Effet» de l'extension de lu durée de la pro
(I) C. eas9., 9T mars isss.— Renousrd, t. 9, n. I6S ; Gastambide, d. 90 ; BlaDC, p. WÈ^^CmUràf Fanrd, Bép^ri.y f« Propriété lilMr«tr0.^Voir Pardeaaua , Dratl e0SUii#r«i«4| n, 909.
(9) Paris, t3 novembre 1844 (Broussais}.— Vojr Merlin, Queti. de <irot<, t« Do-' nationj S 4* oti il discute les molifs de droit d'un arrêt de Paris du 4 mai 1816, relatif aux manuscrits de Chéoier.--Voir également la dissertation de M. Benouard, t. 9, n. I6S et stiiv., et Lacan, t. 9, n. 671.
(3) Benouard, n. 166.
(4) Beoouardy t. 9, n. 164.
^^6 PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRB.
prtété litténiire, »ar la cession antérleopemeiit eoBsomniée. — Nous avons examiné ci-dessus (n» 778) les questions délicates, qui naissent à ce sujet. Nous ne pouvons que nous référer aux développements précédemment donnés sur le point de savoir à qui profite la prolongation légale de la durée de la propriété littéraire.
999 EfTete à l'ë^rard dn cesslonnaire de l'c»iten»lan donnée par des actes diplomatiqnes à la grarantic de la propriété littéraire.— Une question qui présente de l'analogie avec la précédente est celle de savoir à qui profite Textension de la propriété, non pas en durée, mais en superficie, pour ainsi dire, lorsqu'un traité diplomatique Ta fait reconnaître dans un pays où elle n'était pas reconnue jusqu'alors. L'auteur qui a cédé, par exemple, son droit de propriété à un éditeur français, antérieurement aux conventions littéraires avec la Belgique, peut-il le ressaisir hors de la frontière et le céder à un éditeur belge, depuis que la propriété littéraire française esl protégée en Belgique? Nous n'hésitons pas à répondre négativement Ce n'est pas, en effet, dans ce cas, la propriété littéraire •qui s'accroît, ce sont uniquement ses garanties, ses moyens de défense qui s'augmentent. Or, le cessionnaire de la propriélé littéraire a naturellement la faculté de s'en prévaloir partout où la législation lui permet d'invoquer son droit. 11 n'y a pas modification dans l'objet du contrat, mais seulement dans ses effets utiles, lesquels sont au nombre des chances heureuses qui doivent profiter au cessionnaire, de même que, par compensation, les chances mauvaises, les conditions plus rigoureuses posées i l'exercice du droit, retomberaient incontestablement sur lui seul.
999. De l^antorlsatlon d^mprlmer les manaserlto des bibliothèques publiques. — La propriété de l'État sur les manuscrits des archives et des bibliothèques publiques met obstacle à ce qu'aucun particulier ne publie les pièces qui en font partie sans une autorisation expresse. C'est la disposition formelle du décret précité du 20 février 1809. Mais de cette autorisation, qui n'entraîne aucun dessaisissement de la part de TËtat, ne résulterait nullement un privilège pour le permissionnaire sur les écrits ainsi publiés, et rien n'empêcherait ultérieurement qu'un autre éditeur n'obtint une autorisation semblable (i;.
(0 Be«ou8rd»o. no^iTl.
CB8SI0N. — POUCLBS. 397
999. WowwÊkwde de cesslan entière de propriété a^ee droit d^aatenr oar cbaqae édItioBi»
EnlreU. P , professeur d'biâtoire, demeurant à
El M . C f libraire éditeur, demeurant à ^
A été convenu ce qui suit :
Article premier.
M. P. ... . Tend et cède à M. C » qui l'accepte, la propriété d'iio ouvrage intitulé et composé de ... . volumes , format. . . .
Art. 2.
La cession de l'ouvrage dont il s'agit est faite aux conditions suivantes :
!• M . C s'engage è payer tous les frais nécessités par Timpression, la publication et l'annonce de cbacune des éditions de l'ouvrage présentement vendu ;
a« M. C paiera en espèces, à l'auteur, le jour de la mise en vente du
pienaier exemplaire de chaque édition, la somme de par chaque exemplaire.
Le droit d'auteur sera porté è. ... si la vente annuelle dépasse un chiffre de. . . . exemplaires ;
3* Le prix fort ou de catalogue de chaque volume broché est fixé k. ... ;
4* Chaque édition sera tirée au moins à .... exemplaires et au plus à . . . ., avec double main de passe accordée k l'éditeur;
tt* Aucun exemplaire ne pourra être mis en vente tans être revêtu de la griffe de Tanteur et de l'éditeur.
!• L'auteur et l'éditeur prennent l'engagement respectif de ne publier aucun ouvrage qui soit de nature è contrarier le débit de celui qui fait l'objet de la présente eeasioD;
9« Bl. P. . . . . se réserve le droit de revoir chaque édition et d'y apporter les chan» gemeots qu'il jugera convenables, sans pouvoir toutefois porter le nombre de feuilles au delà d'un maximum de
M . C s'interdit, de son côté, d'apporter aucune modification à l'ouvrage
sans le cooseotement exprès de l'auteur ;
3« M. P s'engage à corriger ou à faire corriger les épreuves de chaque volume à chaque édition nouvelle ;
4* Il ne devra y avoir aucune interruption entre la publication des éditions. L'édition sera censée épuisée et Tonvrage devra être remis sous presse quand, dans un délai qui ne pourra dépasser quinze jours, il n'aar« pu être obtenu de M. C livrai •
son d'un ou plusieurs exemplaires.
Art. 4.
M . P se réserve la faculté de rentrer dans la propriété du présent ouvrage :
§• En cas d'interruption de publication par le fait de l'éditeur ;
s* En cas de décès de M. C ou de cession par lui de sa maison de commerce,
on aussi dans le cas où ladite maison viendrait à être mise en liquidation par quelque cause que ce puisse être ;
3* En cas de non-paiement intégral des droits d'auteur dans un délai de aix mois, à partir du jour de la mise en vente de l'édition.
