‹ Traité pratique de droit industriel, ou, exposé de la législation et de la jurisprudence sur les établissements industriels, les brevets d'invention, la propriété industrielle, artistique et littéraire, les obligations particulière à l'industrieChapitre 101 sur 142 · Comniciit s'opère In eefifiloii quand il y a pla · texte numérisé non relu

Comniciit s'opère In eefifiloii quand il y a pla

aleava ceaatcnra ^La cession ne peut émaner >'alablement

que de l'auteur, oe qui ne peut faire difficulté quand il n'y a qu'un auteur. S'il y a plusieurs coauteurs, elle n'est parfaite que par le consentement de tous (i)yèL la condition toutefois que les divers collaborateurs se seraient révélés au publie ou da moins au cessionnaire. Le collaborateur anonyme et ignoré pourrait avoir des droits contre l'auteur apparent, mais non contre le cessionnaire qui aurait traité de bonne foi avec ce dernier. Il va de soi que nulle cession ne peut être faite par oelui qui, n'ayant fourni que des matériaux à un ouvrage, n'a pas droit lui-même au titre d'auteur (voir n*" 724).

tSV* Deii diYer»ea eapècea de eeaalen». — Rèffle d'iMterprétatloB. — L'objet de la cession peut être, soit la propriété d'une seule édition de l'ouvrage ou même d'un certain nombre d'exemplaires d'une édition, soit la propriété pleine et entière de l'ouvrage avec tous les droits accessoires qui en résultent, comme celui de traduction, d'abrégé, etc (2), 11 peut

varier de beaucoup de manières entre ces deux termes extrêmes. La cession prend souvent la forme d'une véritable sooiété où l'auteur apporte son ouvrage, l'éditeur ses capitaux et son industrie, à la condition d'un partage des bénéfices entre les deux parties oontraotantes. Tout dépend en cette matière des conventions des parties qui devront toujours, dans le doute, être interprétées d'après le principe que nul n'est présumé renoncer à son droit et que par conséquent l'autour ne doit être réputé s'être dessaisi que de ce qu'il a manifesté l'intention d'abandonner. Ainsi, lorsqu'un auteur écrit dans un journal, dit M. Renooard, on doit présumer que l'auteur n'a aliéné que la partie de ses droits utile à l'existence ou à la propriété du journal. 1| résultera de là que le droit de recueillir en un corps d'ouvrage les articles d'un même auteur sera conservé à cet auteur et n'appartiendra pas au propriétaire du journal (S) (voir n*" 742).

998. Vormea de la ceaaion. — La cession n'est aasujetUe i aucune forme spéciale et peut avoir lieu par tous les modes admis en droit commun, pour la transmission de la propriété

(i) Paris, is février lS36(Préd. Leoiattrec. Barba). <- Voir Blanc, p. SSl. (t) Voir Reoouard, t. 3, n. 161, 178.

(3) DroiU d^aulêur, t. S, a. 164.

cession. — 8K8 SFFETS. 396

mobilière, sauf les difliouUés qu'il peut y avoir à eu ^re la preuve et surtout à en établir la date à défaut d'actes réguliers. C'est à tort que M. Favard de Langlude a conclu de TarU 3 de la loi de 1793, que la cession ne peut avoir lieu que par écrit, et son opinion est condamnée par tous les auteurs (1),

994. PréAOiuptloiiii de ce»»loii.--Poii»eftfilMi du WÊttkm mm9€wiU — PvMlcailon mmam réclannaltoii. -— En Tabseaoe de conventions écrites, la question de savoir s'il y a on non cession est abandonnée à l'appréciation des tribunaux. On peut néanmoins poser en principe qu'une présomption de oes^ sion, susceptible, bien entendu, d'être combattue par la preuve contraire, résulte :

t» De la possession du manuscrit d'un ouvrage encore inédit, soit durant la vie, soit après la mort de l'auteur, en vertu de la règle ; En fait de meiUfles, pos^eMsion f>aut titre (art 2279, Cod. Nap.); règle appliquée aux ouvrages posthumes par le décret du !«<' germinal an xiii (3). Une exception doit être faite, à l'égard des lettres missives, ainsi qu'on Ta expliqué plus haut (n^^ 736).

2® Du fait de la publication de l'ouvrage à la connaissance de l'auteur et sans réclamation de sa part, fait qui dans la pratique ' équivaut à une preuve complète (3).

Vftft. Èttnêne «t portée de la ceonlon — Quant à Tétendue même de la cession, en l'absence d'acte écrit, M. Renonard enseigne qu'il n'y a présomption d'aliénation que pour l'édition publiée, conformément au principe posé ci-dessus (n* 782). Quand il y a un acte, mais que cet acte, conçu en termes généraux, est muet sur le point en question, il est naturel de croire, dit le même auteur, que la cession s'étend à tout le privilège (4). Ces propositions ne sauraient être données comme règles absolues, et les circonstances particulières exerceront en fait une influence décisive sur la solution des diverses difficultés.

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