‹ Traité pratique de droit industriel, ou, exposé de la législation et de la jurisprudence sur les établissements industriels, les brevets d'invention, la propriété industrielle, artistique et littéraire, les obligations particulière à l'industrieChapitre 99 sur 142 · De» tableaax aynoptiqae» et aatre»* — Un ta · texte numérisé non relu

De» tableaax aynoptiqae» et aatre»* — Un ta

(I) Cas«., 97 férrier 1845 ; Paris, 9 novembre 1831 ; 98 juin 1853 ; 7 noreoibre .1835 (Sirey, S5.9.52S).— Gastambide,D. 7 ; Blanc, p. 805 et soît.i Reoooirdy t. 9, o. st.— CofKrd, Cass., 9S octobre 1806; Paris, 13 août 18I9. Voir Favard de Laoglade, 1* Propriété Hiléraire, g 3, n. 3 et 10, etDalIoz, Jurisprudence générale, l'*éâiL, T* Propriété littéraire, p. 466 et 469.

(9) Cass., 9 décembre 18I4; Rouen, 95 octobre 1849; Paris, 93 août 1844.— Voir Merlin, ttép,, t« Contre façon, % il,Renouard, t. 9, n. 48,61; Gasiambide. n. 8 et S5; ChauTeau et Hélie, t. 6, p. 46; Blanc, p. 343; Lacan, Traité de la légitlation dee théàtretf i. 9, n. 643.

(3) Tribunal de la Seine, 99 mars 1835.— Voir ChaoTeauet Hélie, t. 6, p. 46; Gasiambide, 6; Blanc, p. si5.

(4) Tribuntl correctioùnel de la Seine, 99 Janrier 1836. *^Vbir Gastambide, c 19.

CBUYRBS ÀCXQUBUE8 BIXB s' APPLIQUE. 373

bleaa, soit nominatif, soit synoptique, est propre à son auteur, qaoiqa'il relate des mentions appartenant à tous, si la disposition qui leur est donnée révèle une création quelconque. C'est ce qui a étéjugé à l'égard d'un tableau synoptique du budget et d'an tableau nominatif des membres de la Chambre, et ce qui devrait l'être pour les calendriers (i).

7 M. Propriété de» articles de loarnaax.— Réserve Implicite aa proAt des aatears. — Aucune raison de droit ne soustrait les articles de journaux à l'influence du principe que tonte œuvre littéraire appartient à celui qui l'a faite ou fait faire. Le propriétaire d'un journal l'est donc également des divers articles qui le composent et qui ont, par leur rédaction, un caractère particulier, soit feuilletons, soit articles de fonds, soit correspondances (2) (voir la discussion relative aux œuvres collectives, n*726); sauf le droit que l'auteur même est toujours censé s'être réservé de les reproduire pour son compte personnel, dans une forme qui ne puisse préjtidicier au journal même (3).

Sans doute, au temps où la loi sur la propriété littéraire fut promulguée (1793), les articles de journaux étaient dignes de peu d'estime, et les feuilletons, dont l'importance s'est si fort étendue, n'y avaient point pris place; mais le jurisconsulte ne peut distinguer là où le législateur n'a pas fait de distinction. « Que l'ouvrage paraisse dans tout son ensemble, ou par fragments, ou par livraisons, peu importe: or, le mode de publication par le journal est, à vrai dire, une publication par livraisons successives.... S'il était une fois admis que la presse périodique est en dehors des règles de la propriété littéraire, il faudrait aller jusqu'aux dernières conséquences, et tout recueil hebdomadaire ou mensuel serait livré au pillage (4). »

En vertu de ces principes, de nombreuses condamnations sont intervenues contre les journaux dont la rédaction consistait dans la réunion d'articles textuellement empruntés à diverses autres feuilles (5). .

(0 Paris^ Mmars 1830; SI décembre 1831.— Voir Gastainbide» qui ci(e la jurispradence anglaise sur les calendriers, n. 9 et il ; Goujet et fllerger,v" Propriété /i<-> téraire, n. 49.

(3) Mais non les simples notices qualifiées nouveUes et faitt i2toer«.— Tribaoal correctionnel de la Seine, il arril 185S {Ettafettt). ^Yoir Blanc, p. 517.

(3) Paris, û janvier 1834 {Journal det enfanU c Desnoyers).