Dans ces divers cas, M . P reprendra le droit d'éditer ou de faire éditer l'ouvrage comme bon lui semblera. II rachètera les exemplaires restant en magasin au
prix de
L'anleur m réserte le droit de traiter avec la librairie éUvngère p«or 1« {rtéodion
S9B pioFtnti LiTUftAniv.
d€ son œoTre ; il M féaèm le même droit pour llmpnssion I F étniigcr d^éditii françaises, dans le cas où Tédilegr» une contrefaçon étant aignalée, •'•terc^ait pas les poursuites nécessaires pour empêcher à l'élranger la contrebçon dadit oof nge.
Ait. 6.
Toute difficulté relatif e h l'exécution da présent traité sera résolue sans appel par deux arbitres choisis, Fun par l'auteur^ l'autre par l'éditeur, et qui auront U faculté de désigner un tiers arbitre.
Fait double I , \t
9 90. Vormole de cessioii d^nnc scnle édition.
Entre M. P , homme de lettres, domearani h
Et M. C. , . . . . , libraire éditeur, demeurant à
A été coDf ena ce qui suit :
ArTJCLS PIRMIBn.
M. P. ... . rend et cède à M. C , qui TaceepCe, ont édition do l'o«-
frage intitulé
Art. 2.
Le prix de la présente cession est fixé à une somme de /qni sera payée eo
espèces à l'anteur le jour de la maso en vente de la présente édition.
L'édition objet de la présente cession sera publiée en formât . * • •« to Bombn de .... exemplaires, avec simple main Je passe.
Chaque exemplaire sera revêtu de la signature de l'auteur et de celle de réditow.
Art. 3.
L'tfOteur s'interdit d'éditer oo faire éditer le même ouvrage sons le même fonnat avant Tépuisement complet et intégral de l'édition présentement cédée. EHe een censée
épuisée quand il n'aura pu être obtenu de M. C » dans un délai de qaimt jours
au plus, aucun exemplaire de l'ouvrage.
Art. 4.
Nonobstant la présente cession, Tauleur se réserve le droit de publier, sll le jugea
propos, une autre édttionydile de Imtn, en format .... et au prix fort de aa
minimun, ou d'éditer son ouvrage par livraisons.
Art. 5.
Toute difficulté, etc. (voir n« 789).
9B1 . Vormiile de etmmîmn a^ce almadon plein ci entier
de tont dreit de propriété.
Entre M. P , homme de lettres, demeurant è
Et M. C , libraire éditeur, demeurant à
A été convunu ce qui suit :
Article premier.
M,P vend el cède h M. C. . . . ., qui l'accepte, lai propriété pleine et entière d'un ouvrage intitulé
Art. 2.
Lu présente cession estfsite moyennant le paiement d^one somme de , que
M. P reconnaît avoir reçue è Hnslanl de M. C el dont Q a donné qiiil-
trace p«f les présentes.
Art. 3.
U est expressément entendu qu'en vertu de la présente cession M. C acquiert
sur ledit ouvrage tous les droits quelconques appartenant à l'auteur lui-même, soit on Franco, soit èrélftnger. Upoorra, en eonaéquciioe, y apponer «i Ilirt apporter
GIMION » — POMIULKS. S99
telles modificalioDS qu'il jugera à propos» et ra^e en suspendre ou cesser définiU?emeal la publication.
Fait double à le. . ...» .
tM« r«rBiiil« d'acte d'ansoctatloii entre rantenr et
l'édltear.
EDtre lA. P , docteur en médecine, demeurant à
Et M. C ... 9 libraire-éditeuri demeurant à
A été cottvenil ce qut suit :
M. ? , auteur d'un ouvrage intitulé. « , a proposé à M. C ,
qui l'a accepté, d'éditer ce livre aux clauses et oonditioos suivantes :
AailCLB PREMIER.
L'oona^e formera uo volume in-6', d'environ. . .. feuilles; la justiricatioii, le earaetère ei U papier seront conformes au spécimen ci-annexé.
Art. s.
M. C. . . . fera seul éditeur de l'ouvrage et seul chargé de la vente ; en cette qualité il fera tous les fraii d'impression, de papier, de publicité, d'annonces, etc.
Art. 3.
Letiragede la première édition sera fait à . . . .exemplaires ti double main de passe.
Art. i.
U prit fort de Touvrage est fixé à Sur ce prix fort ou de catalogue, il est
accordé à l'éditeur une remise de et le I3* pour le couvrir des frais] de place-
iMQt, lels que frais d'expéditions, de correapendance, de recouvrements, de Bon^valeors , d'exemplaires perdus, etc., etc.
Les exemplaires que M. P voudrait acquérir personnellement lui seront passés aux mdmea prit et conditions qu'à l'éditeur.
Les predtits de la venie^ défalcatîoQ faite <de la remiae dont il vient dttre pwH, icroDt exclusivemeat affectés, jusqu'à due coocarrence» à rembouner M. C. . . » dea sommes avancées par lui pour impression, papier, brochage, annonces, etc«« aux iermei de l'art, i du présent traité.
Art. 6.
Les aernines qui excéderont le montant de cesdéfieoseB (c'esl-A-dife le produit oet de l'opération^ seront réparties par égales porliona entre l'auteur et l'éditeur.
Art. 7.
Immédiatement après la mise en vente de l'ouvrage. M. C fournira un état *
général des dépenses, lequel sera vcrilîé cl arrêté par M. P , el ce dans le mois
qui suivra la reoaise ilu tompte. Trois mois après cette remise, le compte sera consi* déré comte a|>prooVé par M. P. « . . .à défaut d'approbation explicite.
Art. 8.
Tous les ans^ dans la première quinzaine de . . . ., il sera dressé un état des dépenses et des recettes. En casd^excédant de recettes, la part qui reviendra à chaque intéressé sera réglée à trois mois, à dater de Tarrêté du compte.
Art. ^.
Si H. P se trouvait dans l'impossibilité de faire lui-même lé tfaviil bé-
cessité par les éditiein sutoéqaenteS) il désignerait une personne pour Ciire ce trafail; à son défaut M. C ferait cette désignation.
Art. 40.
tes dlffiultés qui pourraient s'élever entre les soussignés à l'occasion du présent traité, seront soumises à la décision seuveramed'erbilres choisis par les parties.
400 nopuÊTft tmnenÀtHfi.
AsT. 44.
