DÉLIT DE CONTREFAÇON
pensable (11^756)9 a été imité de manière à ce que la^nfasion soit possible. Il ne peut y avoir à cet égard que des questions de fait livrées à l'appréciation des tribunaux, et entièrement analogues à celles qui s'élèvent en matière de marques de fabrique, d'enseignes, etc. (n*» 628, 656,671,686). On se rappellera que l'analogie suffisante pour constituer le préjudice, et par suite la contrefaçon, peut résulter de la disposition matérielle de l'intitulé aussi bien que de la rédaction même (1).
HItO. Introduction, exportation, expédition, circu* iatlon, même en tranoit, d'ooTrage» contrefait». — La
contrefaçon ne résulte pas seulement de la publication d'ouvrages contrefaits, mais encore de leur introduction en France d'après les art. 426 et 427 du Gode pénal. Le décret du 28 mars 1852 a rendu ces articles applicables à Y exportation et à Y expédition des ouvrages publiés à l'étranger et contrefaits en France. Le délit serait consommé alors même que les ouvrages, momentanément introduits, auraient été réexpédiés (2). 11 existerait même, selon nous, si les exemplaires étaient restés en douane ou traversaient la France sous le régime du transit. Le principe que les marchandises en entrepôt ou en transit sont réputées demeurer sur le sol étranger, principe spécial à la matière des douanes et applicable au point de vue de l'acquit des droits dus au trésor, ne peut être invoqué en matière ordinaire contre les tiers. 11 ne ferait pas plus obstacle à l'action en contrefaçon, qu'il ne s'opposerait à l'action en revendication de tout particulier, s'il s'agissait d'objets volés. Les arrêts de la Cour de Paris du 14 juillet 1854 et de la Cour de cassation du 7 décembre suivant, rendus à l'égard des marques de fabrique (n<» 662), peuvent être cités à l'appui de notre opinion (3).
On doit réputer introducteur, non pas seulement celui qui importe les ouvrages contrefaits, mais aussi celui qui se les fait expédier par un libraire étranger (4).
%%%. Action en eontreraron accordée an Prançal» en paya étranger, et réciproquement à l'étranger en France. — Au reste, la disposition de l'art. 426 du Cod. pén. sur l'introduction des ouvrages contrefaits a beaucoup perdu de
(I] Voir sur ce sujet les déTcloppements et les exemples qae dooneol MM. Gastambide» o. 199, et Renouard, t. 2, n. S6. (S) Paris, 90 février, I83tt (Jules Reooaard].
(3) VoirSirey, 54.i.8i9.~Con(rd, jugement da 47 janvier 1835, cité par Renoaard, t. 9, p. eo.
(4) Paris, 90 février 1835.— Voir Gastambide, n. 83 ; Goujet et Merger, n. 375.
414 PROPftrtTt LITTÉEAJIB.
son importance pratique depuis que, par suite de nombreux traités avec lés nations voisines^ le fait même de la publication i rétranger donne action au Français, eontre le contrefacteur, devant les tribunaux du pays de ce dernier (1).
(I) FTouâ eiDprnlitons à M. Jiiks D«iiilatD> LégiilaHon iè lu ^ropriéié liltér^rw et artùtiquef Pexpo.'é analytique du droii ioUrnalioBal cooceroant leeauUyni el les artistes français :
ÉtalM romatiM.— Rome a déjàadmiâ le principe de la fèf otihaissance de la propriété litl^l'aii'e el «Histiqne; en adhérant ft une cohtetilloil conHue, eo 1S40, entfe* iMatrkbe et la Sardaigte i des négocié lioris ont lied eti ee iMoment avee eet ÉUt.
Grèe«, ^ La législattoo de la Grèce admet le principe de réeiproeité poof les cbik Très liltéraires et arlisliques.
Ëanovre.—\}ae convention du io octobre 1881 reconnatt aui auteurs el artistes français le droit de pfoj)riétâ des dtivrages Je littérature et d'ar(. H d'est pas prescrit de dépAt.
H9ut*Cm9$el (Électorat).— Ude oonTentiol» dli Y mai 1858 reeooaatl anx aateunet artistes français la propriété des œuvres d'esprit et d'art. Il n'y a P^s de dépAL.
Èteue-Darnuladl (Grand -duché). — Une convention du ib septembre 1854 reconnatt aui auteurs et compositeurs français ja propriété dés teuvf'es litté^dré8 et des cotiif)09itlo(}9 tnusieales. Un dépôt n'est pits etigé;
ffest$'Homkourg (Landgraviat).— Une eontentidn do i octobre Usi reconnatt awi auteurs el compositeurs français la propriété des œuvres littéraires et des eomposilioDS musicales. Il n'est pas prescrit de dépôt.