(4] Conclusions do M. l>TOcat général PaUiart devant la Cour de Rooen, rapportées par Dalioz, 40.S.55.

(s) C. cass., i9 octobre 1830 {U Ptrai«). — Paris, S5 novembre 183a [VEtUtfeite),

374 raoPHitTt LrrrtHÂi&K.

«e tmmt Iw immwmmmm, — Toutefois , la eommanaalé des sources où poiseni les journaux, la réeiprociié des empronU qu'ils se font, et surtout Tavantage qu'ils recueillent pour eux et peur leurs rédacteurs de la notoriété donnée à leurs articlesy font admettre sur ce point, dans la pratique, une extrAme tolérance. L'usage a introduit cette présomption que la reproduction d'un article ou d'un feuilleton, par oela seul qu'elle n'est pas expressément interdite, est implicitement permise, mémo dans les journaux qui vivent uniquement de ces reproductions (par exemple, Y Echo des feuilletons), à la seule oondi* tion que ces journaux ne soient pas de nature à élever iiiie etuk^ ourrenoe contre ceux qu'ils mettent à contribution (i).

V4A. Bett' llTrc* d'Éffllse. *- MereÉ d« f genriaal

Ml uni* -r-^ Les Iwres d'Eglise, c'est-à-dire les livres composés, soit par les évèques, soit sous leur surveillance et leur censure, pour l'instruction des fidèles de leur diocèse, ont donné lieu i la controverse la plus animée.

Quant à ceux qui sont composés par les évèques eux-mêmes, bien que dans l'exercice et pour l'accomplissement des devoirs do leurs fonctions, il n'y a, à notre avis, aucune espèce de difliculté; ils appartiennent à leurs auteurs comme tous autres ouvrages, et les raisons qu'on a proposées à l'appui de l'opinion contraire ne soutiennent pas la discussion (2).

A l'égard même des livres d'Église dont ils ne sont pas auteurs, les évèques ont un droit de censure consacré et sanctionné par les art. 1 et 2 du décret du 7 germinal an xiu ainsi conçu :

« Art. !•'. Les livres d'Église, les Heures et Prières ne pouïront être Imprimés ou réimprimés que d'après la permission donnée par les évèques diocésains, laquelle permission sein tex* tuellement rapportée et imprimée en tète de chaque exemplaire.

« Art. 2. Les imprimeurs-libraires qui feraient imprimer on réimprimer des livres d'Église, des Heures ou Prières, sans avoir obtenu cette permission, seront poursuivis conformément à la loi du 19 juillet 1793. »

— Rouen, lo etiS décembre ISSO (BWoire, faBuaier). — Voir Gailastfaids, s. 19: Renouard, p. It6 ; Blaoc, p. SIS*

(•) Veir Renouard, p. 1I5.

(9) Voir G. cass., S9 thermidor an xiii el SO anil tsss.— HerNs, Mjp., v^ CiMlr ^ /tofti», ei QumtinM d» drmt, r« Taiitmol mwr$eH9imBL

OEUVRES AUXQUBLLB8 ILLB s'aPPLIQUK. 375

—RésuUe-t-il de cette disposition un simple droit d'examen el d0 bauki ^P9^re| duquel détsQulerait uniquement, pour les év^ueii» Iç droit dci porter plainte, et pouf le ministère public 1« droit ^( le devoir de poursuivre ? même d'oifiee, les impri**meory qi|i eontreviepdrfiient au décret de Vw x\n (1)? En rér saltert^tlf W eoDtfaire, à Tégard des évôquesi sipon we véritable pfopriétéi 4u moins le droit exclusif de reproduire et faire reproduire lea livres d'Ëglise aux conditions par eux déterminées, ainsi que celui de poursuivre les contrefaçons par les voies ordinaires ? G>stdapaee dernier sens qu'après de nombreuses variation^ s'est filmée 4éfi|iitivement la Jurisprudence de la Cpur suprême.

li'arrét du 6 juiu 1847, confirmant en ce point up arrêt de Paris dn 6 février précédent, a décidé que n la condition h laquelle est subordonnée en cette matière Timpression ou réimpression» i savoir, la permission de Tévèque diocésain, lui confère virtuelle^ ment la faculté de raccorder ou de la refuser en vertu d'une appréciation souveraine ;