Ce traité eslCrit pour toutes les édittoM de l'oaTrage, quelles que soîeat les modificalioDs que ledit ouvrage reçoive par la suite. Eo cas de DOUveUe édition, le chiffre
du tirage et le prix des volumes seront fixés de gré à gré. H. P aura le droit
et PobligatioD de faire tous tes changemeals, correclions et modifications utiles ï Tamélioration de Tonvrage.
Fait double I le
Art. 9. — ObUgatioBs vMpeotîves de l'autaiir et de l'^dîtenr.
BOMKAIRS.
793. Principe des obligations de l'auteur : devoir de livrer et garantir.
— 794. L'engagement de l'auteur envers l'éditeur est-il personnel à celui-ci? — 795. Des obligations de l'éditeur. Principes générans.
— 796. L'éditeur ne peut altérer ni modifier l'ouvrage. — 797. Exception pour les publications collectives.— 798. L'éditeur doit maintenir le titre et le nom, le format et le mode de publication. — 799. L'éditeur doit poursuivre la publication sans interniption. — 800. L'éditeur ne peut outrepasser^ d'aucune manière, le nombre des exemplaires cédés. — 801. Obligation réciproque de ne pas publier d'ouvrages en concurrence. — 802. Engagements respectifs de l'éditeur et des souscripteurs.
H99. Principe de» ol»ii|^iitioB» de l'antear : derelr de délivrer et garantir. — Les obligations de l'auteur, à regard de son cessionnaire, dérivent toutes du principe posé par Fart. 1603 du Cod. Nap.^ en vertu duquel le vendeur est tenu de délivrer et de garantir la chose vendue. Les nombreuses décisions de jurisprudence intervenues en cette matière ne sont que l'application de ce principe. Il en résulte que Tauteur est tenu, non-seulement de livrer le manuscrit, mais de le livrer en copie lisible et même de corriger les épreuves, si la bonne exécution de l'ouvrage ne peut être assurée autrement (1); qu'il est obligé, en outre, de remettre la copie au moment convenu, l'opportunité delà publication étant souvent la principale condition du succès de l'ouvrage. 11 résulte également du même principe que l'auteur ne peut faire une seconde cession au préjudice d'une cession antérieure, et même que l'auteur qui publie lui-même ses œuvres, nonobstant la cession qu'il en a faite, ne fùtr-elle que d'une édition non encore épuisée, devient contrefacteur à l'égard de son cessionnaire, quel que soit le temps écoulé depuis la cession (2).
Les difficultés que les tribunaux ont si fréquemment i ré-
(1) Benouard, t. 9,d. iSS.
(t) Voir Gaslambide, n. 109, iiO, m et les décisions qnMl cite. «- Voir sarieot C. cass., s« février 1847 (Laurent). ^CofUra, Paris, t7 janvier 1815.
OIiLIGàTIONS DS L^AUTBtm ST DB L'ëDIUsUS. &01
Sûudre^ sur ces divers points, naissent, non pas de Tincertitude des principes, mais de l'obscarilé et de rinsuffisance des conventions entre les auteurs et les éditeurs.
9114. L^Dga^emeiit de l'ttotear envers l^ëdltenr est- Il peiHUMinel à eelnUci ?— Une question souvent débattue est celle de savoir si l'engagement de l'auteur envers l'éditeur est attaché à la personne de celui-ci, en ce sens que l'engagement n'existe plus en cas de décès ou de cessation de commerce du cessionnaire lui-même. Cette question ne peut guère se résoudre en principe et doit être décidée d'après les circonstances. La jurisprudence a généralement distingué entre les ouvrages déjà publiés dont elle maintient la propriété aux ayants cause de l'éditeur, et ceux non encore publiés, à l'égard desquels la personne de l'éditeur a une importance plus grande (1).
En cas de faillite du cessionnaire avant la publication, l'auteur serait certainement dégagé, selon nous, de l'obligation de livrer son manuscrit, le prix fût-il consigné par les syndics. Les suites de la faillite peuvent, en effet, modifier complètement les chances de succès que l'auteur aputrès-légitimement avoir en vue, quand il s'est adressé à un éditeur à la tête de ses affaires (2).
905* De» Qbli||:atloii» de Tédlteor. — Principe» ffénéraiiau — Les obligations de l'éditeur sont d'une nature plus spéciale et plus déterminée. M. Pardessus les a parfaitement résumées dans le passage suivant, dont les propositions, invoquées à bon droit par tous les auteurs, ont été confirmées parla jurisprudence. « La vente d'un manuscrit sans aucune réserve... ne donne pas à Tacheteur le droit d'en disposer de la manière la plus absolue ; par exemple, de le changer, refondre, augmenter par des intercalations, ou réduire par des suppressions. L'éditeur n'est en réalité qu'un usufruitier, qui doit jouir en conseiv vant la substance de la chose. Il ne peut donc la détruire ou se dispenser de la publier par voie d'impression. Le vendeur, en recevant un équivalent du profit que l'ouvrage eût pu lui procurer, s'il eût imprimé ou débité pour son compte, n'a pas aliéné l'espérance de réputation que peut assurer la publicité, parce que c'est une chose inévaluable. » (Droit commercial, n* 360).
9 Ml. L'éditeur ne peut altérer ni modifier l'on* ▼ra^e» — Il résulte de ces principes diverses conséquences également importantes. L'éditeur, tenu de publier l'ouvrage tel
(I) fieuonard, d. 148.
(s) Voir sar la question Gastambide, n. 119, et surtout Reuouard, t. 9, p. saa.
&02 MoraitTt tlTttllIU.
qu'il Ta reQu^ ne peut, du vivant de Tauteur, ni en altérer le texte malgré lui^ par retranchementa ou additions^ ni y ajouter des notes, si elles étaient de nature à itodifier^ en quoi que ce soit, la pensée de Técrivain (1), ni annoncer l'édition comme revue et augmentée si elle ne l'était pas effectivement (3). 11 en serait de même pendant la durée légale de la propriété des successeurs^ période durant laquelle Téditeur ne tenant ses droits que de lacesr sion, doit en respecter scrupuleusement les clauses essentielles. Quand l'ouvrage est acquis au domaine public, il devient loisible à chacun de lui faire subir tels changements qu'il juge conveDable* mais à la condition expresse d'annoncer au public les modiiicatioDS apportées à l'original, et de faire connaître que les corrections ou additions sont étrangères à l'auteur. Les héritiers^ gardiens natareis et légitimes d'une réputation qui est le patrimoine de la fiamille, seraient toujours recevables^ n'eussent>ils plus aucun droit pécuniaire sur l'ouvrage, à réclamer contre l'abus d'un nom qu ils ont, non-seulement le droit^ mais le devoir de défendre (3).