îtoUande, — Une convention du 99' mars i^^s, so&chîsé à t'appfobâfton âes pouvoirs législatifs de la Hollande, reconnaît atix anteurs français le droit dd ^ropriélé éês «^u* très littéfai^es.
Natsau (Duebé)f—Une eoBveniioQ du 8 mars I8is redonnait aei anteurs «t eem* po^ileurs français la propriété des œuvres littéraires et des compositions musicales, l'a dép6i n'est paé exigé.
ÔlâènboUrff (Grand-ddÈbé).— dné corivénfron éti (^ jiDM îÈn^ recdiiritt âtvi ^• teuN éi artist«# fr^n^tfis la (Propriété de» ei^tf vrdf d'és/rrli et d*ârt; D n es( pi9 présent de d^i^ti
Por<w^ai.— Une convention du IS avril 1851 reconnatt aux aetevrs et artistes français le droit de propriété des ouvrages d'esprit et d'art. — Le droit dé traduction est garanti.^ It est prescrit un dépôt dé deul exeiÈfjfalrès h Llsbofiné.
Pr*èiè,-^Lti législatiod ^ossieiftré àdoKi fé ^rîneipe de réet^oeHé p6i^ Ui (Mvn9 littéraires et artistiques. Le droit de Iradodion est garanti. 1) n'est pas prescrit de dépôt.
iteiiia, branche afn^« (Principauté).— Une convention du 84 février I853reeen8a{t aux ailleurs et compositeurs français la propriété des œuvres littéraires et des compositions musicales. Il n'est pas exigé <te dépôt.
ÈéuMi^ hfânthê eadèUi (^fibcipaulé;.— Une cOn'veAtîon éii ^dma'rslg^^ ^econnail éHi èiitdôrs et edmjifosite'ire ffKèçais M prtptiéké de? CEfutrés Ii<<é^aifê^ él âët éofllpositions musicales. Un dépôt n'est pas exigé.
5ar(iat^0.— Trois conventions, des 88 août 1843, Si avril 1846 et S Dorenbfe 1850, reconnaissent aux auteurs el artistes français la propriété c(es envrages d'esprit et d'art. Le droit de traduction est garanli. 11 n'est pas prescrit de dépôL
Saxe (Royaume). — La législation du royaume de Saxe admet le principe de rkîprôcit^ pour les œuvres littéraires et artistiques. L'enregistrement e( le dépôt d'an exemplaire a Leipiig sont recommandés.
§ttt Ml éébU é'tàtÊwPmgëm ««m t##raltA« -»" Le simple débU d'ouvragée contrefaits, soit en France^ soii à l'étranger (décret da S8 mars 1859), constitue un délit spécial puni de peines moindres que la oontrefagon elle^'méme (art. 426, 427 Cod. pén.). Il n'est pas, d'ailleurs, nécessaire pour l'existence du délit qu'il y ait eu vente effectuée ou même exposition en vente ^ il suffît qu'un exemplaire contrefait ait été trouvé cheft un libr^re^ qui est réputé le destinei' à son commerce» M« Re- Douard soutient^ avec raison, qu'il en est de même quand le livre contrefait est saisi dans un cabinet de lecture où la location qui en est faite nuit évidemment à la vente de l'ouvrage eriginal (1).
il n'y a pas, d'ailleurs, à distinguer entre le débitait d'ouvrages contrefaits en France ou d'ouvrages introduits^ après fabrication à l'étranger. La loi est applicable dans l'un et l'autre cas (2).
SS3» De l'annonce et de la Éranemleelon ofllclease d'un •«▼rage coniref ait. — Mais l'annonce pure et simple sur un catalogue ou prospectus d'un ouvrage contrefait, quelque condamnable et même préjudiciable qu'elle puisse être, ne serait qu'une tentative de délit non punissable, si le libraire n'était pas effectivement devenu détenteur du livre (3)<
Sajof-Aiieikbéutif (Dttehé).«-Le pt\nt\\tê d« téûprotm ist «ddilB pir It lot do dsehl de Saie-Altenboiirg pour les ouvrage* d'ftspril.
Saxe-Weimar (Grand-ducbÂ).— UnecouveolioD du 17 mai 185S recounait aux auteurs el artistes français la propriété des oeuTres d'esprit et d'art. Un dépôt n'est pds exigé.