« Que Tintérét de l'enseignement religieux, auquel il est appelé à pourvoir, et l'unité de dogme et de discipline qu'il est chargé 4e maintenir, ne sont effloacement garantis qu'autant que la permi^ion émanée de lui est personnelle à l'imprimeur^ préa-lubie è l'impression, renouvelée à cbaque édition nouvelle, ce qui entraîne, par voie de conséquence, le libre cboix de l'imprimeur ou de^ imprimeurs préposés sous sa directiop ^ toutes les pubUeatioii4 lilurgiques réclamées par les besoins de son diocèse. »

D'où le même arrêt a tiré enoore cette autre conséquence que les imprimeurs et libraires, auxquels la permission a été accor?dée au eondi^iona que l'évêque a jugé à propos de déterminer, sont repevables à ^gir contre les auteurs d'une publication ^pp

autorisée (PJ,

94«f l<« immwH 4e la ^nfliscatlffp p'appnrtlunt pua» h Vé^èimP dw a «^il nyanM droit, -r- Seulement, de ce que le droit exclusif du diocésain n'est pas un droit de propriété proprement dit quand il n'est pas lui-même auteur, il résulte que, si la confiscation doit être prononcée comme peine en cas de publicaUoQ sans perinission, le produit de cette confiscation, réservé par 1^ loi à l'auteur ou à ses représentants, ne saurait

(I) Voir en ce sens C. cass., 9S mai 1836, sur 1m poodusiQQs cpplârmes de M* lH9p*R«--<^lp*r, 9 ao|l( i|35; AmieiHi» U déeeDi}>re )83S. (3) Voir sur la questioiii outre les errO^ précités , je rap|iprt 4a ^• 1* coiwe^ler

376 PftOPftltTÉ LITTtKAnB.

appartenir à Tévéque ou à ceux qui ont été investis de sa permission (1).

749. 1.a i^roprlétë littéraire s'étend en «cnéral aux ^mirreft qui se manifestent par la parsie. — Nous nous sommes occupés, jusqu'ici, des écrits proprement dits: il est des OBUvres littéraires qui se manifestent d'abord par la parole, tels que les discours, les leçons, les plaidoyers, les sermons. On peut se demander tout d'abord si l'auteur qui adresse ainsi lui-même au public la première manifestation de sa pensée non encore écrite ne lui livre pas par là même le droit de la reproduire; on peut recbercber, d'ailleurs, si des considérations particulières ne rendent pas inapplicables à telles ou telles de ces œuvres les principes de la propriété littéraire. En tbèse générale, il faut reconnaître, avec M. Renouard, que, bien que Tart. \^ de la loi de 1793 ne parle que des écrits, il résulte de son esprit que le discours d'un orateur demeure son œuvre propre, et que seul il peut ultérieurement le reproduire par l'impression, en vertu de la disposition de l'art. 3 de cette même loi, qui prohibe la publication de toute édition imprimée sans le consentement de l'auteur. 11 ne peut y avoir aucune difficulté à cet égard en ce qui concerne, soit la lecture de manuscrits, soit les discours débités oralement, soit les scènes créées par un improvisateur dramatique, si leur auteur les a prononcés spontanément et dans un caractère privé (2).

Y4S. Biscoars prononcés dans l'exerelee d^une fonction. — Distinction diaprés le mode de reyo» dnetlon. — Mais la controverse commence quand le discours peut être considéré comme l'accomplissement d'une fonction ou d'un devoir public, et présente, sous ce rapport^ un caractère commun avec les actes émanés des autorités constituées ; actes destinés au public et dont la reproduction est libre pour tous. Ce dernier caractère nous a paru (n» 730) appartenir essentiellement aux discours prononcés dans les assemblées législa-

Qocher et les conclusions de M. l'avocst général Nouguier (Sirey, 47.1.531 et s.}.— Voir en sens divers : le réquisitoire de M. Dupin (Sirey, S6.1.479) ; Tarrétde Caen do ii féV. 1859: celui de la Cour de cass. du 93 juillet 1880 ; le décret da 7 jain 1809. — Voir également i2ef>i£« de droit frafiçait (1846, p. 960, et 1847, p. 169) ; Haie et Ch^wMfDt» t. 6» p. 51 ; Diifour, Traité de la poliee iu enUet, p« 806 ; Reomanl, t a, p. i,W9iy, Gastambide, n. i7-so ; Blanc, p. 891-304.