9iif è Exception pour le» pnbUcatiMa» eolIcellTca. -
Le droit absolu de l'auteur au maintien de Tintégritéde son oeuvre, ne reçoit exception que quand il fournit les éléments d'ane publication collective. Il se soumet alors implicitement au contrôle du directeur du recueil, qui peut exiger et même exécuter les modifications nécessaires pour conserver l'unité de vues et de doctrines de l'œuvre commune, et faire concourir les liavaux partiels au but général de l'entreprise (4).
99Sa li'édltear doit ■MUntenlr le titre et le mm^
le format et le wmmdt de pttbilcotloB 3» L'éditeur est
obligé de maintenir le nom de l'auteur, aussi bien que le conteno de l'Ouvrage | il ne peut ni le supprimer ni le retnplaoer ptr uae désignation plus ou moins équivalente (5) ; il ne peut ajouter û substituer un nom à celui de l'àuteut- (6) ; il ne peut non plus, quand il y a plusieurs auteurs f faire disparaître tels ou tels noms, ni en intervertir l'ordre^ qui peut indiquer le rôle plus ou
(l) THbunal de commerce de Paris li adûi ii45 (Marquam).— Voir jogemâit an 17 40ÛI I8i4, dté p^r ttenodérd, t. %, n. iM. (i) Pârit.tldécénbré lass.— ToirOaslaiflMdè, fi. 4of. (8) BeMaard, t. a, li laâ.
(4) Paris, 19 j«Briei lS4t; M jtBTîer IMS (SuM-PriM e. lUIsrigfee^— Téir Arey, S4.S.761 et la note).
(5) Tribaml de commerce de Paris, 19 octobre IStS; jagemeot da SO mars 1155 : Paris, 17 décembre I83S.— ReDooard, d. IS9.
(•) Paria, it janner I8M (Vergniâod}.— Toir T««Utef, CW» aM< t êtp. »•
OBLIGATIOlfS DB fc'àUTlini IT SB L'ÉBITEUtl. MB
moins important des collaboratears (1)) ni surtout établir à son gré des différences dans les caractères enlployés pbur mettre ces noms enreli ef.
B"* L'éditeur n'a pas le droit de modifier le format^ ou le mode de publication convenus ; de substituer, par exemple^ la pu^ blication par livraisons à celle en volume complet (2):
999. L'édiiear délt poartflilTre la pnbllcatilftt MMS iBÉerrapiloB* — 4* L'éditeur est tenu, non-seulemènt de ht pas paralyser les droits du cédant eâ ralentissant par malice dd négligence l'écoulement de l'édition qu'il a acquise (3)^ mais encore^en règlegénérale^ si la propriété entière lui a été vendue^ de publier aussitôt après l'épuisement d'une édition une édition nouvelle^ Il ne pourrait être décbargé de cette obligation rigou* reuse> surtout au cas où l'auteur a stipulé un droit sur chaque édition^ que s'il justifiait que, par suite des circonstanees^ l'écoulement de l'ouvrage n'est plus possible (4);
9€iO. L'éditeur me petit ontrepnsiier, d'aueiifie mné nière, le nombre d'exemplaire» eédéa. — S^" Erifln> l'éditeur, cessionnaire d'une seule édition ou d'dn nombre déteriliiné de volumes^ ne saurait^ à peine de contrefaçon, selon M. Gastarn* bide, outrepasser le norùbre d'exemplaires pour lequel il a été autorisé. S'il lui avait été accordé, en sus du nombre principal, des main^ de passe et qu'elles n'edssent pas été tirées efîectivement, il ne pourrait les imputer en déduction sur le nombre des exemplaires publiés, parce que les mains de passe ne sont considérées que comme la compénsatidh des exemplaires altérés ou dmiilés grâttiitetiiè'nt par l'éditéuf^ cl iidn pas comme tin sd|)plémelit dti nombre des volumes deèlitiés atl cominerce (5j.
fttfl. dbili^àiioii réciproque die ne poïné publier Aà^^agé en concurrencé. - La cession comporte géné^ ralement, sauf appréciation des circonstances , obligation implicite tant de la part de l'auteur que de l'éditeur, de ne pas publier d'ouvrage de nature à faire concurrence à l'ouvrage c^dé. Cette condition cessé pcKir l'éditeur^ quand il a acquis d'utiè manière absolae k |iropriété sans que le pri]t de là eèssiôn soit stlb-
(i) Jagement du se juin I83i ; Paris^ 18 février 1836.— Voir Renouard, t. f, ir;
(i) iugementdd 50 décembre I834.<— Gastambide, n. lOi. (3) Paris, Si avril 1837 (Docaurroy).
il] Èenooard^ n. 187, 188.— Gaslambide, n. 90. s] fini, 18 naars 1843 (BourdiD).
/loi PROPAIÉTÉ LirrÉtÀlRB.
ordonné au nombre d'éditions ; elle ne saurait exister pour IW tear quand il a vendu une seule édition sous un format déterminé. Il est censé alors s'être réservé le droit de publier des éditions du même ouvrage sous un autre format^ et à plus forte raison de publier des ouvrages analogues.
90t. Eai^agement» respectif» de VédHeur et des ••ancriptearii. — Tout éditeur est obligé vis-à-vis da publie, à donner la suite des ouvrages qu'il a annoncé devoir publier dans leur entier, et à remplir les conditions énumérées dans les prospectus, sans pouvoir fournir, par exemple, une édition ancienne au lieu d'une édition présentée comme nouvelle (1). Cette obligation est rigoureuse, quand il y a eu souscription provoquée par l'éditeur ; elle'peut, dans les autres cas, subir l'influence des circonstances qui seraient venues retarder ouxmème empêcher la publication. Du reste, l'éditeur rendu responsable par la justice envers un acheteur ou souscripteur, aurait son recours contre l'auteur (2).
