuvre scientifique dont la valent actuelle serait due principalement aux additions et compléments apportés par l'éditeur.

L'importance capitale et la difficulté d'une question mal comprise suivant nous jusqu'à présent, et appelée à se présenter fréquemment dans la pratique, nous ont paru justifier ces développements qui sont loin d'avoir épuisé la matière et que nous nous réservons de compléter.

■afafO* Durée de la propriété de» œuwrem posthnmes- — Les règles exposées ci-dessus sont applicables à la propriété des ouvrages posthumes, d'après le décret du i'^'ger-

CBflSIOlf . — Sm KFFSTS. 393

minai an xiii, qui, ainsi qu'on Ta va {n^ 752) donne an propriétaire d un tel ouvrage, et par suite à ses ayants cause les mêmes droits que s'il était lui-même Tauteur (1).

M. Lacan enseigne toutefois que ces droits ne sont que ceux qui existaient au profit de l'auteur lors de la promulgation du décret de Tan xiii, et qu'en conséquence l'extension qui résulte du décret de 1810 ne profite pas à la veuve et aux enfants de celui qui a publié une œuvre posthume (2).

De la cession et de ses effets.

Art. !•'. — Sature, modes et étendoe de U oeMÎom

SOHHAIRB.

780. Cession de l'auteur à un éditeur pour l'exploitation de la propriété littéraire. — 781. Gomment s'opère la cession quand il y a plusieurs coauteurs. — 782. Des diverses espèces de cession. Règle d'interprétation. — 783. Formes de la cession. — 784. Présomption de cession. Possession du manuscrit. Publication sans réclamation.— -785. Étendue et portée delà cession. — 786. Effets de l'extension de la durée de la propriété littéraire sur la cession antérieurement consommée. — 787. Effets à l'égard du cessionnairc de l'extension donnée par des traités diplomatiques à la garantie de la propriété !itléraire.--788. De Tautorisation d'imprimer les manuscrits des bibliothèques publiques. — 789. Formule de cession entière de propriété avec droit d'auteur sur chaque édition. — 790. Formule de cession d'une seule édition. — 791. Formule de cession avec abandon plein et entier de tout droit de propriété. — 792. Formule d'acte d*asBociation entre l'auteur et l'éditeur.

990. Ce»»loii de l'notear à on éditeor poar l*cxptoitatlon de la propriété llttërnlre. — La propriété littéraire n'est pas ordinairement exploitée par Tauteur luimême, étranger le plus souvent aux opérations commerciales que cette exploitation suppose. Elle est très-fréquemment l'objet de cessions absolues ou restreintes, temporaires ou définitives, au profit de libraires-éditeurs qui se chargent de la publication sous le rapport industriel, moyennant un prix qu'on appelle généralement droit d'auteur.

C'est à ce point de vue que la propriété littéraire rentre essentiellement dans le domaine de l'industrie. Il convient en conséquence d'examiner avec soin le mode, les conditions et les

(1) Benooardj I. i, d. 168«

(a) Traité de la légiêlalion dei Ihéàtrei, L t, n. 696.

S94 niopftiÉTt LiTTtmAimi.

effets de ces cessions qui, ainsi qu'on vient de le voir (n* 777), n'influent en rien sur la durée du droit en lui-même.

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