(t) Voir la note précédente.

\t) Yorrûastambide, n. S6; Gonjet etMerger, n. 46 ; RenoDard, t 9, n. 88. ^ Spécialement, Lacan, LégisUaion de» ihéâtrêt^-o, 619.

(COTRES AdXQCBLUIS BIXB s'aPPLIQUB. 377

tives, et aux alioouttoDS des fonctionnaires s'adressant au public à raison de leur qualité. Les uns et les autres peuvent être repro^ doits, soit comme éléments officiels d'interprétation des lois et règlements, soit comme manifestations publiques de l'opinion e( comme documents appartenant à Thistoire même du pays. Mais il enseraitautrement, s'il s'agissait dereproduire les mêmes œuvres sous une forme qui les rattachât particulièrement à la personne de leur auteur et qui fit dépendre l'intérêt de la publication du mérite même de celui-Kîi, par exemple, sous forme de collection de discours. La personnalité de l'auteur, secondaire quand il s'agit de rechercher dans divers discours l'esprit général d'une loi, repa^ raitrait, au contraire, ici en première ligne, et la réputation individuelle se trouvant directement et essentiellement en jeu ferait renaître, avons^nous dit, le droit exclusif de chacun sur la publication de ses œuvres.

Lamémesolution doit être admise à l'égard des plaidoyers des avocats, des réquisitoires des magistrats, organes naturels de la justice, et dont les paroles, commentaires véritables des jugements et arrêts, pourront être librement publiées à l'occasion des décisions judiciaires, mais non pas de manière à présenter une collection des œuvres oratoires de l'avocat ou du magistrat {no 731).

Telle nous paraît être l'équitable conciliation des droits pu^ blics et privés (1).

949. DniiÉ exclusif de reprodacUon des leçoni, dlMoar» académlqaefii et ttermons. — Quand le disooursa été prononcé en vertu d'une mission de l'autorité ou dans l'exercice d'une fonction proprement dite, ce qui peut s'appliquer d'une manière plus ou moinsabsolueaux leçons des professeurs salariés par l'État, aux discours académiques, aux sermons des prédicateurs, il est constant que le professeur, aussi bien que le prédicateur, ne devant au public rien autre chose que l'émission orale de sa pensée, conserve le droit exclusif de la reproduire par la voie de l'impression. Autrement, la renommée de l'orateur et les intérêts, parfois de l'ordre le plus élevé, dont il est l'organe, seraient, contre tonte raison, livrés à la merci d'un sténographe inintelligent ou d'un reproducteur malveillant peutêtre.

Cette opinion, conforme non-seulement aux droits des auteurs, mais à ceux de la religion, de la science, de la littérature, est

(I] Yoir ce qui a été dit sur ce point n*^ 730, 731, 73S.

378 PROPRIÉTÉ UTTÉRAIRB.

enseignée par tous les auteurs et n'a jamais pu être sérieusement contestée (1).

950. Tempérament apporté par l^asage. — ^'L'usage a apporté toutefois, à la rigueur du principe, un tempérament qui doit être maintenu comme la conséquence légitime et naturelle delà manifestation publique donnée par l'auteur à sa pensée; c'est le droit pour lesjournaux d'insérer dans leurs colonnes des comptes-rendus de tous discours prononcés publiquement en y introduisant même des citations plus ou moins prolongées (2).

911 1. Dea œoTrea poathamea.— Définition. — Le législateur a soumis à des règles particulières les œuvres posthumesy c'est-à-dire celles qui ne sont mises au jour qu'après la mort de leur auteur. Et, par extension, dit M. Renouard, on applique celte dénomination aux ouvrages qui tout en ayant, du vivant de leur auteur, reçu une publicité orale, n'ont pas acquis alors, par l'impression, ce corps, cette vie qui fixe les ouvrages et leur donne la consistance et la durée : ainsi un discours qui n'a été que prononcé, une œuvre musicale qui n'a été qu'exécutée (S).