Nous admettons réciproquement, avec M. Dalloz, que la sous^ cription par la simple signature sur un bulletin, conformément à un usage immémorial, engage le souscripteur envers l'éditeur sans qu'il y ait besoin d'acte double (3).
S VI
Du délit de contrefaçon.
SOMMAIRE
803. Défînition et caractères légaux du délit de contrefaçon.—^. l« délit existe, quel que soit le mode de reproduction. — 805. Du préjudice, soit matériel , soit moral. — 806. Le délit suppose rinteniion coupable. Présomption à cet égard.— 807. La circonstance d'une confusion possible n'est nullement requise pour constituer le délit.- 808. Deux espèces de contrefaçon. De la contrefaçon totale. -* 809. Contrefaçon partielle. Distinction du plagiat non punissable. — ^10. Caractères généraux de la contrefaçon partielle. — 811. Les citations textuelles peuvent n'être pas contrefaçon. Droits de la critique. Parodies. — 812. Distribution à des élèves des extraits d'un ouvrage. — 813. Contrefaçon par imitation servile. — 814. Contrefaçon résultant de l'abrégé ou de la traduction d'un ouvrage. — 815. La contrefaçon
(1) VoirM.Troplong surTart. i6i5.»Jugement du 14 fér. l85S(DaUoi,5t.5.4S7].
(t] ReoGoard, t. S, n. 185.
(3) Voir obserfalioDS sur un arrôt de Paris do i*' mai 1848 (DaUoi, 49.1.79]. - Toir sur la question G. cass., 8 noveoabre 1848 ; Paris, 9 mai 1849, et joiemeat des 14 et 18 février 1851 (Dalloz, 59.5.457).
DÉLIT BB COlfTRBFAÇOlf. 405
résultMrelle de l'emprunt du sujet? — 816. De la contrefaçon des compilations, vocabulaires, etc.---8i7. Ck>ntrefaçon de titres. Girconsiance aggravante par suite de confusion possible entre les ouvrages. — 8i8. Distinction quant à la contrefaçon d'après la nature des ouvrages.— 819. De l'imitation des titres opérant contrefaçon. — 820. Introduction, exportation, expédition, circulation, même en transit, d'ouvrages contrefaits. — 821. Action en contrefaçon accordée au Français en pays étranger et réciproquement à l'étranger en France. —822. Du débit d'ouvrages contrefaits. — 823. De l'annonce et de la transmission officieuse d'un ouvrage contrefait. — 824. De la bonne foi du débitant. — 825. Des faits préjudiciables sans être constitutifs du délit de contrefaçon.
S#S. On délit de contrefaçon*— DéflaltloB et coriica tèreo lëi^iMJi:* — Les droits de l'auteur ou de ses ayants cause, aux divers titres qui viennent d'être déterminés, sont, pendant tonte leur durée légale, protégés et garantis contre toute usurpation de la propriété littéraire, c'est*à-dire contre tout fait portant atteinte au droit exclusif qui appartient à l'auteur de publier ou faire publier son œuvre (art. 1 de la loi du 19 juillet 1793, art. 425 et 426, C. pén.). Ce fait constitue le délit de contrefaçon, s'il réunit trois circonstances, suffisantes, mais nécessaires : !• qu'il y ait reproduction totale ou partielle de l'œuvre del'auteursans son consentement; 2<» que cette reproduction soit de nature à causer jTT^jiidice; 3* qu'il y ait intention de contrefiedre. — En dehors du délit de contrefaçon , il peut y avoir des faitsdommageables pour lesquels l'auteur a une action purement civile, et que nous examinerons ci-après (n«825}.
On voit, par le seul énoncé de ces principes, que l'auteur luimême ou le cessionnaire peuvent être contrefacteurs, quand le premier prétend publier, nonobstant la cession qu'il a faite de son droit (voir n"" 780), et quand le second dépasse les limites de la cession qui lui a été faite (voir n« 800) (1).
904» liO délit exlote qael que oolt le mode de re« prodnetlon* — Le mode de reproduction non plus que la personne du reproducteur ne doivent être pris en considération pour reconnaître l'existence du délit de contrefaçon. Le mot édition imprimée employé par l'art. 425 du Code pénal n'est qu'énonciatif. Du moment où la reproduction est susceptible de causer préjudice, elle est punissable, quand même elle aurait lieu par voie
(f) Voir sur ce point Gastambide, n. 109, 111, elBIaoc, p. 388.— Paris, 98 do- Tombre IBM ; jogemeiit du tribunal de la Seiae, as juillet INS.— Centra, arrêt de Paris da 18 octobr8 184S (Sirej, 44.a.l3}.
&M nofutvi Li?TiiÀn».
de copia faite à la maiD ou autographiée (1). il en sendt de méme^d'après un arrêt de cassation du 2 juillet 1807, s41 n^ avait eu qu'impression commencée de quelques feuilles^ sans g^e le tirfige fût achevé.
\,^ po^sib,iljJté de ci^usef^ préjudice fin mo^en de ]^ çomp^sit|Qn m caraci^ros d'wPnf^Çriê no^s ^étevf^ii^e ^ a^opt^r upe solution p^LFeUt^s mèi^p pQur \^ (Hi^ où rcmyrftgf^ «erait tfwvé 3euleq)enl composé cbea rimprimear, avant qu'aucune iBuiUe eût été Urée (9).
SOA.—Da préjttdlee, soit matériel, soit monil.— Quant au préjudice, il peut résulter des circonstances les plus divarsea ; mais, quelleaqu'ep ^^iant lacaus^ et la nature, quMl soit préaent ou futur, matériel ou moral, qu'il porte atteinte à des intérêts p^ouni^res. ou à la réputation de l'auteur, toujoure engagée plu« ou moina en pï^reil sujet, il ^oit être admis comme élément constitutif du délit (2).