Sehwar%bourg'RudoUtadt(?nwiïpnaié). -^Uoe convention du 16 décembre I85S recoonaUaox auteurs et artistes français la propriété des œuvres d*esprit et d'art. Il D'est pas prescrit de dépôt.
SehwarxbourgSinidershauien (Princip<iuté).— Une convention du 7 décembre 185S reconoait aux auteurs et artistes français la propriété des œuvres d*esprit el d'art On dépôt n*est pas exigé.
Suède èi fforwégê, — Le droit de fécîpro'lté pouf les oearfes itltéraires est admis par la constitution el la légisiation des États de Suède el de ^orwége.
ÎVaoiiM iOrân(i^duChé).-^tJh traité de b0Mmt>rt;e du 15 février igss interdit la fabrication de éOritrefiçoHa fltt oétltréi HUéflii^és et artistiqults des auleuri et artistes fraoçaÎBj
TlWctcdk (Priocipaaté)(--Utle convention do ê févrierl854 reconnatl la propriété des caovres d'esprit el des eompeeiiiooa mUBieelefl en Cirettr dee luteun et des compositeurs français. Il n'est pas prescrit de dépôt.
(1) Voir Renooard, n. S8.
(9) Gastambide, n. 8K.
(8) Voir arrêts de cassation du 9 décembre i808, It edndtfilrae taOiotmm de Merlin.—Confrck^ Çhaoveau et Hélie (s* édit.), sur l'art. 496^
&i6 PtOPRttTi LITTÎftÀmC.
La transmissi(m à titre purement oflicieiix d'an exeinplaire contrefait ne constituerait pas non plus par elle-mAme un délit (1); mais le destinataire pourrait être considéré et puni comme complice de rintrodncteur, s'il recevait l'ouvrage pour en faire le commerce (2).
H9^. De la bonne fol du débitant. — Le délît^de débit de contrefaçon est un délit intentionnel, aussi bien et àplusforte raison, que celui de contrefaçon même. On comprend que labonne foi sera plus facile à admettre de la part du simple débitant, que des circonstances diverses peuvent avoir induit en erreur. Toutefois, la mauvaise foi sera présumée, jusqu'à preuve contraire, de la part de tout libraire qui aurait acheté d'un autre que de Tauteur les exemplaires trouvés dans son magasin (3).
9% S, De» fait» préjudiciable» san» être con»tltatlfi dn délit de e»ntrefaçon. — Lorsque le fait incriminé, d ulleurs préjudiciable, ne réunit pas tous les caractères constitutifs du délit de contrefaçon, soit qu'il s'agisse, par exemple, d'un simple manquement aux conventions sur la forme de la publication, soit qu'il y ait usurpation trop peu caractérisée pour constituer une contrefaçon (voir n* 803), soit qu'il y ail absence d'intention coupable chez le prévenu, les intérêts de l'auteur lésé sont protégés par l'action civile en indemnité qui se substitue à l'action correctionnelle en contrefaçon. Dans la pratique, cette dernière est le plus souvent remplacée par l'action en doinmages-intéréts alors môme que le délit pourrait être établi.
S VII
De Vaction en cojitrefaçon.
SOVHAmS.
826. De l'action civile et de l'action publique en contrefaçon . — 82T. L'action appartient au propriétaire de l'ouvrage contrefait. — 828. De la saisie des ouvrages contrefaits. — 829. Sur quels objets doit porter la saisie. — 830. Du tribunal compétent pour connaître de l'aclion civile. ~ 831. Du tribunal compétent pour connaître de l'action correctionnelle. — 832. De l'exception préjudicielle et dusursis. — 833. Preuves de la contrefaçon. Condamnations. — 834. De l'amende. — 835. GonGscatîon. Son caractère pénal. — 836. De la confiscation en cas de contrefaçon partielle. — 837. Droit du poursuivant à l'égard des
(1) Csss., t décembre 1808.
(9) Amiens, 18 noTembre 1836.
(S) G. caas., 18 Join 1847.
ACTION KN CONTREFAÇON. 417
tiers détenteurs d'ouvrages contrefaits. — 838. Des réparations ci- TÎles. Appréciation des dommages-intérêts. — 839. De la solidarité entre les individus condamnés. — 840. Dommages-intérêts dus au prévenu acquitté. — 841. Application du droit commun quant à l'appel^ au recours en cassation, à la prescription. — 842. Point de départ de la prescription. — 843. L'expiration du délaide trois ans ne donne pas le droit de débiter l'édition contrefaite.