7At. Diapoaltlon apéclale anx oenTrea poathamea. — ObUii^atlon de lea Imprimer aéparément Aux termes du décret du !«' germinal an xiii, « les propriétaires par droit de succession, ou à autre titre, d'un ouvrage posthume, ont les mêmes droits que l'auteur, et les dispositions des lois sur la propriété exclusive des auteurs et sur sa durée leur sont applicables, toutefois à la charge d'imprimer séparément les œuvres posthumes et sans les joindre à une nouvelle édition des ouvrages déjà publiés et devenus propriété publique. »

Il résulte de ce décret que le propriétaire du manuscrit de l'ouvrage posthume est assimilé à l'auteur dont il exeroe les droits, mais qu'il ne peut conserver oe droit exclusif sur un tel ouvrage qu'à la condition de l'imprimer séparément, et de ma* nière à ce que la publication soit réellement et oomplétement distincte de celle des autres œuvres de l'auteur (4).

Cette disposition s'applique non-seulement à la première po-

(1) Paris, il février, as mai 1853 (voir le Droit da ts juin). — Lyon, 17 joinel IS45 (aff. Lacordaire).— Paris, is jain l84d,so juin 1886, «7 aoAt i888, 19 veDlésa an IX. — Voir spécialement la disserlation de M. Blanc, p. 880-188, et HM. Benoiinit t. 8| 11.70; Qastambide, n.tl.Si^i M, 87, sp, Ghauveau et H^lie, t. 6, p. »5: Lacan, t. 8, P« 647.

(S) Pardessus, Court de droit eommereiàl, n. 188, et RêAOOflfd, t. 9, p. 115.

(S) Renoaard, I. 9, n. 70 ; Gastambide, n. 58.

(4) Renonard, 1. 9, p. 169.

CEUYRES AOXQUELLBS BLLI g'iPPLlQUE. 379

blieatiQii que peut fiûre l^éditeur d'une oeuvre posthume, mais à toutes les réimpressions subséquentes (1).

Le but de oette condition, comme le dit le préambule du décret, est d'empêcher qu'en rattachant les œuvres posthumes à une édition des anciens ouvrages de l'auteur, on ne rende la concuiv rence impossible pour toute autre édition, et on n'enlève ainsi indirectement au domaine publie des ouvrages qui lui appartenaient déjà.

im. Ee iUeret dm t •' fferastoal an xm mm m^mppUqme 4«*aa eaa oii l«a ceavrea déjà paMlé«a aoat dana la daaiafaiia piiUio. — Le décret suppose que les ouvrages déjà publiés appartiennent au domaine public. Quand, au contraire^ ces mêmes ouvrages, après la mort de leur auteur, sont encore propriété privée, et tant que cette propriété subsiste, ni le texte ni l'esprit du décret de l'an xm ne sont applicables. Il n'existe en effet, dans ce cas, aucune raison pour que le propriétaire de l'œu* \Te posthume pe puisse la comprendre dans les éditions générales des œuvres de l'auteur (^), sauf à la publier séparément lorsque celles-ci seront Revenues la propriété de tous. Dès ce moment, le décret redevenant applicable^ l'exploitation de toute édition où les deux espèces d'œuvres seraient confondues se trou-* verait iaterdite,

9M. lia la prapplété du anjat a« plan d'nai anvraga. — Matlii9llaai.^-Le sujet he\i\ d'un ouvrage peut^l en lui-môme constituer une propriété? C'est une question de pripcipe du plus haut intérêt et dont la solution peut servir à trancher un grand nombre de questions de détail, telles que celles de savoir si on peut d'un feuilleton tirer le sujet d'un roman, d'un roman faire une comédie, si le plan, le canevas d'uu ouvrage, tel que la partie chorégraphique d'un ballet, peut être impunément reproduit, etc. (voirn*" 816). Elle nous parait devoir être ré^ solue par une distinction. Si le sujet est emprunté par l'auteur ini-mêm^ à des objets connus dans la science, l'histoire, la littérature, fii\ri\ tout à fait spécial, comme une monographie , il n'est pas douteux qu'il reste accessible à tous et qu'il ne saurait donner lieu à un monopole pour celui qui l'aurait traité le premier. 8i, m contr(^ire, c'était un sujet absolument imagi*naire, création de la fantaisie de l'auteur, comme celui d'Atala ou

(t) Jifemeat en tribioal de la Seine 4» Sjwllet iSSV-Yoir Del^Uio, p. il* (t) Perisy 11 oelobrelit7.«»Yoiren ce ae^a Besonard, b. 7|; GeitemliMa, d. S3. ^CwUrà^ Blaoc, p. 3S0-StS.