«0«« Le délit «app«p9 l^lptentlon mo^Mo. — Pré- •mnpttoa à M^ éMvd, tt. L'intention coupable, élément essentiel de tout délit, à moins d'une disposition spéciale, est Toquiae ici ei\ vertu des principes généraux auxquels il n'est pûiM apporté de dérogation. 8'il en est autremept eu matière de trevets d'invention (n^4Q8), o'est par le motif que le oontrefiacteur a toujoura à s'imputer la faute de n'avoir pas vérifié, comme il le pouvait, si le procéda n'était point antérieurement breveté. Les auteurs et la jurisprudence sont désormais d'accord sur la question, en ce qui concerne la propriété littéraire (&). Faisons seulement une remarque capitalp à cet égard. G^est que le fait matériel de la contrefaçon élèvera par lui-même, contre son auteur, une présomption de mauvaise foi, qu41 sera obligé de oombat^re, ainsi que l'a jugé la Cpurde cassation par arrêt du 24 mai 1855, et qui entraînera condapination, si le prévenu ne fournit pas la preuve de sa bonne foi (5).
Dfins tous les oas, le préjudiee causé suffirait pour ouvriF è l'auteur une aotion en dommages-intérêts.
(I) Gastaeabide, 40 et 64.— ?oir Pardesaas et arrêt de Parii du i9 juin 181T«
(S) Voir Blaoc, p. 4B4.
^^) Qiit^ipbjfle, Bt ^.
(4) G. cass., 15 juiD 1844; Paris, 14 juillet 1688 et 18 jain 1847 (PhflippoD).— Cbaaveao et Hélie, t. 7, p. 698 ; Sauter, t. S, p. 184 ; Morin^ Jt^., ▼* Comtrefmton, D. ts ; Blanc, etc.— ¥oir cepeDdaat Beoooard, t. •, p. 8.
(•) Voir la 6M9ih da Trihmmum dn ts mai 18SS (ThoÎDJer'DaipiMese. DntkaU, Didot, LéTj).
DÉUT BB COVmi'AfM. 407
C'mI 69 s'attaehant fermement pt uniquement à la véanien des trois eonditioDS cirdessus exprimée^ : larein, préjudica, intention oeupablây qa§ l'eu résoudra, eonformément à Tesprit de la loi, toutes les diffîeultés particulières.
4llU^ni«lll reqplM povr cmnmtUnmw !• délit. -- Il but
se garder de conaidérer comme un élément constitutif du délit QD6 circonstance prédominante en d*autres matières (voir marques, noma, enseigne^), à savoir que l'emprunt fait à l'auteur peut prodiiire confusion entre les deux ouvrages, et méprise de lapart des acheteurs. Si cette circonstaqce se rencontre, elle pourra aggraver le délit (n" 817), mais elle q'est nullement nécessaire poar le constituer, puisque la fraude et le préjudice peuvent exis^ tef sans elle (i). C'est seulement au point de vue du dommage caii^ et de )a rép^iratien àaceorder, qu'elle devra être envisagée, à moiPSi oependapt, que l'usurpation ne portât uniquement sur le titre ou la mode de désignation de l'ouvrage (voir n^»* 766 et 817)|Oaa où la confusion possible serait la seule oause de préjudice. 909. Deux espèce» de contrefaçon».-^ 9e la eonfre»
rftÇttP lotatet ^ Is loi iui^rdit également ot la oontrefaçon totale ^\ la ppQtrefaçou parfcielle,
H i)'y a qup deux mots à dirç sur la cantrefiiçQu totale, o'estr à-4ire Ift réiïoprçJSsioA pure et «impie d'uu ouvrago. La dilBculté, eu pratique, est de recopualtre les çi^^mplaires contrefaits, mais noii do les qualid^r quaod ou }es a rocounus, C'est, dit fprt Uen M. Gastambide, la spoliation dans toute son elTronteriCi c'est le pr4fwiii>e ftvec touto Sft gravité.
l^à pontref^Qon n'ou 0?^lste pas moins quand un écrit de peu d'étendue a élé inséré 4anç Iç corps d'un ouvrage plus çonsidé^ rable (2), et à plus forte raison quand l'ouvrage est reproduit avec siinple addition de potçs, commentaires pu réfutations (3).
909f Cçmtr^raçQn pnrtlelle.— CUe me diftllngne du plagiat non pai|lii9^|ile» — C'est à propos do la contrefaçon partielle ^ue s'élèvent, dans l'applicationj une foulç de questions fort délicates. 11 n'y e^ pas, en effet, contrefaçon toutes les fois que des emprunts sont faits^ soit aux idées, soit aux expressions d'un apteur, Virnitation^ ç'est-Â-dire la reproduction des mêmes
(i) Blanc, p. 388; GasUmhiile, n. 49.
(1) Voir jagement da so juillet i8Sd, relatif à IHnsertioo d'an mémoire aar la coltore du poivre dans un Manuel de rheiborisle, et auUes ç^vi^çnt «i(4w $^ OmIivbide, n. 4S.
(UJimmri^atM*
408 PBOPRIÉTÉ LITTÉRAIHK.
pensées sous une autre forme, généralement réprouvée par le goût ; le plagiat, chose plus grave, qui consiste dans le larcin systématique et direct des procédés de Tauteur, et que la morale condamne sévèrement, peuvent cependant n'être pas atteints par la loi pénale ni même par la loi civile. Pour reconnaître s'il y a ou non contrefaçon, il faut, suivant l'excellente formule donnée par M. l'avocat général Daniels, et en tout conforme aux principes posés ci-dessus (n<» 873), < rechercher si l'auteur accusé du délit a, par les moyens employés, indépendamment du mé* rite de son propre ouvrage, fait préjudice au débit de ce qu'on prétend avoir été contrefait » (i).
En l'absence de tout préjudice, le plagiaire n'encourra que les sévérités de l'opinion. Y a-t-il dommage au contraire? le plagiaire sera justiciable des tribunaux, sans qu'on doive s'attacher à cette circonstance qu'il aurait ou n'aurait pas signalé l'ou* vrage mis à contribution par ses emprunts. Dans le premier cas, il n'aura pas, sans doute, porté atteinte à la réputation de l'auteur, mais bien i ses intérêts pécuniaires, et c'est assez pour qu'il y ait délit (2).
8t9. Caractère» générau de la cantrefafMi partiellr» — Sous le mérite de ces observations, nous examinerons les divers cas de contrefaçon partielle qui peuvent exister indifféremment, aux conditions précédemment déterminées (n~ 805- 805), par suite de copie textuelle de passages entiers d'un livre, ou par suite d'emprunt du fonds même de l'ouvrage déguisé sous une forme nouvelle (3).