99e. Um Vnmiimm cirlle et ém l'acilM poblIqtM en contrefaçon. — La contrefaçon donne lieu, comme tout délit, suivant les art. l'** et 3 du Cod. d'instr. crim., à deux actions : Faction civile en indemnité, Faction publique ou pénale.
La première peut être intentée par la partie intéressée, soit devant le tribunal civil sous forme de demande en dommagesintérêts, soit devant le tribunal correctionnel par voie de citalion directe, ou en se portant partie civile. Mais le particulier lésé ne peut , même en police correctionnelle, demander que des réparations pécuniaires, et il ne saurait les obtenir du tribunal de répression que si le fait donne lieu à une peine (1). Le ministère public seul, s'il croit devoir se joindre à Faction, peut requérir des condamnations pénales. D'ailleurs, son action est parfaitement libre et indépendante de celle de la partie privée; et il peut , soit intenter d'office Faction en contrefaçon , même sans être provoqué par une plainte, soit continuer à suivre malgré le désistement de la partie civile (2).
Ces règles sont l'application pure et simple des principes du droit commun, sur lesquels nous n'avons pas à insister. Au point de vue du droit spécial, nous n'avons à nous occuper que de Faction en contrefaçon et des conditions de son exercice de la part des intéressés.
999. L'aetlan appartient an propriétaire de rou* Trage contrefait* — On sait que la condition première de la recevabilité de toute action est le dépôt (n* 760) (S). Une fois ce préliminaire rempli, Faction peut être exercée par le véritable propriétaire de l'ouvrage contrefait, à l'exclusion de tous autres, c'est-à-dire suivant les cas, par Fauteur, par ses successeurs, ou enfin par le cessionnaire, quand celui-ci a acquis le droit exclusif de publier, sans qu'il soit besoin qu'il justifie d'un acte de cession
(1) Paris, tribunal correclioDDel, 39 décembre isss.— Lacan, t. 9, n. 7Si.
(s) Amiens, 9 mai fS49 (aff. Beauvais) : Paris, J8 novembre 1851. — F. Uélie, }ntt. erim,, t. S, p. iSS ; Lacan, t. S, n. 7S0.
(3) Sauf les cas oîi il y a dispense de d^pAt en vertu des traités diplomitiquen (voir ci-dessus o« 765).
418 PHOPRIÉTÉ LITTÉlUmB.
ayant date certaine (1). S'il n'y avait qu'une simple autorisation de vendre un certain nombre d'exemplaires, Taction continuerait à appartenir à l'auteur, demeuré seul propriétaire de l'ouvrage lui-même (2).
^9H. De la iinisle des ourrage» eontreftilt». — Le moyen habituel de faire constater le délit est la saisie des exemplaires contrefaits, que, d'après l'art. 3 de la loi de 1793, et le décret du 25 prairial an m, les commissaire de police ou les juges de paix sont tenus d'effectuer lorsqu'ils en sont requis par l'auteur ou ses représentants légaux, sans pouvoir se dispenser d'obtempérer à cette réquisition (3).
La saisie n'est pas indispensable, d'après l'art^ /i29 du Cod. pén., pour rendre l'action en contrefaçon recevable (4). Tous les autres moyens de preuve sont admissibles, et l'action pourrait être suivie, bien qu'il n'y eût pas eu saisie, ou que la saisie fut nulle pour inobservation des formalités prescrites par les art. 38 et 39 du Cod. d instr. crim. (5). Hais elle n'en demeure pas moins le meilleur et souvent le seul moyen de constatation dn délit.
La saisie n'est autorisée que quand il s'agit de constater des faits de contrefaçon. Si l'auteur se plaint d'une atteinte à ses droits qui n'ait pas ce caractère, il n*y a plus lieu à la saisie. Mais elle est autorisée en cas de débit ou d introduction en France d'ouvrages contrefaits aussi bien qu'en cas de contrefaçon proprement dite (6).
8«0» ëar quel* oliiet» peut porter la aalaie. — La saisie peut porter sur tous les objets constituant le corps du délit et susceptibles d'être confisqués d'après l'art. 429 du Cod. pén., c'est-à-dire, non-seulement sur les exemplaires contrefaits, mais encore sur les instruments mêmes de la contrefaçon. 11 faut } comprendre les caractères d'imprimerie, quand ils sont composés pour le tirage de l'œuvre incriminée (7).