880 PROPBifiTÉ UTTfiRÀIRS.

de Corinne, nous croyons qu'il neseraitpaspermisdele reproduire dans son ensemble, malgré des différences de détail (1). Il pourrait arriver en effet que le second auteur, profitant de l'invention de son prédécesseur et le surpassant par l'exécution, détoum&t à son profit la vogue qui se serait attachée au premier ouvrage. Dans tous les cas, l'inventeur du sujet pourrait revendiquer^ à bon droit, une copropriété, ou du moins une part dans les bénéfices ainsi obtenus avec son concours (voir n<» 724). La contrefaçon se rencontrerait même dans certaines hypothèses (voir n"* 815). 11 n'en serait autrement que si le même si^et était traité à un point de vue absolument différent, sous une forme burlesque, par exemple, après l'avoir été sous une forme sérieuse.

Ce que nous avons dit du sujet imaginaire peut être appliqué au pl<in qui rajeunit un sujet connu.

9 65. De la propriété du titre. — Le titre d'un ouvrage peut, aussi bien que l'ouvrage même, être l'objet d'une propriété garantie par la protection que la loi de 1793 assure à tout genre d'écrits. « Dans le cas où il n'y aurait d'usurpé que le titre, dit Merlin, cette loi serait violée » (2).

« L'auteur d'un ouvrage n'est pas moins propriétaire du titre de son ouvrage que du corps de l'ouvrage lui-même; en effet, le titre est le moyen à l'aide duquel un ouvrage est connu du public, soit dans la librairie, soit dans la littérature; c'est le titre qui empêche les confusions entre les ouvrages différents ; enfin, le titre d'un ouvrage est, relativement au public et aux auteurs, une partie importante et notable de l'ouvrage» (3). « Le titre, dit encore M. Blanc, est Veiiseigne d^nn onwage; il appartient à celui qui le premier l'a adopté.» De ces principes, il résulte que le, propriétaire du titre a le droit d'en poursuivre l'usurpation par les voiesque lui ouvre la loi de 1793 combinée avec l'art. 425 du Cod. pénal (voir n^ 817), et non pas seulement par l'action civile en dommages-intérêts fondée sur l'art. 1382 du Cod. Nap.

9 SU. De la nooTeaiité et de la spécialité dn titre.*- De la nature même du titre qui constitue pour son auteur le mQyen de distinguer et de spécialiser son œuvre, il résulte une conséquence importante pour la solution d'une foule de questions fort délicates dans la pratique. C'est que le titre n'est

(1) Contràj Làtm, t. 9, n.648.

. (i) ÛMttiioMitf droit, f ProprUU Uttérairê, $ l*r«^YQir Lacan, L %n. 619*

(3) Pam, 6 féfrier f 8Si.— Orléans, i9 juillet iS54. -» Voir Renouard, b. 5«.- Con(ràf Gas(ambide,D. iVt^tOU

OBUTEBS AUXQUELLES ELLE s'aPPLIQUE. 3S1

une propriété particulière que quand il atteint vraiment son but, à savoir, d'être spécial à Touvrage qu'il entend désigner. D'où il suit qu'un titre déjà connu, comme celui de Traité des éttidesy ou un titre banal; s*appliquant de luimême à toute une catégorie d'ouvrages, tel que celui de Dictionnaire françaiSy ne sauraient être revendiqués comme une propriété particulière. La raison en est, dit avec justesse M. Gastambide, qu'en pareil cas l'auteur «c n'a pas donné à son ouvrage une désignation véritable, c'est-à-dire une désignation spécialement appropriée , et qu'il ne peut être en son pouvoir de désbériter toute une classe d'ouvrages de la dénomination naturelle et nécessaire qui leur appartient dans notre langue. (1) »

En général, les auteurs, pour caractériser leur titre, ajoutent à Texpression générique et du domaine de tous traité, abrégé, hisioirey eoursy quelque qualification qui indique l'objet particulier du livre.