L'application pure et simple du principe que la contrefaçon résulte de l'atteinte intentionnelle et préjudiciable au monopole de l'auteur semble trancher la plupart des questions soulevées par les auteurs et la jurisprudence.
ait* Lea cltailoB» textoellea peoTent n'être jpa» cantrefaçon. ~ Droit» de la critique» — Paradiea. —
De ce qui vient d'être dit, il résulte que la citation, même textuelle, de passages entiers peut n'être pas une contrefaçon partielle si, au lieu de dispenser ou de détourner le public de l'acquisition de l'ouvrage, elle ne fait qu'exciter la curiosité générale et augmenter la réputation de l'auteur. Telle est la double raison qui justifie les droits étendus que l'usage, sous ce rapport,
(l) Voir R«ooaard, p. it.
(«) Blanc, p. S99 à 40fl.
(S) Voir irréti de It Cour de Farîs des • janvier et li aTrfl IMS*— IMakiD,p.B.
BÉL1T DIS CONTREFAÇON. 409
a attribués à la critique, alors surtout qu'elle s*exerce dans la presse quotidienne et dans les revues, où le nom de Fauteur trouve une publicité dont il s'offense rarement. Il en résulte .également qu'il n'y aurait pas contrefaçon pour insertion, dans un cours de littérature, de morceaux empruntés à divers écrivains, et ne formant qu'une partie minime des œuvres de chacun, emprunts qui ne font qu'initier à la connaissance decesœuvres sans aucun préjudice pour les auteurs (1). Mais ces mêmes motifs n'existeraient plus si, sous prétexte de critique, la reproduction du plan de l'ou* vrage et de ses détails principaux devait diminuer le besoin ou le désir d'en faire l'acquisition, circonstance qui pourrait se rencontrer, soit dans un compte rendu, soit même dans une parodie (2).
Nous avons vu que, relativement aux journaux et aux emprunts qu'ils se font entre eux, il existait une tolérance extrême et nécessaire, qui rend les tribunaux beaucoup moins rigoureux à leur égard (n«> 743).
919. Dlstrlbiitton à de» élè^e» d'extrait» d*au ooTPage. — Le droit de l'auteur nous semblerait atteint par le fait d'un maître ou chef d'école qui distribuerait à ses élèves des extraits d'ouvrages classiques. Ce serait, en effet, nuire évidemment à la vente de ces ouvrages, et nous ne sauHons approuver sur ce point la doctrine d'un arrêt de la Cour de cassation du 29 janvier 1829 (3).
913. Contrefflftçoii par Imitation aerrile. — À défaut de reproduction textuelle de certaines parties d'un livre, les juges pourront trouver le délit de contrefaçon dans une imitation servîle, quoique non textuelle, du fond et de la forme, alors surtout que les ouvrages ayant un but analogue sont de nature à se faire concurrence (4).
Cesontdesquestionsdefaitlivréesàrappréciation des tribunaux.
914. Centrefaçon réaultant de l'afirégé oa de la tradnetian d'un anvraf e. — L'abrégé d'un ouvrage par un tiers en constitue la contrefaçon, parce que cette reproduction
(I) Gastambide, n. 51, et jogemenUdes 4 février et 19 mars 1835. — Contra, Blane, p. 507.
(9) Paris, 6 janTier 1849 ; Rouen, 7 join 1849 (Collot); Paris. 18 joilleti830 (DaptheDay).—llorio, ll^p.,T« Contrefaçon^ d. 90; Laeao, t. 9,d. 709; Gwtambide, n«00; Renouard, n. i0.~ Voir sur les parodies, Paris, 8 avril 1849 ; jagemeot du 5 février 4834, fité par Gastambide. n. 89, et Lacan, t. 9, n. 648 et 708.
(3) Voir Reooaard, p. 45 et suiv., et Blanc, p. 905, qui rapportent et critiquent aTCc raison cet arrAt et d'autres décisions analogues.
(4) Gêstambide, n« 60.
410 ?Bppi|ijtr> ),rrr(t^AjfUif
de la pensée de Tauteur dai)|& 4^s prPPPF^PA^ Plv^ nssirei^tesi outre qu'elle a tous les car^ctèreiî (l'upp u^Rrp^ipfît peut créer à l'ouvrage origipal u^e conpurjrence ip& pl^s fedo^tablas. 11 ep ^st de ipéme dp 1^ trç^ductio7i ep upe autre l^pgue, et nous oompr^nQp§ (li|Qc|lepiept les d^u^e^ gpi se sppt élevés à Ç»\ ég^rd, En droit , \i e^\ epfiain que toutes les fpripes dont une œu>Te est susceptible app^ftîpupept ^ sop auteur. S'eipp^er de i'uqe 0'e))es est li|i paumer préjudice ep r^streignfipt Ifi joq|«s^ce de ^ propriété, souveQt même ep li^i e^)e>apt impaédiatepaenl des apbeteurs j cp qpî serait frfipp^ot dpp^ le oas, devenu rare par malheur, n^ais k^s fréqpept ap^ siècles pa^és» pp un aayant voulant rendre sqp ouvrage d'UP Pf^age ppiv^r^el Taurail publié en latin (1). Le principe gépéi*a}| qpi d^^s le silepçe dp la loi garde toute sa puissancp, doit 4pp<^ être maiptepu ep faveur de l'auteur, et pp recevoir exception qpe s'il était justice ei) fait, pbose difficile, que la traduction ne cause aucun préjpdiP®* I^QU^ prévenir toute coptpstatiqpi le^ auteurs d'ouvrage^ de quelque ipaportance spntdan^ru^ge()esprésprver e^pre^séniept le droit de tradaci:- Uonj mais op cppQpit qpç la yaleur de pptte r^^rve est spbor^ donnée à l'ej^isteppe dp droit Ipi-onépip (^)i
dp PPjH* T- Upe gppstion bea^çqup plup délicate ef^t celle de savoir si l'emprunt fait à un auteur 4p spn sujet| d^ *pi| ptu^> de ses idées, ppur Ipur d^PPor upp forme pouvplle, pour faire, par exemp]e| avec un rof^an pne pièce de tbé^tre, oqpititue ape contrefaçon, J^'usage p établi WP6 grpnde ^lépapep »uf ce point qpi nops paraft cependant devpif étro r4§olu p^c TappU^^^tiûii de^ii (règles pp^ée§ ci-rdpssi^s (p""' 7H pt ii09),
Il est d'abord très certain que la faculté des emprupts ne sap*« rait aller jpsq^' j^ l'usurpatipp dP^ expr^ipps elles-mêmes, pt qp il y aurait coptrefaçop dp la part de cplpi q^i découperait daps lea pa* ge^ d'uq rpmap )e dialogpp 4e sa cpipédie, ( Vq^r pi-apfèa propriété
dfftWaUqUP P* 86§)t \\ est PprtMû epepi^p, quand l'usurpaUo» se borne à celle du sujet et du plan^ qu'il y aurait action en domma-
(1) Voir Dalloi, Réperi., V édition, y Propriété lUtétaire, p. «TOySar U UMhic- UflA po fraoçiis du Codu^.