Le droit de saisie porte, sans distinction, sur tous les exem* plaires contrefaits, en quelque lieu qu'ils se trouvent, môme chez de simples particuliers qui ne seraient ni fabricants ni dé-
(I) G cass., 17 mars 183S (Hacquarl) ; Toulouse, 5 juillet tass. (3) Blanc, p. 493 et suîy.
(3) Gaslambide, d. U7; Blanc, p. 429 ; Delalaio, p, 7 ; Lacao, t. S, a. 716.
(4) C. ca.-s., 37 mars 1835 — Lacan, t. 9, n. 7t5. (s) Renouard, o. 327 ; Lacan, t. 3, n. 715.
(6) Renouard, n. 338.
(7) Blanc, p. 453.
ACTïOïf Klf COPITREFIÇOK. 419
bitants de Tobjet du délit. Les termes absolus de la loi n'autorisent pas d exception à Tégard de ces derniers (1).
S9Q» Da tribanol compéteut pour connattre de Taction ciTile — Le tribunal compétent est, en général, s'il s'agit de l'action civile proprement dite, le tribunal civil, en vertu du principe constant que l'auteur ou ses représentants De font pas acte de commerce en exploitant la propriété littéraire (2J. Toutefois, ils pourront agir devant le tribunal de commerce, s'ils ont pour adversaire un commerçanL Enfin, les juges consulaires seront seuls compétents , si laction est intentée par un cessionnaire commerçant contre un autre commerçant (B). — Le tribunal compétent est d'ailleurs celui du domicile du défendeur.
8SI. Du tribunal eompétent pour connaître de Taction eorrectionnelle.— Quant à l'action correctionnelle, elle est portée devant le tribunal de police correctionnelle, soit du lieu où le délit a été commis, soit du lieu où réside le prévenu, soïif enfin, de celui où il peut être trouvé. Mais le fait seul de la saisie d'exemplaires contrefaits dans un endroit où il n'y aurait eu ni fabrication, ni vente, ne suffirait pas pour attribuer juridiction au tribunal du ressort (4). H n'y aurait pas lieu, dit avec raison M. Morin, à faire ici application de la fiction établie pour les lois de la presse, suivant laquelle un ouvrage est réputé publié partout où la publicité le fait parvenir (5).
Ces règles générales sur la compétence ne reçoivent exception que pour le cas où le prévenu, à raison de sa qualité, celle de magistrat, par exemple, ou de militaire, serait justiciable d'un tribunal spécial (6).
939. De Texceptlon préjadiclelle de propriété et do aurai». — Le juge, même correctionnel, saisi de l'action principale, est en môme temps juge de toutes les exceptions que le prévenu peut opposer pour sa défense.
Quand celui-ci se défend en soutenant qu'il est lui-même pro-
(i) Vpir filanc, p, 491. et Reoouard, o. 9^9, qui adopte ceUe opinion, mais avec hédiUtioD.
(2) Renouard, D. t3, 160.
(3) HenouardyD. 243.— -Conird, Blanc, p. 4i7-4SO. L'opinion de ce dernier auteur est absolument repoussée dans la pratique.
(4] Paris, f8 mars 1855 (Tondeur. ->Crax. deg Trih.du 51 mars 1855); G. cass., 29 mai 1835.— Renouard, t. 9, n. 947.
(5) Morin, Répert,, v" Contrefaçon, n. 26.
(6) G. cass., 9 février tss7.— De Grattier, t. i, p. 403; Gaslambide. n. 157.
420 l>ROPRIÉTÊ LITTÉ1UI11E.
priétaire de Touvrage prétendu contrefait, ou quele demandeur n*a pas de droit privatif sur cet ouvrage, le tribunal correctionnel doit-il surseoir à statuer jusqu'à ce que la question depro> priété ait été vidée par le tribunal civil, en vertu du principe posé par Tart. 182 du Gode forestier? Il faut reconnaître tout d'abord que le tribunal peut passer outre, si l'exception préjudicielle ne lui parait qu'un vain prétexte (1) ; mais quand il y a titre invoqué ou faits de possession d'un caractère sérieux, la question est fort délicate (2). La jurisprudence de la Cour de cassation, conformément à l'opinion de plusieurs auteurs, admet que le juge correctionnel peut, à son gré, ou surseoir à statuer jusqu'à ce que la question de propriété ait été vidée par le tribunal civil, ou décider lui-même cette question comme accessoire à la question de contrefaçon (3),
Le sursis est obligatoire quand le prévenu justifie qu'antérieurement à la poursuite correctionnelle la question de prf>priété a été déjà portée devant le tribunal civil (voir à ce sujet le chapitre des brevets d'invention, n*» 520).