957. De» dénomination» natupelles, mal» snseepa tlMe» d'être remplacée»-- La difBculté, dans l'application, c'est de distinguer les dénominations purement et simplement empruntées à un usage généralement établi, qui ne sauraient être attribuées exclusivement à personne, de celles qui ont été pins ou moins ingénieusement choisies afin de donner un cachet propre à l'idée de l'auteur. Pour trancher cette difSculté, on devra se demander si la désignation du livre peut être remplacée par une autre qui s'applique également à la même catégorie d'ouvrages; car, alors même que la désignation serait parfaitement naturelle, convenable, il n'y aurait pas moins titre exclusif au profit de celui qui l'aurait inventée le premier, si une autre désignation pouvait rendre également la même pensée. Ce principe, fondé sur l'équité aussi bien que sur le droit, suffit, ce nous semble, s'il est fermement appliqué, à la solution de toutes les questions particulières.

Nous nous bornerons à un exemple récent et mémorable. C'est, selon nous, avec la plus juste raison qu'il a été jugé pat la Cour d'Orléans, contrairement aux décisions antérieurèis db'la Cour de Paris, que, si le titre de Biographie est une ètprestiibn générique qui appartient à tous, la dénomination de Biographie universelle, aneimne et moderne, a tous les caractère^ d'un .t^tre

•jbMi

(l) Ybîr He'rlia,()ttef<toti ïïe droit^i* PropriéU liUéraire; Goujet et tfergèr.n. 77; Gastambide, d. 198.

3S2 PBonitTÉ LriTtiAfiB.

propre et exclusif. En eflei^ bien qu'elle rende très-natnrell^ ment la pensée de I'antenr> elle peut être remplacée par d'autres qui en sont Téquivalent exact pour des ouvrages d« même gmrei telle que celle de Biographie générale (!)«

9 sa. INi titipe d«» |Mu*ttaiu.— Le titre d'un joufnal est» aussi bien que celui de tout autre ouvrage^ et aux conditionB qui viennent d'être déterminéesi une propriété véritable. Elle dure autant que le journal lui-même^ mais aussi, suivant M. Renonard^ elle finit avec lui. « Le tiUre d'un journal qui a cessé d'exister peut être adopté, dit le savant magistrat, par toute personne voulant fonder un autre journal sous le même titre, à la condition^ toutefois, que les précautions nécessaires seront prises pour que la responsabilité légale, pécuniaire et même morale des propriétaires et rédacteurs du journal , qui existait précédemment sous ce titre, ne se trouve en rien engagée par la publication du journal nouveau » (i). Cette solution ne nous parett pas k l'abri de sérieuses objections.

On verra plus loin quand un titre, réunissant, d'ailleurs, les caractères nécessaires pour constituer une propriété, deil èlie considéré comme usurpé (n« 817).

9ftf». ne» m^mm d'antcnr».— Quant au nom d'un anteur, envisagé en lui-même, il ne peut, à aucun égard, être un objet de propriété littéraire. C'est une propriété d'Une nature plus haute et plus générale^ mais qui n'est protégée que par les principes du droit commun, à moins que l'usurpation n'atteigne, outre le nom, tout ou partie des ouvrages auxquels ce nom a pu être attaché (3).

SHI.

thi dipôi des ctuvres littéraires.

sommàieb.

760. Du dépôt des écrits et de ses effeU.— 761 . Le dépdt rétfoagil sur les faits aiuérieurs. — 762. Le dépôt effectué par rimprimeur est suffisant*— 763. Du dépôt des articles de journaux. -^ 764^ Dispense de

(I) Orléans, 19 ioHlét llsi (Sirey^ Ss.f .AS). — Coàtrà, Paris, S fltrier 1«M (Furae c. Miehaiid) ; 4 mars ttss (aff. Didot). — L'arrftt d« eassalioa du l« jaiDêt ISS3 ne tranche pas la qoeslion en droit ; il ae borne k déclarer BOQTeraiBes amttt point les appréciations de fait de Tarrét de iParis précité.— Voir le rapport de M. Quenaalt(Sirey, 53.1.is&3] ; voir encore arrêts de ^aris i*' février 1834; i octobre I88S, etc.<*6astambide, n. 198, et Renooard, p. sd.

(S) Renooard, t. 1, n. S6.— Voir arrêt de Paris do t6 avril iSS4«

(3) t^ariS) ao mars iSls.— Renouard, ts^n. 67.

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