(i) Vû^r eo ce atni Pardeisus, Jkqii tpumercial^ V W^% ^ h «• 49^ et <S7 ; BUnc, p. 4 16 ; Dejalaip, p. 9 el 7 ; les ohMrvaliona de M. \% conseiller H^rdoiiin (Sirey, B3.1.B3).- Rouen, i noveoibr^ 194((; Pans, 17 juillet 1147 ; U jsPTier i«st} ji^^eiiteal du Iribu^i^l de U Sei^ip du 4 aqfti [ |i|; if^umeol d*yn m âl i^ ms«U«i du IS jauTier iSttS.— Conlra, Gastaïqlti^h Bt H » 9«ftO»IY4i A* 19 i 6»V9t «illfriar, Dût, ?• ProjtriiU UiUraire, n. tso,
DtUT DE OOlVTHBPAÇeif . M t
ges-intérèts contre celui qui aurait ainsi Hré profit de la chose d'autrui (1).
Nous allons plus loin, et nous pensons que pour les œuvres de pure imagination, Temprunt du sujet nettement caractérisé constituerait une contrefaçon, par cela seul qu'il priverait Tauleur d'un des moyens d'exploiter son œuvre qui dérivent naturellement du droit de propriété, et lui causerait ainsi un préjudice réel ou tout au moins possible.
Cette doctrine nous semble résulter des motifs d'un arrêt de la Gourde cassation, du ai mai 1845, posant en thèse qu'il est interdit de s^emparer des idées d'un auteur, alors même qu'on les revêtirait d'une forme nouvelle (â).
9te. Contreiftfon de» conipiliitlon«, Tocfilialiilre», Hc — La contrefaçon partielle, assez facile à reconnaître quand elle porte sur un ouvrage original, l'est moins quand elle s'attaque h un travail de seconde main fieiit avec des matériaux qui appartiennent pour la plupart au domaine public, tel qu^une compilation, un vocabulaire, un almanach. Il est clair que dans cette hypothèse, des ressemblances même très-nombreuses pouvant provenir, soit de l'ordre néeessaire des matières, soit des emprunts feits à des sources communes, ne suffiraient pas à faire déclarer la contrefaçon, il feudra que ces ressemblances portent sur ce qui appartient en propre k l'auteur, c'està-dire la méthode, le choix des morceaux, la rédaction, les définitions, l'exposé des détails; enfin il feudra, comme le recommande M. Gastambide, se rappeler ce principe qu'il ne peut y avoir larcin que lorsqu'il y a propriéêé, c'est-à-dire création (8).
819. Contrefiiçoii de titres. — Clpconsf ance afffii- ▼ante par aulte de eontaalon poaaible entre lea oaTragéa. — La contrefaçon peut avoir pour objet tout à la fois le titre et l'ouvrage. En ce cas, les juges devront se préoccuper d'une circonstance aggravante de l'usurpation, quoiqu'elle ne soit nullement nécessaire pour la constituer, dette circonstance est la confusion qui pourrait s'établir entre l'ouvrage du contrefacteur et celui de l'auteup (voir ci-dessus n^ 807). La possibilité de pette confusion et la présomption de fraude qui ressort d'une similitude extérieure, devront rendre les juges
(1) Voir Lacao, LégiilaHtm dm ikéàirêi, t. t, d. #48.— Firis, t7 jinfi» 1840.
(2) Voir Sirey, 45.1.165.
(8) Yoir Gastambide, n. 85 et 88 ; Blanc, p. 408.
412 PBOPRIÉTÉ LITTÉBAIRB.
beaucoup plus sévères dans rappréciation des emprunts que contiendrait l'écrit poursuivi, ainsi que dans l'allocadon des dommages-intérêts (1).
Et à cet égard, il ne faut pas s'attacher seulement à rintitulé même du livre, mais à tout ce qui constitue son apparence et sa physionomie, caractères, ornements, couleur de la couverture, en un mol à tout ce qui peut être pour le public une cause de méprise (2).
Ainsi, un ouvrage élémentaire, un cours d'histoire, composé dans le but très-légitime de faire concurrence à un cours du même genre précédemment publié, pourrait être justement taxé de contrefaçon, si, à des analogies dans le plan et Tordre des matières, insuffisantes par elles-mêmes, au point de vue du délit, il joignait une désignation à peu près semblable, un même format, un même aspect, enfin tout ce qui pourrait faire prendre le change à l'acheteur. De pareilles combinaisons, malheureusement fréquentes, réuniraient à Todieux de la contrefaçon littéraire celui de la déloyauté commerciale, et devraient être frappées à double titre.
918. Distinction» quant à la cantrefàçoii du tlti*c d'aprè» la nature dea auTraffea* — Quand c'est exclusivement sur le titre que porte l'imitation, sans aucune reproduction quelconque du contenu même, il faut distinguer si le sujet des ouvrages offre ou non quelque rapport. Si les ouvrages sont de genres absolument différents, il n'y a aucune confusion ni aucun préjudice possible pour l'auteur, et par conséquent pas de contrefaçon, comme, par exemple, lorsque le titre est transporté d'un livre à un journal, ou d'un ouvxage en six volumes à un ouvrage de soixante (3).
Si, au contraire, les ouvrages traitent, sous une forme analogue, de matières semblables, l'emprunt du titre seul peut avoir pour effet, comme le dit fort bien M. Gastambide, de détourner frauduletisement la clientèle acquise à l'ouvrage original; par conséquent il constituera une contrefaçon (4).